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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 190

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  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'un employé d'une organisation internationale faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendu et, comme le Tribunal le déclare dans le jugement 203, '[c]e droit comprend notamment la faculté de participer à l'administration des preuves'. Comme il ressort clairement de ce jugement, il doit en être ainsi même 'en l'absence de texte'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit; Droit de réponse; Fonctionnaire; Jurisprudence; Organisation; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2254


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la possibilité pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens. Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles [...] pouvant [...] donner lieu à des sanctions disciplinaires (voir les jugements 1796, 1929 au considérant 7, 1972 aux considérants 3 et 4, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1796, 1929, 1972

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Conséquence; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre d'un recours en révision, "le requérant reproche au Tribunal de n'avoir pas statué sur des demandes relatives à la production de documents par l'organisation [...] Le moyen tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas statué sur certaines conclusions se rapporte aux conclusions sur le fond soumises par un requérant; en revanche, les décisions du Tribunal relatives aux demandes de production de documents relèvent de l'administration et de l'appréciation des preuves qui ne sauraient, en principe, donner lieu à révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Omission de statuer sur une conclusion; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    [L]es requérants [...] ont demandé [au Tribunal] d'ordonner à l'OMS de produire toute une série de documents liés à ses pratiques de recrutement en général, apparemment pour tenter de prouver que l'Organisation avait agi illégalement ou de manière inéquitable dans d'autres cas. [...]
    Le Tribunal n'autorisera pas ce genre de prospection. Il ne traite que des requêtes formées conformément à son Statut et à son Règlement, et les documents dont il dispose sont largement suffisants pour lui permettre de statuer en l'espèce; il ne se lancera pas dans une enquête générale dépassant le cadre de la présente requête.

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1781


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant se prévalait d'une promesse orale du Directeur général de le promouvoir de trois échelons. Le dossier ne fait apparaître aucun démenti du Directeur général sur ce point. Le Tribunal considère que "le Directeur général peut certes communiquer à l'intérieur de l'Organisation par l'entremise d'autres fonctionnaires agissant en son nom, mais alors la défenderesse doit fournir au Tribunal les preuves les plus convaincantes qu'elle puisse offrir. En l'occurrence, il aurait fallu un démenti direct du Directeur général lui-même."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Chef exécutif; Preuve; Production des preuves; Promesse;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'Organisation défenderesse reproche avec véhémence aux requérants d'avoir produit des documents confidentiels qui, selon elle, n'auraient pas dû être produits sans l'accord du Secrétaire général et ne devraient pas être pris en considération par le Tribunal. Mais les requérants avaient justifié qu'ils avaient eu régulierement communication de ces documents lorsqu'ils étaient fonctionnaires de l'Organisation, et l'on voit mal pourquoi ils ne pourraient pas les utiliser pour défendre leur cause dans le cadre confidentiel de la procédure devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves; TAOIT;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'est procuré et a produit le procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif pour les questions d'indemnités bien qu'il s'agisse d'un document confidentiel. "La défenderesse s'indigne de ce procédé et demande, dans sa réponse, que le Tribunal ne tienne pas compte des procès-verbaux du Comité présentés par le requérant. En réalité, le Tribunal ne peut que constater que ce document figure dans la procédure, qu'il n'a pas été obtenu frauduleusement par le requérant, que son existence n'est pas contestée et que, d'ailleurs, la défenderesse le discute en tentant d'en affaiblir la portée. Il n'y a pas lieu d'exclure de la procédure un tel procès-verbal dont la connaissance est utile à l'analyse de l'affaire et dont le Tribunal aurait pu en tout état de cause requérir la communication".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante a demandé, à titre de preuve, un rapport sur le nombre de cas pour lesquels une mise au concours aurait été interrompue en vue de reclasser le poste à pourvoir, avec de nouvelles exigences. Il n'est pas nécessaire d'ordonner cette preuve, car elle se rapporte à un fait non décisif : si le procédé utilisé est légal, il importe peu que dans le passé il n'ait pas été utilisé ou ne l'ait été que rarement."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Classement de poste; Concours; Instruction; Poste; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 1513


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En règle générale, un requérant ne peut pas être autorisé à consulter le procès-verbal, s'il en existe un, des débats d'un comité de sélection : les membres de ce genre de comité ne se sentiraient plus libres de discuter en toute indépendance des cas des candidats s'ils pouvaient craindre que leurs opinions soient divulguées : voir le jugement 556."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Jurisprudence; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le caractère confidentiel des débats [d'un comité de sélection] proprement dits doit s'étendre également aux entretiens qui ont eu lieu pour préparer sa réunion."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requérante demande l'audition de témoins et un débat oral pour le cas où le Tribunal estimerait nécessaire que soit apportée la preuve de certains faits. En l'espèce, il n'est pas besoin d'ordonner de telles auditions, dont les documents fournis par la défenderesse permettent de faire l'économie. La production de ces pièces autorise au surplus le Tribunal à estimer que la procédure a été pleinement contradictoire."

    Mots-clés:

    Actuaire; Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 1372


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1177, 1323

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a refusé de produire certains documents en invoquant leur caractère confidentiel. "Le Tribunal ne peut admettre que certains documents qui ont fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée échappent à son contrôle. [...] En conséquence, [il] ordonne un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production des [documents en question]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Supplément d'instruction;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut