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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le requérant] fait valoir que la demande de reconsidération qu’il avait initialement formée […] n’avait pas reçu de réponse de la part du Secrétaire général dans le délai de quarante-cinq jours prévu […]. Il ressort des explications fournies par la défenderesse à ce sujet qu’une décision statuant sur cette demande de reconsidération avait en fait bien été prise mais que, en raison d’une malencontreuse erreur administrative, celle-ci avait été envoyée à l’ancienne adresse électronique professionnelle de l’intéressé, de sorte que ce dernier, qui n’avait plus accès à cette adresse, n’a effectivement pas pu en prendre connaissance. Cette anomalie est évidemment regrettable mais le Tribunal relève que, en vertu du point ii de l’alinéa b) du paragraphe 7 de la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel, l’auteur d’une demande de reconsidération peut, s’il n’a pas reçu de communication d’une réponse à celle-ci dans le délai prescrit, soumettre néanmoins un recours au Comité d’appel, comme le requérant l’a d’ailleurs fait en l’espèce. En outre, il n’est pas contesté que l’UIT a transmis à l’intéressé la décision rejetant sa demande de reconsidération, ainsi que les annexes qui y étaient jointes, au cours de la procédure de recours devant le Comité d’appel et que celui-ci s’est vu accorder la possibilité de commenter ces documents dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’absence de notification régulière de la décision en cause n’a pas porté, en l’espèce, d’atteinte effective au droit de recours de l’intéressé, ni, par suite, vicié la légalité de la décision définitive prise à l’issue de la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Délai; Notification; Production des preuves;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3963

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Pension; Production des preuves;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 3995, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Production des preuves; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […].
    Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission.
    [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 4530


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la date effective de résiliation de son engagement, qui avait déjà été différée à plusieurs reprises en raison de son congé de maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande la production de «tous les documents, rapports, correspondance, courriels, notes, comptes rendus, mémorandums, lettres, préavis, contenus de dossiers, procès-verbaux, appels téléphoniques enregistrés ou tout autre document ou élément en possession de l’administration, qui, de quelque manière que ce soit, décrit, commente, concerne ou mentionne, contrôle, enregistre ou prouve, de manière générale ou spécifique, la décision de mettre fin à l’emploi du requérant, en particulier les dossiers médicaux ou les rapports indiquant qu’il était apte à reprendre le travail au moment de la résiliation de son engagement, ainsi que l’évaluation médicale faite par le médecin du personnel de l’OMS sur laquelle s’est prétendument fondé le Comité d’appel mondial dans son rapport (évaluation qui n’a encore jamais été communiquée au requérant)». La demande est rejetée, car elle est formulée en des termes si généraux qu’elle relève d’une «prospection [à l’aveugle]» incceptable (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 3, et 4086, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4086, 4247

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 4522


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    Si le rôle du Tribunal est de déterminer si le Directeur général et le rapport d’enquête préliminaire sur lequel il s’appuie font état d’un examen rigoureux des circonstances objectives qui entourent les actes dénoncés, force est de constater que le Tribunal n’est pas en mesure de mener à bien cet exercice sans avoir en sa possession l’entièreté du rapport d’enquête. […]
    Dans une telle situation, le Tribunal ne pourrait dès lors que renvoyer l’affaire devant l’Organisation pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la plainte du requérant pour la traiter adéquatement.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4467


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que son droit à une procédure de recours interne équitable a été violé, car l’AIEA ne lui a pas fourni la preuve des qualifications de la candidate retenue. Il affirme que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la divulgation de ces informations ne peut pas être refusée pour des raisons de confidentialité, il n’a pas eu connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée. Il soutient qu’en l’absence d’une telle divulgation il n’existe pas de preuve que, lorsque la candidate retenue a présenté sa candidature, elle possédait les qualifications requises pour pouvoir occuper le poste litigieux. Cette allégation est dénuée de fondement. Premièrement, selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité. La décision de nommer la candidate retenue, qui est au centre de la contestation du requérant, n’était pas une décision prise à l’encontre du requérant. En outre, et sans doute parce que l’affaire a été renvoyée directement devant le Tribunal, le requérant n’a demandé la divulgation de documents que dans le cadre de la présente procédure, aucune preuve n’établissant que la décision qu’il conteste était fondée sur certains des documents demandés.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 4463


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant proteste contre la divulgation de sa situation médicale.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que la demande de production dudit dossier ne repose que sur des allégations très générales et relève en conséquence d’une simple «prospection à l’aveugle», ce que n’admet pas la jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 2097, au considérant 23, et 2497, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 28

    Extrait:

    D’une part, […] l’Organisation a refusé, depuis l’origine du litige, de communiquer à l’intéressé la recommandation tendant à son renvoi sans préavis émise à l’intention de la Directrice générale, sur le fondement des paragraphes 11 et 14 du point 11.3 du Manuel des ressources humaines, par la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire est en droit d’avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité s’est fondée pour prendre une décision à son encontre et que l’organisation dont celui-ci relève ne peut lui opposer le caractère confidentiel de telles pièces (voir, par exemple, les jugements 2700, au considérant 6, 3863, au considérant 18, ou 4293, au considérant 4). La défenderesse, qui, en l’espèce, se borne, pour l’essentiel, à faire valoir que la recommandation susmentionnée s’inscrirait dans le cadre d’une «procédure interne et confidentielle», ne justifie pas ainsi d’un motif pertinent pour refuser la communication de ce document.
    D’autre part, il s’avère que le requérant n’a pas été mis à même de consulter, comme le permet la disposition 104.10 du Règlement du personnel, le dossier professionnel détenu à son sujet par l’UNESCO. Si la défenderesse croit pouvoir affirmer dans sa duplique qu’il était loisible à l’intéressé de «venir consulter son dossier personnel à tout moment», il ressort en effet des pièces versées à la procédure que celui-ci n’a pu, en réalité, user concrètement de ce droit en raison de l’interdiction qui lui était faite de pénétrer dans les locaux de l’Organisation et de l’absence de réponse aux démarches qu’il avait entreprises, à l’approche notamment de l’audience du Conseil d’appel, en vue d’avoir accès à ce dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3863, 4293

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant sollicite la production de certains documents relatifs à l’engagement du cabinet de conseil. Il n’établit pas en quoi ces documents peuvent présenter un intérêt pour les questions soulevées dans la présente procédure. Partant, cette demande est rejetée.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4412

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Organe de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 15

    Extrait:

    S’il y a lieu de regretter que la requérante n’ait pas été destinataire de la version finale de ce rapport [d'audit de son poste], établie après l’examen de ses observations, ce vice a en l’espèce été réparé par la communication à l’intéressée de ce document, qui a été produit par la défenderesse en annexe à son mémoire en réponse, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11, et la jurisprudence citée). Le moyen sera donc rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3117

    Mots-clés:

    Classement de poste; Production des preuves;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4377


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé que le Tribunal ordonne la production de divers documents. Le Tribunal note que la défenderesse a produit, en annexe à son mémoire en réponse, une partie des documents en cause et a pertinemment expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas en produire d’autres. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner la production de pièces complémentaires.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 2

    Extrait:

    [La requérante] a [...] demandé que soit ordonnée la production par le COI de divers documents. Cependant, le défendeur a versé au dossier, en annexes à son mémoire en réponse, les différentes pièces dont la communication avait été réclamée dans la requête. Si la requérante a demandé, dans sa réplique, la production de certains documents supplémentaires, le Tribunal estime que la communication de ces derniers – dont, au demeurant, l’existence même est fort douteuse – n’est pas véritablement nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de nouvelle production à ce titre.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l y a lieu de s’attarder sur les moyens avancés par le requérant concernant la production de documents. Il suffira simplement de se référer à la demande qu’il a faite dans son mémoire d’appel en date du 12 décembre 2016. Il a notamment demandé, de manière assez explicite, à obtenir les rapports de sélection concernant les postes faisant l’objet des avis de vacance [...]. Dans son rapport [...], la Commission de recours a expliqué pourquoi elle n’avait pas accueilli cette demande. Selon elle, «[a]ucun des rapports de sélection confidentiels ne constitu[ait] un document essentiel sur lequel reposait la décision attaquée de ne pas inscrire [le requérant] sur la liste restreinte des candidats pour le poste». Elle a également considéré que d’autres points de la demande de production de documents relevaient de la prospection. Cette analyse est clairement en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal. Le requérant cherchait à obtenir des éléments de preuve qu’il avait le droit de consulter, même sous une forme expurgée (voir le jugement 4293, au considérant 4, citant le jugement 4023, au considérant 5). Même si ces rapports, tels que rédigés, n’étayent en rien l’un des principaux arguments que le requérant invoque dans la présente procédure (celui concernant l’auteur de la liste restreinte), cela aurait pu ne pas être le cas. En outre, s’ils avaient été communiqués au requérant, celui-ci aurait peut-être abandonné cet argument pour se concentrer sur d’autres. Le Tribunal relève que ces rapports ont été produits dans la présente procédure par suite de la demande qu’il en a faite. Cependant, le requérant, qui établit clairement une distinction, dans la formule de requête et dans ses écritures, entre dommages-intérêts pour tort moral et dommages-intérêts punitifs, ne réclame pas de dommages-intérêts pour tort moral à raison de ce manquement, et celui-ci ne justifie pas d’accorder au requérant les dommages-intérêts punitifs qu’il réclame.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023, 4293

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut