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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 190

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  • Jugement 4866


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Adviser, Human Rights and Law, following a competitive recruitment process.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    The GBA [Global Board of Appeal] had, at the complainant’s request, ordered UNAIDS to disclose additional documents and information in the internal appeals procedure. It did not, however, grant the complainant’s request to disclose to her the text of agenda item 1 in the Note for the Record on the MRC meeting. Given the Administration’s reluctance to disclose that item to the complainant, the GBA asked the Administration to disclose the document to it (the GBA). The Administration did so, however asking the GBA not to disclose it to the complainant because it was not related to the selection for the subject position and was confidential. Having reviewed the document, the GBA decided that it was “not related at all to the selection [for the contested post]” and decided not to disclose it to the complainant. She submits that the GBA was wrong and requests the Tribunal to order the disclosure of the document to her.
    The Tribunal has consistently stated that a staff member must, as a general rule, have access to all evidence on which an authority bases (or intends to base) its decision against her or him and that under normal circumstances such evidence cannot be withheld on grounds of confidentiality unless there is some special case in which a higher interest stands in the way of the disclosure of certain documents. The GBA’s decision not to disclose the text of agenda item 1 in the Note for the Record on the MRC meeting to the complainant was justified having regard to the GBA’s conclusion that it did not relate at all to the non-selection of the complainant and was not relied upon by it in assessing the merits of the complainant’s case. Accordingly, the complainant’s submission that the GBA’s decision not to order the disclosure of the subject document to her was flawed is unfounded.

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4862


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to provide her with an investigation report on her sexual harassment complaint at the end of the investigation and before a decision was taken on her harassment complaint.

    Considérant 6

    Extrait:

    On the specific question of the disclosure of investigation reports, the Tribunal has distinguished between:
    (i) cases concerning an administrative decision notified to a staff member which is based on an investigation report; and
    (ii) cases concerning earlier requests for disclosure – that is, requests made shortly after the completion of the report and before the adoption of a decision.
    In the first situation, an organization is ordinarily bound to disclose the investigation report together with the decision on the harassment complaint, or at least shortly after, where requested by the concerned party (see Judgments 4743, consideration 11, 4739, considerations 10 and 12, and 4547, consideration 10). On the contrary, in the second situation, unless it is otherwise established in the staff rules and regulations, an organization is not bound to disclose the investigation report before the decision is adopted (see Judgment 3831, consideration 11). The complainant’s reliance on Judgment 4217, consideration 4, is misconceived, as in that case the request for disclosure of the investigation report into a harassment complaint was submitted after – and not before – the adoption of the decision, as in the present case.
    The Tribunal is aware that its case law has occasionally stated that the alleged victim of harassment must be provided with the investigation report before the issuance of the decision on the harassment complaint (see Judgment 3347, considerations 19 to 21). It may be doubted that this judgment reflects a consistent line of authority both, before and after it was given. However, and in any event, this principle can only be applied on a case-by-case basis, where the specific circumstances of the case so demand. It is not the case here, considering that the alleged author of sexual harassment had retired on 23 February 2018, well before the complainant’s request for disclosure of the investigation report. Thus, there was no urgent need, on the part of the complainant, to obtain the investigation report in advance, for the purposes of her harassment complaint, whilst further purposes pursued by the complainant (to use the report as a piece of evidence in her three other pending complaints) are immaterial and outside the scope of the present complaint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 4217, 4547, 4739, 4743

    Mots-clés:

    Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête; Requête rejetée;



  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.

    Considérant 11

    Extrait:

    Cases can arise where an inference can be drawn that an alleged practice does exist, largely because of the refusal or failure of the organisation to provide documents requested by a complainant intended to prove the existence of that practice. One example, relied on by the complainant, was Judgment 3415, particularly considerations 6 to 9. In the present case, the complainant recounts his unsuccessful attempts to obtain, during the processes internal to the organisation, documentation intended to prove the existence of the practice. However, what he has failed to do in these proceedings before the Tribunal is exercise, if necessary, his ability under the Tribunal’s Rules, specifically under Article 9, paragraph 6, to secure documents from WIPO which would prove, in an evidentiary sense, the existence of the practice he asserts. The inference drawn in Judgment 3415 was substantially based on the refusal of the defendant organisation to produce the discovery documents requested by the complaint in the proceedings before the Tribunal. In that matter, the Tribunal made it clear that the defendant organisation should have, in the face of the discovery request, produced the documents. In the present case, the absence of a request or, ultimately if necessary, procuring an order under Article 9, paragraph 6, militates against drawing an inference that the asserted practice existed.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Durée indéterminée; Pratique; Preuve; Production des preuves; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    As regards the complainant’s allegation of a breach of due process resulting from the non-disclosure of LEG’s legal analysis, mentioned in consideration 2 […], it is the Tribunal’s well-settled case law that a staff member must, as a general rule, have access to all the evidence on which an authority bases (or intends to base) a decision that adversely affects her or him (see Judgments 4663, consideration 6, 4471, consideration 14, and 4217, consideration 4). Under normal circumstances, such evidence cannot be withheld on grounds of confidentiality unless there is some special case in which a higher interest stands in the way of the disclosure of certain documents. But such disclosure may not be refused merely in order to strengthen the position of the Administration or one of its officers (see, for example, Judgments 3755, consideration 10, 3688, consideration 29, and the case law cited therein).
    […] LEG’s legal analysis was not a mere legal advice to the Director General, but an important document that was foundational to the 6 July 2020 decision, consistent with Section 4.2 of IN/275, (see, for example, Judgment 4745, consideration 3). The Tribunal accepts that, ordinarily, communications between an organisation and its legal advisers should be considered as privileged information, not subject to disclosure, by analogy to the communications between the parties and their counsels. However, it cannot be so where, as in the present case, these communications are conceived by the applicable rules as a formal step in an administrative process (see IN/275, in particular paragraphs 13, 14, 23, 49 and 58). In accordance with the Tribunal’s case law cited in consideration 9 above, it was incumbent upon IOM to disclose LEG’s legal analysis to the complainant, when she requested it during the internal appeal proceedings, and to the JARB for its informed opinion. This was essential to ensure that the complainant had a fair opportunity to understand the basis for the decision affecting her and that the JARB was able to fulfil its role. The Tribunal finds that IOM was wrong not to disclose LEG’s legal analysis to the complainant and the JARB. By failing to do so, IOM violated the complainant’s right to due process. This flaw radically vitiated the impugned decision, which will be set aside on this basis, without it being necessary to address the complainant’s other pleas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688, 3755, 4217, 4471, 4663, 4745

    Mots-clés:

    Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement sexuel; Irrégularité; Mandataire; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure.
    En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation.
    Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
    L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7).
    Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement après un examen préliminaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    À cet égard au moins, l’examen préliminaire s’est transformé en enquête complète. Dans ces circonstances, le requérant était en droit de recevoir une copie du rapport d’examen préliminaire, comme il l’avait demandé le 3 décembre 2019 après avoir été informé le 20 novembre 2019 que l’Inspecteur général par intérim avait décidé de classer sa plainte pour harcèlement. Conformément au jugement 4471, il était en droit d’examiner le rapport et, en particulier, ce qui y était dit concernant les résultats des entretiens menés par l’examinateur externe avec d’autres personnes et les conclusions qui en avaient été tirées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur son allégation de manquement au devoir de confidentialité et de rejeter sa demande d’indemnisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder d’indemnité spéciale de fonctions.

    Considérant 10

    Extrait:

    [D]ans sa réplique, la requérante demande à avoir accès à toutes les informations relatives aux décisions de reclassement antérieures sur lesquelles elle se fonde pour démontrer l’existence d’une pratique établie. Cette demande [...] relève d’une prospection à l’aveugle inacceptable [...].

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant notamment de la prétendue non-communication du rapport d’audit de poste concernant le poste [en question], le Tribunal estime que c’est à juste titre que l’[organisation] ne l’a pas communiqué pour des raisons de confidentialité.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer une plainte pour harcèlement qu’il avait déposée ainsi que deux affaires connexes.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans la mesure où la Directrice générale s’est fondée sur le rapport d’enquête pour prendre la décision de classer la plainte pour harcèlement du requérant, une copie de ce rapport, bien que caviardée dans la mesure requise pour maintenir la confidentialité de certains éléments de l’enquête liés notamment à la préservation des intérêts de tiers, aurait dû être communiquée au requérant. Une telle communication aurait dû être effectuée à tout le moins au cours de la procédure de recours interne, afin que l’intéressé ne soit pas illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête.

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne».
    Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).»
    Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérant 8

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal privilégie clairement la communication aux requérants des pièces sur lesquelles se fonde une décision qui leur fait grief (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14), et leur caractère confidentiel ne saurait normalement faire obstacle à leur production. Cependant, en l’espèce, la difficulté à laquelle se heurte l’argument du requérant est que, dans ses moyens, il ne précise pas quand ni en quels termes il a formulé cette demande. En l’absence de telles précisions, il n’est tout simplement pas possible de conclure que le refus du CERN de communiquer une copie du rapport au requérant aurait effectivement violé le droit de ce dernier à une procédure régulière. Par conséquent, ce moyen est dénué de fondement et doit être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4412

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal a [...] affirmé à maintes reprises qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision à son encontre (voir les jugements 4412, au considérant 14, et 2700, au considérant 6). Dans le jugement 4587, au considérant 12, le Tribunal a relevé que la non-communication de documents importants à un fonctionnaire avant qu’une décision ne soit prise à son encontre constitue un manquement au droit de l’intéressé à une procédure régulière, en soulignant notamment ce qui suit: «[Il] n’a pas [été] tenu compte du droit de la requérante à une procédure régulière en termes de communication de documents. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).»
    Le premier moyen du requérant est donc fondé. Ce manquement de l’Organisation au droit du requérant à une procédure régulière vicie la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée du 7 décembre 2020, ce qui entache d’irrégularité ces deux décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 4412, 4587

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 3

    Extrait:

    S’agissant de la demande de la requérante relative à la production de l’intégralité du rapport d’audit de son poste, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les demandes qu’elle a formulées à ce sujet ont maintenant été satisfaites par l’Organisation. Aussi, puisque le vice allégué a été réparé par la communication à l’intéressée des documents pertinents dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requête est ainsi devenue sans objet sur ce point.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12).
    En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation.
    Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […].
    Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers.
    En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet.
    La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis.
    Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci.
    L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication.
    Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]’agissant toujours de l’enregistrement vidéo […], le requérant se plaint de ne pas avoir lui même pu visionner celui-ci, alors que la Commission mixte de discipline l’a retenu comme élément de preuve, et de ne pas avoir été ainsi mis en mesure d’assurer efficacement sa défense lors de son audition devant cette commission, où il a notamment été interrogé sur des faits révélés par cet enregistrement.
    Ce moyen doit également être accueilli. La disposition 10.3.2 du Règlement du personnel prévoit, en son alinéa 5, que «[l]e fonctionnaire concerné [...] [a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes» – sachant que, même s’il semble que ce soit à l’initiative de la Commission elle-même que certains de ses membres ont visionné l’enregistrement en question, ce dernier doit évidemment être considéré comme un élément de preuve communiqué à celle-ci au sens de cet alinéa. Cette prescription réglementaire rejoint d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal, applicable même en l’absence de texte, selon laquelle un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision à son encontre (voir, par exemple, les jugements 4343, au considérant 13, 3640, au considérant 19, 3295, au considérant 13, ou 2229, au considérant 3 b)). Cette jurisprudence, qui vise notamment à permettre au fonctionnaire concerné de faire valoir ses observations sur ces pièces, trouve à s’appliquer à un enregistrement vidéo comme à tout autre élément de preuve, étant observé à ce sujet que, si un tel enregistrement capte, par définition, une réalité objective, il n’en est pas moins susceptible de donner lieu à des explications et commentaires pouvant influer sur l’analyse de son contenu.
    Or, il est constant que le requérant n’avait pas été invité à visionner l’enregistrement en cause, alors que le contenu de celui-ci a été pour partie retenu à son encontre. La défenderesse soutient que la procédure suivie n’en serait pas pour autant irrégulière, dès lors que l’intéressé a été informé de l’essentiel de la teneur de cet enregistrement lors de son audition devant la Commission et a été interrogé, à cette occasion, sur les faits qui en ressortaient, ce qui lui aurait ainsi permis de s’exprimer sur cet élément de preuve. Mais cette argumentation sera écartée, car le Tribunal estime qu’il était en l’espèce indispensable, pour que le requérant soit mis en mesure de faire valoir utilement ses observations à ce sujet, qu’il puisse prendre connaissance par lui-même du contenu de cet enregistrement et, en outre, que cette possibilité lui soit donnée en amont de son audition afin de lui ménager un délai de préparation de sa défense. Enfin, si l’Organisation tente d’opposer au requérant le fait qu’il n’avait pas demandé à avoir communication de l’enregistrement en question, cette objection est sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’avait pas été préalablement avisé de l’intention de la Commission d’utiliser cet élément de preuve, ni, du reste, informé de l’existence même de ce dernier, qu’il pouvait tout au plus subodorer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640, 4343

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4640


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la production de son dossier individuel. Cette demande doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas nécessaire de disposer de ce dossier pour trancher les questions soulevées dans le cadre de la présente affaire.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Production des preuves;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision défavorable à son égard (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3295, au considérant 13, ou 2700, au considérant 6). En l’espèce, la requérante aurait donc dû se voir communiquer le rapport en cause en temps utile pour lui permettre d’en contester les conclusions avant que ne soit prise la décision statuant sur sa situation, dès lors qu’aucun motif légitime ne s’opposait, à l’évidence, à une telle communication.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3295, 3688

    Mots-clés:

    Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut