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Procédure sommaire (172, 674, 800, 117,-666)

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Mots-clés: Procédure sommaire
Jugements trouvés: 220

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  • Jugement 3093


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3060


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 1602


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 1591


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal ne saurait [...] enjoindre au président du Conseil [d'administration de l'OEB] de faire des excuses au requérant. En effet, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser une telle injonction aux autorités d'une organisation internationale."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Organe exécutif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1521


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    L'organisation demande au Tribunal quelle interprétation il convient de donner au jugement 1407 et souhaiterait savoir si ce dernier ne fait pas obstacle à l'application, notamment à l'agent concerné par ce jugement, d'une circulaire qu'elle a adoptée. "Le Tribunal ne peut que constater que le jugement [en cause] est parfaitement clair et ne donne place à aucune interpretation en ce qui concerne le litige dont il avait été saisi. Ce que souhaite en réalité obtenir l'organisation, c'est l'appréciation par le Tribunal de la légalité de la circulaire dont il s'agit. Dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure sommaire prévue par l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organisation; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1387


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1377


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande la révision d'un jugement par lequel le Tribunal avait rejeté sa requête pour cause de forclusion. Il allègue l'émergence d'un fait nouveau qui, selon lui, s'il avait été pris en considération à l'époque par le Tribunal lors de l'examen de sa requête, l'aurait amené à la déclarer recevable. "Le Tribunal rejette les éléments de preuve avancés par le requérant comme dépourvus de toute crédibilité. En conséquence, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de son Règlement, le Tribunal rejette sans autre procédure le recours comme étant manifestement dénué de fondement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Preuve; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1318


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La requête, [qui] n'est dirigée contre aucune décision définitive [...], est [...] manifestement irrecevable, et le Tribunal la rejette pour ce motif conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 3, [de son Règlement]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En résumé, selon les principes auxquels le Tribunal se conforme toujours pour statuer sur [un recours en révision], les allégations de [l'Organisation] ne constituent pas des motifs recevables pour une révision du jugement. [...] Le Tribunal rejette par conséquent le recours de l'Organisation sans autre procédure, comme étant manifestement irrecevable au sens de l'article 8, paragraphe 3, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1253


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande la révision d'un jugement dans lequel le Tribunal a rejeté une première demande de révision. "Le requérant cherche en fait une nouvelle fois à obtenir le réexamen de ses demandes, en y ajoutant une nouvelle concernant la protection de l'assurance maladie après la cessation de service. Il n'avance aucun motif recevable de révision du jugement 1027 et, en conséquence, son recours en révision doit être rejeté sans instruction, comme le prévoit l'article 8(3) du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8(3) DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 1027

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1252


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande la révision d'un jugement dans lequel le Tribunal a déjà refusé de réviser sa décision originale. "[Elle] ne fait que répéter les arguments qu'elle avait avancés dans son premier recours en révision, rejeté dans le jugement 1165. La requérante ne cite aucun fait essentiel qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer dans sa requête initiale. En résumé, son recours en révision [...] ne s'appuie sur aucun motif admissible, est 'manifestement irrecevable' au sens de l'article 8(3) du Règlement du Tribunal et doit donc être rejeté sans instruction, conformément aux dispositions dudit article."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8(3) DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 1165

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 949


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est à la retraite depuis décembre 1985. Il demande notamment la reconnaissance des fonctions qu'il a exercées depuis son engagement en août 1970, sa réintégration au grade P.2 à compter du 31 août 1970 et la révision de sa retraite. "Cette requête est manifestement irrecevable tant en raison de l'absence de décision attaquée que de l'expiration de tous les délais concernant des préjudices que le requérant aurait subis il y a de nombreuses années."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Retraite;



  • Jugement 559


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, dont la candidature pour un poste d'expert a été refusée, n'invoque pas la violation de dispositions statutaires ou réglementaires, ni celle d'une clause contractuelle. Le Tribunal n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête.
    "L'incompétence étant assimilable à l'irrecevabilité, la requête doit être rejetée sans complément de procédure, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal peut utiliser la procédure sommaire "s'il estime que l'absence de procédure contradictoire ne peut nuire ni au demandeur ni au défendeur éventuel. Il n'appartient pas au requérant de critiquer cette décision, qui fait partie du pouvoir discrétionnaire du juge administratif, lequel est maître de la procédure qu'il entend suivre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Procédure sommaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 442 (révision du jugement 404) ne comprend pas d'exposé des faits; il a été rendu selon la procédure sommaire. "Le Tribunal n'a donc pas communiqué la requête aux représentants de [l'organisation] pour réponse. En l'absence d'échange de mémoires, un exposé préalable des faits et moyens exposés dans la requête n'avait plus d'intérêt puisque, de toute façon, le Tribunal devait prendre l'ensemble de l'affaire pour répondre à l'argumentation de la requérante."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Conséquence; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 449


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requête dirigée contre une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal; le requérant n'a jamais fait partie des fonctionnaires de cette organisation; il n'allègue pas être l'ayant droit de l'un d'eux. Requête rejetée par procédure sommaire.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 258


    35e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requête a été déposée "manifestement après l'expiration du délai fixé par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Elle est déclarée irrecevable en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal, nonobstant l'absence de réponse de l'organisation sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 206


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Voir jugement no 205.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 205

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 205


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Les actes déférés par le [requérant] ne concernent l'application, ni du contrat d'engagement dont il était titulaire, ni du Statut ou du Règlement du personnel. La requête [...] est ainsi manifestement hors de la compétence du Tribunal et doit , par suite, etre rejetée par application [de l'article 8, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal]".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut