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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 190

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  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les règles n'exigent pas que l'avis [d'un organe consultatif] soit communiqué au fonctionnaire avant que le Directeur général prenne sa décision. De toute façon, la requérante a eu la possibilité de soumettre ses observations sur le contenu de l'avis à l'occasion de la procédure devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis; Droit de réponse; Organe consultatif; Production des preuves; Rapport; Tribunal;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'Organisation s'oppose à [la] production [de certains documents] en invoquant la confidentialité, mais ne soulève pas d'objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des documents et se prononce sur la question de la confidentialité. Le requérant ayant donné son accord sur cette procédure, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de lui communiquer les notes et la correspondance en question. Après avoir lu les documents, le Tribunal confirme l'argument de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié aux termes de la disposition 10.1.1 a) du Règlement du personnel, pour s'être fait rembourser deux fois, par des caisses différentes, les mêmes prestations de santé. Il invoque la violation de ses droits d'être entendu et de consulter son dossier. "Selon le Tribunal, le requérant a eu amplement l'occasion d'être informé avec précision des accusations graves portées à son encontre et de se justifier à toutes les étapes de la procédure d'instruction de son affaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Conduite; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Production des preuves;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.3, attaque le refus de l'OPS de reclasser son poste au grade P.4. Le Tribunal estime que le fait que son chef n'a pas rempli un questionnaire au sujet des changements dans ses fonctions ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de reclassement. Le refus de l'administration de lui communiquer les conclusions de l'Unité de classement n'équivaut pas à une atteinte au droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Classement de poste; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, l'organisation demande le retrait d'une pièce produite par le requérant. "Eu égard aux renseignements contenus, le Tribunal s'abstient de faire état de la pièce litigieuse. Il donne ainsi satisfaction à l'organisation sans porter atteinte aux intérêts du requérant; aussi est-il inutile de se prononcer sur la conclusion formée par l'organisation et tendant au retrait de la pièce. En tout état de cause, le Tribunal estime que le dossier contient des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de la requête."

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 933


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande que des documents concernant son déménagement lui soient restitués. Le Tribunal a estimé que la conclusion du requérant portait sur un point d'importance négligeable et qu'il n'apportait aucune preuve du préjudice subi.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Frais de déménagement; Intérêt à agir; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il incombe aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie d'apporter à la Caisse, à l'appui de toute demande de remboursement, des pièces justificatives suffisamment explicites pour permettre à l'administration d'établir la nature de la prestation et sa classification selon les tarifs de remboursement en vigueur."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Preuve; Production des preuves; Taux;



  • Jugement 923


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il appartient à l'affilié d'apporter, en cas de doute, les justifications permettant de déterminer l'objet exact des prestations s'il estime que celles-ci doivent échapper à la règle de plafonnement."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Plafonnement; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 848


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté que le requérant avait à la naissance, conformément aux lois de son pays, la nationalité chilienne. [...] Parmi les documents versés au dossier, on trouve copie du certificat de naissance, de la carte d'identité chilienne, d'un sauf conduit [...] et, enfin, d'un passeport chilien qui lui a été remis le 28 avril 1986. Tout cela prouve à l'évidence le droit du requérant à la nationalité chilienne."

    Mots-clés:

    Nationalité; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 761


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le refus de l'OEB de renvoyer au requérant ses documents pour lui permettre de prendre les mesures voulues pour parfaire sa demande de remboursement est inéquitable; le requérant a droit à une indemnité pour avoir été empêché de manière irrégulière de soumettre à l'appui de sa demande les documents appropriés."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Frais de déménagement; Irrégularité; Organisation; Production des preuves; Refus; Remboursement; Tort moral;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 610


    53e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante est en principe recevable à se prévaloir d'un document conservé par la défenderesse pendant la durée de l'instance initiale. Encore faut-il que ce document soit de nature à justifier la révision du jugement." Le document a été rédigé après la fin de la procédure interne, pour servir de base à un accord amiable. "La requérante et le Tribunal ont connu cette proposition [d'accord] qui, à cette époque, était seule importante. La non-communication du document n'est donc pas de nature à justifier l'exception du principe d'irrévocabilité des jugements du Tribunal. La requête en révision doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Certificat médical; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;

    Résumé

    Extrait:

    En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier médical; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Requérant;



  • Jugement 558


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "En cours d'instance, la requérante a demandé au président du Tribunal d'ordonner la production du rapport sur lequel s'appuie la décision attaquée." Elle obtient gain de cause. Pendant les sessions, "il appartient au Tribunal lui-même de statuer au provisoire. Dès lors, le président a transmis la présente demande de production au Tribunal, qui tient actuellement sa [...] session."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Production des preuves; Président du Tribunal;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 C) et 4 C)

    Extrait:

    Le requérant demande la production de toutes les notes confidentielles échangees entre les services de l'administration. "L'organisation conteste d'une manière vraisemblable l'existence de notes confidentielles en sus de celles qui ont été introduites dans le dossier. La requête présentée à ce sujet est dès lors sans objet."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Intérêt à agir; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 3 B) et 4 B)

    Extrait:

    "Le requérant doit se contenter de prendre connaissance des conclusions du Comité [...] , telles qu'elles figurent [dans] la formule des rapports d'appréciation. Il n'a pas le droit de consulter les notes établies pour et par le Comité des rapports. Selon [la disposition pertinente], "les travaux du Comité sont considérés comme secrets". S'il en était autrement, cet organisme ne pourrait pas remplir sa tâche en toute indépendance."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3 E) et 4 E)

    Extrait:

    Le requérant demande la production des rapports d'appréciation qui ont trait à des collègues. Une disposition statutaire "attribue un caractère confidentiel aux dossiers personnels. La validité de cette disposition adoptée dans l'intérêt légitime des fonctionnaires n'est pas discutable. Par conséquent, le requérant ne saurait exiger la production des rapports d'appréciation qui concernent ses collègues, ces pièces faisant partie de leur dossier personnel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier personnel; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 483


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Comité de recours interne n'a pas respecté le droit d'être entendu. Dans le cas particulier, "non seulement la requérante a eu toute latitude de faire valoir ses droits dans la présente instance, mais il appartient au Tribunal de se prononcer d'office sur les questions que le Comité de recours a posées aux fonctionnaires de l'organisation [à l'insu des parties]. Le vice qui entache la procédure d'appel reste donc sans conséquence. Il doit être considéré comme réparé par la procédure introduite devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Production des preuves; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est contraire au droit d'être entendu, que tout organe juridictionnel est tenu de respecter, d'administrer des preuves à l'insu des parties."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Production des preuves;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'être entendu comprend la faculté de participer à l'administration des preuves. "Le Comité de recours aurait dû convoquer le requérant et un représentant de l'organisation lors de la déposition du témoin expert, ce qu'il a omis de faire [...]. Toutefois, le vice qui affecte la procédure de recours interne est resté sans effet." L'expert s'est exprimé uniquement sur les caractéristiques de l'ancien et du nouveau poste du requérant et ce point a été entièrement élucidé au cours de la procédure engagée devant le Tribunal. Ni les déclarations de l'expert ni les conclusions du Comité ne peuvent donc influer sur le sort de la cause.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le droit d'être entendu "implique, pour les fonctionnaires en litige avec l'organisation, la possibilité d'obtenir la remise des pièces qui peuvent servir à la défense de leurs intérêts et ne sont pas de nature confidentielle". Dans le cas particulier, "le requérant n'a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que les dossiers dont il sollicitait la communication lui auraient permis d'étayer ses conclusions".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit de réponse; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut