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Demande reconventionnelle (170,-666)

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Mots-clés: Demande reconventionnelle
Jugements trouvés: 64

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  • Jugement 3568


    121e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une réforme administrative à Eurocontrol, les requérants contestent le rejet de leurs demandes de reclassement.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Eurocontrol a demandé que deux des requérants [...] soient condamnés à supporter la «totalité des dépens» s’ils ne se désistaient pas de leur requête.
    Le Tribunal peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée. (Voir les jugements 1962, au considérant 4, et 3196, au considérant 7.)
    Il est vrai qu’en l’espèce les requêtes ont été maintenues sans qu’ait changé en quoi que ce soit la situation qui a conduit le Tribunal de céans à rejeter les prétentions des requérants par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Mais bien qu’on se trouve ici en présence d’un cas proche de la limite admissible à cet égard, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendant à la condamnation aux dépens des deux requérants visés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 3566


    121e session, 2016
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.

    Considérant 23

    Extrait:

    "[L]e recours en exécution formé par la requérante ne présentant pas [...] un caractère abusif, la conclusion reconventionnelle du Centre tendant à l’octroi de dépens à son profit sera rejetée."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 3509


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB de lui envoyer son courrier à une adresse qui n’est pas l’adresse qu’il a déclarée comme étant celle de sa résidence dans son dernier questionnaire de retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    "L’OEB formule une demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné au requérant de payer une partie des frais qu’elle a engagés dans la présente procédure au motif que la requête constitue un abus de procédure. Mais le simple fait que le requérant ait partiellement obtenu gain de cause suffit à démontrer que la requête n’était pas abusive et que cette demande doit donc être rejetée (voir les jugements 3423, au considérant 17, 3424, au considérant 16, et 3425, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3423, 3424, 3425

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 3506


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus qui a été opposé à certaines de ses demandes de prise en charge de frais médicaux.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Estimant que la requête en cause présentait un caractère abusif, le Fonds a néanmoins tenu à poursuivre la procédure malgré ce désistement, en vue d’obtenir la condamnation de la requérante à lui verser des dépens.
    Sans exclure par principe de prononcer une telle condamnation à l’encontre d’un requérant (voir, notamment, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête précitée ne saurait être regardée, même si elle était clairement irrecevable faute d’épuisement des voies de recours interne, comme présentant un caractère manifestement abusif. Les conclusions reconventionnelles ainsi présentées par le Fonds seront donc écartées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884, 1962, 2211, 3043

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Désistement;



  • Jugement 3422


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a recommandation tendant au versement d’une indemnité au requérant [...] a été motivée par des considérations bien plus vastes que la simple possibilité que le requérant trouve rapidement un emploi après son départ du Fonds mondial. En conséquence, même si le Fonds mondial a agi sur la base d’une erreur de fait et aurait pu, par voie reconventionnelle, demander au requérant le remboursement des sommes indument versées (questions sur lesquelles le Tribunal n’entend pas se prononcer), il n’est pas démontré que cette erreur en particulier soit entrée en ligne de compte dans le calcul de la somme effectivement payée. En conséquence, la demande reconventionnelle devra être rejetée.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 3293


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l'indemnité de réinstallation qui lui a été accordée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3292


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder d'indemnité de réinstallation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3263


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en exécution du jugement 3032 a été rejeté par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Demande reconventionnelle; Recours en exécution; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Étant donné que la requête doit être rejetée, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande reconventionnelle de l’Organisation tendant à sanctionner la requérante pour abus de procédure. En effet, même s’il est vrai que les allégations gratuites de manipulation frauduleuse et de présentation déformée des faits formulées par l’intéressée sont inappropriées, elles ne prouvent pas en elles-mêmes la mauvaise foi; elles ne constituent donc pas une circonstance exceptionnelle justifiant que le Tribunal ordonne que les dépens soient mis à la charge de la requérante (voir le jugement 1962, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le CTA a demandé que la requérante soit condamnée à lui verser des dépens, au motif que «le présent recours n’ a[urait] pas lieu d’être». Sans exclure par principe de prononcer une telle condemnation à l’encontre d’un requérant (voir, notamment, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête ne saurait être regardée, même si elle est vouée au rejet, comme présentant un caractère abusif. Les conclusions reconventionnelles du Centre seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884, 1962, 2211, 3043

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête abusive;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "[L]e Tribunal peut toujours décider, lorsqu'il rend un jugement, d'en différer l'exécution s'il estime une telle mesure justifiée (voir le jugement 82 [...], au considérant 5). Il appartient ainsi à l'organisation concernée, si elle souhaite que l'exécution de ce jugement soit éventuellement reportée dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable, de présenter des conclusions subsidiaires en ce sens. Si le Tribunal n'a pas ordonné un tel report dans sa décision, il doit être réputé avoir implicitement exigé que celle-ci soit, conformément au droit commun, immédiatement exécutée et il n'est dès lors guère concevable que l'organisation soit admise à solliciter ultérieurement le sursis à exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Demande reconventionnelle; Décision implicite; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2211


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Après avoir fait référence à ce qu'il avait déclaré dans le jugement 1884, aux considérants 8 et 9, le Tribunal indique: "Il va sans dire que le Tribunal ne condamnera pas aux dépens tout plaideur [...] qui échouerait dans ses prétentions, dans la mesure où certaines causes peuvent, bien entendu, être à tout le moins défendables. Mais lorsqu'un requérant a, comme en l'espèce, déjà obtenu satisfaction devant le Tribunal [...] et refuse d'accepter les limites qu'impose la solution prononcée en sa faveur, il faut que ce requérant s'attende à en subir les conséquences en termes de dépens. Etant donné que c'est la première fois que le Tribunal est amené à prendre une décision contre la requérante, le montant des dépens qu'elle sera condamnée à payer sera relativement modique, mais il n'en sera pas nécessairement de même à l'avenir. Le Tribunal ordonnera à la requérante de payer à l'[organisation] la somme de 100 euros à titre de dépens. L'organisation pourra recouvrer ce montant en le déduisant de toute somme due à l'intéressée soit immédiatement, soit ultérieurement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1962


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Désistement; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 1932


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il ne tolérera plus la perte de temps et d'argent qu'entraine la poursuite devant lui de procédures abusives et inutiles et prendra toutes les mesures appropriées à l'égard des responsables de telles procédures, y compris l'imputation des dépens si cela lui est demandé."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1884


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jusqu'alors jamais ordonné que les dépens soient assumés par un requérant. Néanmoins, il déclare sans équivoque qu'il est en droit de le faire dans le cadre du pouvoir, nécessaire, qui est le sien de contrôler sa propre procédure. Il est manifeste que ce pouvoir doit être exercé avec la plus grande précaution et uniquement dans les situations les plus exceptionnelles étant donné qu'il est essentiel que le Tribunal soit ouvert et accessible aux fonctionnaires internationaux sans qu'ils aient à subir l'effet dissuasif et rédhibitoire d'une éventuelle condamnation à assumer les dépens. [L]e Tribunal [...] annonce [...] qu'à l'avenir il condamnera les requérants à assumer les dépens dans des cas appropriés si l'organisation les réclame."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1504


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande reconventionnelle; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Tort moral;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse prie le Tribunal de déclarer que la requête constitue un abus de droit manifeste, sans d'ailleurs formuler nettement des conclusions reconventionnelles. Le Tribunal ne suivra pas l'organisation sur ce terrain : le requérant n'a fait qu'exercer le droit de recours qui lui appartient et l'ambigüité [...] de la réglementation introduite [et qui fait l'objet de la requête] a été à l'origine de nombreux recours internes qui, quel qu'ait été le sort qui leur a été réservé, étaient parfaitement compréhensibles."

    Mots-clés:

    Critères; Demande reconventionnelle; Droit de recours; Requête abusive;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle d'Eurocontrol tendant à la condamnation de la requérante au paiement des dépens pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que la requête soit rejetée, "le Tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle du CERN concluant à ce qu'il ordonne le remboursement [des] dépens [de la requérante]."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut