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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 190

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  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.

    Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Ouverture d'une enquête; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Obligation d'information; Ouverture d'une enquête; Procédure contradictoire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avis médical; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel n’exigent pas du Comité paritaire de recours qu’il explique pourquoi il estime que tel ou tel document est pertinent. Toutefois, en l’espèce, le Comité a bien expliqué à la fois dans son mémorandum adressé à l’administration et dans sa recommandation formelle au Secrétaire exécutif que les documents demandés avaient un rapport avec la question litigieuse de savoir si les décisions de supprimer le poste de la requérante et de ne pas prolonger son engagement étaient entachées de parti pris ou d’un autre vice juridique. En refusant de produire les documents demandés, même si cela n’a pas empêché le Comité de poursuivre la procédure de recours et de rendre sa recommandation, la Commission a enfreint les principes d’une procédure régulière, donnant ainsi à l’intéressée le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3151


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de communication du procès-verbal de l’audience tenue au sujet des trois recours internes
    présentés par le requérant, le Tribunal relève que cette demande a été formulée pour la première fois dans la réplique déposée dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc irrecevable car les voies de recours interne n’ont pas été épuisées.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Production des preuves; Réplique;



  • Jugement 3149


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La demande de production de documents est également rejetée. Les documents précis dont la requérante demande la production n’ont en effet aucun rapport avec l’issue de l’affaire. De plus, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal n’ordonnera pas la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant.

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 3143


    113e session, 2012
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l semble que [la Commission] n’ait pas communiqué à la requérante la documentation qu’elle avait obtenue de l’administration. Dans ces conditions, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 3077


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant reproche à la Commission d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui donnant pas accès au dossier du concours ou, à tout le moins, en ne soumettant pas aux débats la question de savoir si celui-ci présentait effectivement un caractère confidentiel justifiant sa non-divulgation totale ou partielle.
    La procédure devant la Commission est régie par l’annexe IV au Statut du personnel, dont le paragraphe 20 prescrit que «[t]ous les travaux de la commission sont confidentiels» et que «[t]oute divulgation de renseignements confidentiels sera considérée comme une faute grave». Dans le jugement 3032 [...], le Tribunal a jugé que la consultation in camera du dossier d’un concours par ladite commission ne constitue pas un manquement de nature à entacher la procédure d’un vice justifiant l’annulation de la décision attaquée. Un candidat à un concours n’a en effet ni le droit de consulter les procès-verbaux des délibérations du jury ni celui de prendre connaissance des noms des autres candidats éliminés (voir les jugements 556, au considérant 4 b), et 2142, aux considérants 16 et 17). En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir à cette règle de confidentialité dont le but est de protéger tant l’intérêt général, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation, que la sphère privée des candidats. Le requérant, qui avait pu obtenir toutes informations utiles du chef responsable et s’exprimer à leur propos, a également pu commenter à sa convenance, dans le cadre de la procédure de recours interne, l’argumentation substantielle de la défenderesse.
    Ce grief doit donc [...] être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142, 3032

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 556 (considérant 4 b)) et 2142 (considérants 16 et 17), un candidat à un concours n'a ni le droit de consulter les procès-verbaux éventuels des délibérations d'un jury ni celui de prendre connaissance des noms de tous les candidats éliminés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Communication à un tiers; Concours; Droit; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En se fondant ainsi sur une pièce essentielle dont l'intéressé n'avait pas été mis à même de réfuter le contenu, l'autorité compétente a violé le droit d'être entendu reconnu à tout fonctionnaire et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel (voir par exemple, sur ce point, les jugements 69, au considérant 2, ou 1881, aux considérants 18 à 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 69, 1881

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Fonctionnaire; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le respect d'une procédure régulière exige qu'un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l'accusation et, s'il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l'organe disciplinaire ou l'autorité investie du pouvoir de décision avant qu'une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
    Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229

    Mots-clés:

    But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la recommandation du Comité des rapports sur la base de laquelle il a été décidé de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce le requérant a le droit de prendre connaissance de la recommandation du Comité des rapports, pièce essentielle sur laquelle l'autorité a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat. En refusant la production de ce document, la défenderesse a privé le requérant d'une pièce essentielle à la préparation de sa défense et le Tribunal d'un document lui permettant d'exercer son contrôle.
    Il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production de la recommandation du Comité des rapports, ainsi que le demande le requérant".

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit; Durée déterminée; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Production des preuves; Recommandation; Refus; Requérant; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2588


    102e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La défenderesse a produit devant le Tribunal un extrait du procès verbal de la réunion du[...] groupe [...], ce qui a permis à la requérante d’en prendre connaissance et de ne pas disposer d’une information se limitant à l’analyse qu’en avait faite la Commission paritaire de recours. Cette communication tardive n’est pas de nature à effacer l’irrégularité commise par l’Agence car il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 5, et 2315, au considérant 27) que, «[a]yant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l’autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions». Or, en l’espèce, le fait que la requérante ait pris connaissance du rapport du Groupe paritaire consultatif — alors que ce rapport était en principe confidentiel — lui était utile et son contenu comportait des éléments susceptibles d’avoir une influence sur le sort de ses prétentions puisqu’il révèle que des membres du Groupe ont émis des réserves, et même manifesté une certaine inquiétude quant à la solution finalement adoptée, et ont indiqué que l’Agence devait l’aider à trouver un autre poste. Cette irrégularité de procédure n’est pas, en elle même, de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée mais doit être prise en compte dans l’évaluation des préjudices que prétend avoir subis l’intéressée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2315

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Production des preuves; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal a toujours estimé qu'il ne devait pas ordonner la production de documents dans l'idée, purement spéculative, que l'on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Instruction; Ordonnance; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2496


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision aussi grave que celle infligeant une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise que si les droits des fonctionnaires poursuivis à une procédure complètement contradictoire ont été scrupuleusement respectés. Les griefs doivent être précisément formulés et notifiés en temps utile pour que le fonctionnaire poursuivi puisse faire valoir sa défense, notamment en établissant les preuves et en recueillant les témoignages qui lui paraissent de nature à les infirmer devant l'organe disciplinaire et devant l'autorité investie du pouvoir de décision, en fonction des charges dont il fait l'objet."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Décision; Délai; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que la requête de M. R. est tardive car présentée plus de trois mois après la notification de la décision rejetant sa réclamation, mais elle n'apporte pas la preuve de la date de la notification effective de ladite décision. A défaut de la production d'une telle preuve, qui incombe à l'Agence, la requête de l'intéressé doit être regardée comme introduite dans les délais."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Preuve; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requête;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut