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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 21

    Extrait:

    S’agissant de la non-communication du rapport d’enquête, le Tribunal rappelle que, dans le jugement 2229, au considérant 3b), il a déclaré ce qui suit: «Selon les principes généraux du droit, le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Elle ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents.» En l’espèce, par une lettre datée du 8 août 2014, le requérant a obtenu la liste des accusations ainsi que les 38 annexes contenant les preuves ayant permis de dresser cette liste (y compris toutes les déclarations de témoins et tous les courriels pertinents); par une lettre du 9 juin 2015, il a reçu la confirmation qu’il avait commis une faute et, en pièce jointe à cette lettre, un document de 16 pages établissant «le fondement des constatations et conclusions relatives à [son] manque de respect des normes établies»; en outre, la recommandation préliminaire et le rapport final du Comité d’appel lui ont été communiqués dans les décisions attaquées (lettres du 27 décembre 2017 et du 22 juin 2018 respectivement). Le Tribunal est donc convaincu que, même si l’OPS a invoqué les paragraphes 68 et 69 du Protocole d’enquête pour ne pas communiquer de copie du rapport d’enquête au requérant, celui-ci disposait de toutes les pièces relatives aux accusations ainsi que des éléments de preuve précis sur lesquels la décision finale était fondée, et qu’il avait eu amplement l’occasion de répondre aux allégations formulées à son encontre. Ses moyens à cet égard sont donc dénués de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4307


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant au reclassement de son poste ainsi que sa demande d’indemnisation pour avoir exercé des fonctions relevant d’une classe supérieure.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6; voir également le jugement 3264, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3264

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande [...] la communication de «tous les documents relatifs au rapport du Comité d’examen de la feuille de route». Toutefois, le Tribunal s’estime suffisamment informé sur l’affaire par les écritures et ne juge donc pas nécessaire de faire droit à cette demande.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    L’ONUDI fait valoir que la «conclusion» tendant à la production de documents se rapportant à la décision relative au recrutement est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour non-épuisement des voies de recours interne, au motif que le requérant n’a pas réclamé les documents en question dans le cadre de son recours interne. Elle soutient, en outre, que le requérant n’a pas demandé le réexamen de la décision administrative portant rejet de sa demande. L’ONUDI fait observer qu’en vertu de l’alinéa a) de la disposition 112.02 du Règlement du personnel tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui souhaite former un recours contre une décision administrative doit demander que ladite décision fasse l’objet d’un nouvel examen dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision.
    Toutefois, une demande de production de documents n’est pas une conclusion. Elle se rapporte à la consultation d’éléments de preuve. La recevabilité d’une telle demande ne saurait donc être contestée. En outre, le Tribunal a énoncé les principes de base applicables à la consultation de documents au considérant 5 du jugement 4023 :
    «Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272, 4023

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Production des preuves;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La demande de la requérante tendant à la communication de documents est également rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes généraux, imprécis et spéculatifs, et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 9, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3345, 4086

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4260


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’OEB de l’autoriser à consulter l’intégralité de son dossier médical et de lui en fournir une copie en temps opportun.

    Considérant 2

    Extrait:

    S’agissant de la demande d’un fonctionnaire de se voir communiquer le dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, telle qu’elle ressort notamment du considérant 5 du jugement 4118, le principe de transparence ainsi que le droit de toute personne de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier. Il n’en va différemment que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication. Toutefois, la décision de refuser temporairement de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical doit être pleinement justifiée et raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 10). Le Tribunal a également déclaré, au considérant 6 du jugement 3120, qu’en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet, et que, ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3120, 3994, 4118

    Mots-clés:

    Dossier médical; Dossier personnel; Production des preuves;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant demande la tenue d’un débat oral et l’audition de nombreux témoins, ainsi que la production de certains documents. Mais, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire par le contenu du dossier et ne juge donc pas nécessaire de faire droit à ces demandes.

    Mots-clés:

    Débat oral; Production des preuves;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 3

    Extrait:

    [La requérante] prétend que l’administration n’a pas produit les documents qu’elle avait demandés dans le cadre du recours interne et réitère cette demande dans la requête. La requérante demande à l’administration de lui communiquer toute une série de documents, parmi lesquels «les rapports, la correspondance, les courriels, les notes, les dossiers, les mémorandums, les lettres, les notifications, les contenus de fichiers, les procès-verbaux ou tout autre document ou élément en la possession de l’administration qui, de quelque manière que ce soit, décrivent, commentent, analysent, concernent ou mentionnent, de façon générale ou spécifique, l’enquête sur la conduite alléguée»* et «la décision de la révoquer»*. Cette demande, compte tenu notamment de sa formulation très générale, ne peut qu’être considérée comme relevant d’une «prospection»* inacceptable et doit être rejetée (voir le jugement 4086, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4086

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a [...] réclamé une copie du rapport [...] contenant l’allégation de faute et a demandé que soit divulguée l’identité de l’auteur de ce rapport. Devant le Tribunal, la requérante met l’accent sur le refus de l’administration de divulguer l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée et soutient que cela fait naître une présomption de parti pris et de partialité, tout comme le refus de communiquer les documents demandés. En l’absence de raisons impérieuses justifiant la divulgation de l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée, cette demande est également rejetée. Comme il est dit dans la Charte de la supervision interne, au paragraphe 15, les rapports concernant des allégations de fautes transmis au directeur de la DSI sont reçus à titre confidentiel et peuvent également être déposés de manière anonyme. En outre, il est expressément indiqué sur le site Intranet de la DSI que le signalement d’une faute présumée peut se faire de manière confidentielle ou anonyme. De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’identité de l’informateur n’est absolument pas pertinente au regard de la nature des allégations de faute formulées à l’encontre de la requérante.

    Mots-clés:

    Lanceur d'alerte; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande que la requérante a formulée dans sa réplique tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de communiquer des documents relatifs à la procédure de vérification du parcours professionel de sa supérieure hiérarchique directe, à l’issue de laquelle cette dernière avait été promue à un autre poste alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement, cette question étant sans rapport avec la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 3

    Extrait:

    La demande que la requérante a formulée dans sa réplique, visant à ce que l’OMS communique des documents relatifs à la procédure de vérification du parcours professionel de sa supérieure hiérarchique directe, à l’issue de laquelle cette dernière avait été promue à un autre poste alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement, doit également être rejetée. Cette question est sans rapport avec la mutation de la requérante.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le quatrième argument est qu’il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulevé à cet égard est que la requérante n’a pas reçu copie de certains documents produits devant le Comité. Les copies de ces documents ont été fournies par l’organisation défenderesse dans sa réponse. Or elles auraient dû être fournies à la requérante au moment où elles ont été communiquées au Comité (voir, par exemple, le jugement 2588, au considérant 7). Toutefois, dans sa réplique, la requérante n’a aucunement établi que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entaché le processus de prise de décision ayant abouti à la décision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaquée en l’espèce, et n’a donc pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice (voir le jugement 3377, au considérant 16). Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’octroyer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2588, 3377

    Mots-clés:

    Production des preuves; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La requérante allègue notamment une violation de son droit à une procédure contradictoire en raison du refus du FIDA de lui communiquer le dossier d’enquête contenant, outre le rapport d’enquête proprement dit, les procès-verbaux des auditions effectuées et les témoignages recueillis. Le défendeur soutient qu’il ne pouvait pas communiquer ledit dossier car l’enquête n’a pas pour objet d’être partagée avec l’auteur de la plainte, mais d’établir les faits. Il a toutefois produit en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête.
    Compte tenu de cette production, le Tribunal estime qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de communication des autres éléments du dossier d’enquête, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 4183


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le sélectionner pour trois postes auxquels il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé la production de certains documents. Étant donné que la procédure échoue d’emblée, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Considérant 8

    Extrait:

    Les écritures des parties étant suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal ne voit pas la nécessité d’ordonner la tenue d’un débat oral. Le requérant demande aussi la divulgation de documents, mais ne fournit aucune explication convaincante quant à leur utilité en l’espèce. Ces demandes sont donc rejetées.

    Mots-clés:

    Débat oral; Production des preuves;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant de la demande de communication du dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier (voir les jugements 3120, au considérant 7, ou 3994, au considérant 10). Il n’en va différemment, en application de cette même jurisprudence, que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3120, 3994

    Mots-clés:

    Dossier médical; Production des preuves;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l [n']y [a pas] lieu d'ordonner les diverses productions de documents sollicitées par l’intéressée, qui ne seraient d’aucune utilité à la solution du litige[.]

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Considérant 6

    Extrait:

    La demande du requérant tendant à ce que lui soient communiqués «tous les documents relatifs à la décision et à la justification antérieure qui ont été utilisés lors de la [dernière] prolongation [de son engagement de durée déterminée dans la catégorie des services organiques]»* est également sans objet dans la mesure où il a reconnu que l’AIEA lui avait fourni les documents qu’il demandait.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 9

    Extrait:

    La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut