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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours tel que le Comité d’appel du Siège dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière. En ne fournissant pas les documents pertinents au requérant, l’OMS a violé ce droit. Elle l’a également violé en ne communiquant pas tous les accords et informations s’y rapportant qui auraient pu permettre au Comité d’appel du Siège de déterminer en toute connaissance de cause si les contraintes budgétaires invoquées constituaient une raison valable de ne pas prolonger le contrat du requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 3499


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leur recours visant à contester la création du Bureau de la déontologie ainsi que la décision de transférer un membre du personnel au poste de chef de ce Bureau.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es requérants [demandent] la production de documents. Mais cette demande a été formulée en des termes tellement généraux qu’elle s’apparente à de la prospection (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 2142, au considérant 17)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142, 2510

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Classement de poste; Production des preuves; Recours interne; Requête admise; Retard;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Ce cas illustre fort bien les conséquences négatives qui peuvent résulter du refus injustifié de divulguer des pièces dont la communication est requise. Il est de jurisprudence constante que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, «celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6; voir également le jugement 3264, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3264

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérant 33

    Extrait:

    "La requérante a [...] droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison de la violation par l’AIEA de son devoir de lui communiquer au minimum le document clé sur lequel elle a fondé sa décision."

    Mots-clés:

    Production des preuves; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3487


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a demandé la production d’un grand nombre de documents. Cette demande doit être rejetée car elle est formulée en des termes trop généraux et constitue une «prospection» (voir le jugement 2497, au considérant 15) qui ne saurait être acceptée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3419


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le requérant avait droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison des manquements de l'administration.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la communication de documents demandée par le requérant. Tout d’abord, la demande est caduque dans la mesure où elle se rapporte à des documents qui concernent la contestation de la sélection de M. G. pour le poste litigieux et les questions liées à la nomination directe du requérant, ces deux aspects de la requête étant sans objet. Les deux parties se sont exprimées abondamment au sujet de demandes d’indemnisation du tort moral, d’octroi de dépens et du paiement d’intérêts, et ont fourni tous les documents nécessaires pour résoudre ces questions, qui dépendent essentiellement de l’application de principes du droit. Dans tous les cas, la demande présentée par le requérant en vue de la communication de documents, qui repose sur l’idée que ceux-ci peuvent éventuellement contenir des éléments venant à l’appui de ses arguments, est très étendue et formulée en des termes généraux. Le Tribunal a maintes fois affirmé qu’il ne saurait ordonner la communication de documents sur la base d’une telle demande (voir, par exemple, le jugement 2497, aux considérants 14 et 15). Il s’ensuit que la demande de communication de documents doit également être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3418


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a reconnu le tort moral subi par la requérante et a fixé le montant de son indemnisation.

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal estime que les écritures des parties et les pièces qu’elles ont fournies lui permettent de trancher les questions soulevées dans cette affaire. Une demande a été formulée en vue de la communication de certains documents. Ayant été formulée en des termes très généraux et imprécis, elle ne peut qu’être rejetée."

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3415


    119e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée au-delà de la durée normale de service.

    Considérant 9

    Extrait:

    "L’approche de l’AIEA est totalement inacceptable. Les documents demandés par le requérant et les informations relatives à l’existence de la pratique alléguée sont, en substance, très certainement en possession de l’organisation. Si les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments. L’AIEA n’ayant pas nié de manière claire et sans équivoque l’existence de la pratique alléguée, le Tribunal peut en déduire, et c’est ce qu’il fait, que la pratique décrite par le requérant [...] existait bien."

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3377


    118e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision rejetant sa plainte pour harcèlement, notamment en ce qu’il a été privé de travail et n’a pas été traité avec dignité.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que tout requérant doit avoir connaissance des documents sur lesquels une decision le concernant est fondée. Le fait de divulguer ces informations dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’annule pas l’obligation qu’avait la défenderesse de les communiquer au requérant. Cela étant, le non-respect de cette obligation de communiquer les éléments de la correspondance concernés n’a, en l’espèce, pas porté préjudice au requérant (voir le jugement 2899, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2899

    Mots-clés:

    Production des preuves; Retard;



  • Jugement 3345


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du personnel élus au Conseil du personnel, à titre personnel en tant que fonctionnaires et au nom de trente-six membres du personnel employés au titre de contrats temporaires de longue durée, contestent la légitimité du recours à de tels contrats et revendiquent l’attribution de certains droits à ces membres du personnel.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le premier point de procédure concerne la présentation de documents que les requérants cherchent à obtenir. Leur demande est d’une portée extrêmement vaste et relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, le jugement 2497, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans le jugement 3264, [...] le Tribunal rappelle [que]:
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 3287


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

    Considérants 15 et 16

    Extrait:

    "Le requérant a cité un jugement favorable rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies concernant une demande de communication de documents dans une situation en grande partie analogue [...]. Toutefois, le requérant n’a pas cité de jugement du Tribunal de céans ou d’un autre tribunal administratif international où il aurait été dit, en présence d’une disposition telle que le paragraphe 10, qu’une organisation doit, ou même seulement devrait, communiquer à une personne qui en a fait la demande un rapport contenant des renseignements confidentiels obtenus de diverses sources au cours d’une enquête, même si cette personne joue un rôle central dans l’enquête. Les paragraphes 9 et 10 précités sont d’une importance fondamentale si l’on veut maintenir un système d’enquête interne susceptible d’être efficace et indiquent à l’administration ce que doit être sa vraie position dans toute affaire particulière faisant l’objet d’un audit interne. Il est vrai qu’il existe dans la jurisprudence du Tribunal une tendance générale favorable à la communication plutôt qu’à la non-divulgation de documents détenus par une administration s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un fonctionnaire au sein de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1756, au considérant 10 b)). [...]
    [L]a présente affaire donne un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne. [...] Le requérant n’était en rien habilité à recevoir une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes; il ne s’est donc produit aucun retard pouvant lui donner droit à réparation."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Production des preuves; Requête admise;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).

    L’article 10.3 du Statut du personnel prévoit certes que les «travaux du Comité [des rapports] sont considérés comme secrets», mais cette seule disposition ne saurait interdire la communication d’un rapport du Comité au fonctionnaire concerné. En l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3234


    115e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1319

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3222


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer certains documents ayant trait à la procédure concernant sa demande d'indemnisation pour une maladie imputable au service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.

    Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Ouverture d'une enquête; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Obligation d'information; Ouverture d'une enquête; Procédure contradictoire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avis médical; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut