Conclusions (18, 19, 647, 20, 92, 675,-666)
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Mots-clés: Conclusions
Jugements trouvés: 141
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Jugement 2107
92e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."
Mots-clés:
Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;
Jugement 2065
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;
Jugement 2063
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
A la suite d'une opération chirurgicale, le requérant s'est vu refuser la prise en charge de ses frais d'admission dans un centre de repos par le courtier d'assurances. "L'appréciation des éventuels préjudices physiques subis par l'intéressé est subordonnée à la question de savoir quelles ont été les conséquences sur son état de santé ultérieur du refus de prise en charge et de la non-admission dans un centre de repos qui en est résultée. Ces questions sont d'ordre purement médical et doivent être adressées [...] à la Commission d'invalidité".
Mots-clés:
Assurance santé; Commission médicale; Compétence; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;
Jugement 2061
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal [...] n'a pas le pouvoir d'émettre des recommandations concernant la politique générale d'une organisation."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Recevabilité de la requête; Recommandation;
Jugement 2058
91e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le requérant demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de faire publier un rectificatif aux accusations portées contre lui dans [un flash publié par le syndicat du personnel], mais il ne revient pas au Tribunal de prononcer une telle injonction."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Publication; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; Tort moral;
Considérant 6
Extrait:
"La défenderesse est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'annulation de l'invitation faite à l'intéressé d'écrire un certain nombre de lettres d'excuses. Cette 'invitation' ne constitue en effet pas une décision, contrairement à ce que soutient le requérant, même si elle est un élément du dispositif d'ensemble retenu par l'organisation pour tenter de mettre fin à cette regrettable affaire. Mais si cette invitation n'est pas susceptible d'être annulée, son caractère éventuellement excessif pourrait être de nature, si l'argumentation du requérant était retenue, à fonder sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du tort moral résultant des atteintes à sa dignité." (Cela n'est pas le cas en l'espèce: voir le considérant 14.)
Mots-clés:
Annulation de la décision; Conclusions; Décision; Proposition; Recevabilité de la requête; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 1979
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1935
Mots-clés:
Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;
Jugement 1963
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le requérant [...] demande qu'injonction soit faite au président d'intervenir auprès du conseil d'administration afin que ce dernier procède à des modifications statutaires. Or il n'entre pas dans les compétences du Tribunal d'adresser de telles injonctions, ainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante [...] Ce n'est que dans le cas où l'organisation aurait une obligation de modifier sa réglementation en vue d'assurer le respect des garanties accordées à ses agents que ceux-ci seraient en droit d'invoquer, en cas de silence ou d'inertie de la part des autorités responsables, l'illégalité de la situation qui leur serait faite. Mais, en l'espèce, il relève de la pleine compétence du président et du conseil d'administration de modifier ou de laisser en l'état les dispositions contestées du Statut des fonctionnaires. [...] Le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer aucune atteinte à ses droits et garanties du fait du maintien en l'état d'une réglementation qui n'est, par elle-même, entachée d'aucune illégalité".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1456, 1591
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Jurisprudence; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1929
88e session, 2000
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le requérant n'a pas d'intérêt juridique au prononcé d'une constatation de droit, dès lors qu'il a la possibilité d'obtenir un jugement en annulation ou en condamnation."
Mots-clés:
Conclusions; Droit; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête;
Jugement 1877
87e session, 1999
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
L'[organisation] fait valoir avec raison que, tenue au respect de la légalité de l'action de l'administration et de l'égalité de traitement des fonctionnaires, il lui appartient de se conformer aux règles relatives aux délais (voir le jugement 1502, affaire Baillon, au considérant 6, et la jurisprudence citée). Toutefois, organisation comme fonctionnaire sont tenus d'observer l'un envers l'autre les règles de la bonne foi (voir le jugement 1756, affaire Awoyemi, et la jurisprudence citée). Cela vaut en particulier pour le respect des règles relatives aux délais. «Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège; cela peut conduire, en cas de doute, à une interprétation qui soit favorable à l'administré ou au justiciable» (voir le jugement 1502, au considérant 6). Le Tribunal a aussi relevé que «les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation» (même jugement, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1502
Mots-clés:
Conclusions; Délai;
Jugement 1792
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Les personnes qui s'associent, par la voie d'une intervention, à une requête [...] ne peuvent faire valoir une argumentation differente de celle qui est présentée par l'auteur de la requête: les intervenants doivent s'associer aux conclusions de la requête et demander à leur profit le bénéfice de la décision rendue en se fondant sur les mêmes moyens." (Voir les jugements 365 et 366.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365, 366
Mots-clés:
Conclusions; Différence; Intervention; Jugement du Tribunal; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Requête;
Jugement 1763
85e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"[S]'agissant de l'argument du requérant selon lequel le rapport du Comité paritaire de discipline n'est pas valide parce qu'il n'est pas daté, ni signé ni authentifié d'aucune manière, il y a lieu de faire observer que le 'rapport' est en fait un compte rendu des réunions du Comité. Rien n'indique que ce document ne reflète pas fidèlement les vues du Comité. Il a été manifestement adopté par ce dernier ainsi que par l'[Organisation] comme traduisant ces vues. Le compte rendu indiquait clairement l'essentiel de la conclusion du Comité. Il n'y a donc pas irrégularité de forme dans le rapport du Comité paritaire de discipline."
Mots-clés:
Conclusions; Conditions de forme; Procédure disciplinaire; Rapport; Vice de forme;
Jugement 1734
85e session, 1998
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Il sied tout d'abord de rappeler, de manière générale, que le respect des délais de procédure ou de prescription ne représente pas une vaine formalité mais se révèle indispensable au bon fonctionnement des institutions. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'autorité peut y déroger, soit lorsque le strict respect du délai consacrerait un abus évident ou un déni de justice; le respect des règles de la bonne foi l'emporte alors exceptionnellement sur celui des règles relatives aux délais. Les devoirs inspirés de la bonne foi s'imposent aux organisations comme à leurs agents. A cet égard, il ne serait pas conforme à la bonne foi qu'une organisation impose à un agent les conséquences de dispositions trompeuses ou d'un comportement équivoque. C'est dans ce sens que la jurisprudence a répété que les règles sur les délais ou sur la procédure ne devaient pas constituer un piège pour l'intéressé (voir les jugements 522 [...], 607 [...], 873 [...], 1247 [...], 1317 [...], 1376 [...] et 1502 [...]). Inversement, les règles de la bonne foi veulent également que les agents des organisations se montrent soucieux du respect des règles qui les régissent, notamment en cas de différends. A cette fin, ils disposent des textes des Statut et Règlement du personnel, ils peuvent les consulter et, en cas de doute, ils ont aussi la faculté d'obtenir de tiers des éclaircissements (par exemple du secrétariat de l'organisation, d'une association du personnel ou d'un homme de loi).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 522, 607, 873, 1247, 1317, 1376, 1502
Mots-clés:
Conclusions; Délai;
Jugement 1666
83e session, 1997
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
"Une conclusion en constatation de droit n'est recevable que si son auteur a un intérêt juridique à une telle constatation, ce qui n'est généralement pas le cas lorsqu'il a la faculté de soumettre une conclusion condamnatoire à l'occasion d'une contestation concrète. [...] Dans le cas particulier, le requérant présente au Tribunal deux conclusions [...] en constatation de droit. La première d'entre elles [...] ne paraît être formulée que pour motiver les conclusions condamnatoires suivantes [...]; à ce titre, elle ne présente pas d'intérêt propre pour le requérant et n'est pas recevable en tant que conclusion indépendante [...]."
Mots-clés:
Conclusions; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Jugement 1595
82e session, 1997
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l'Organisation et de procéder à sa place à une nomination : les conclusions tendant à ce que soient prononcées la réintegration de la requérante dans ses fonctions intérimaires et sa nomination à titre définitif dans l'emploi litigieux sont irrecevables."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête;
Jugement 1591
82e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal ne saurait [...] enjoindre au président du Conseil [d'administration de l'OEB] de faire des excuses au requérant. En effet, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser une telle injonction aux autorités d'une organisation internationale."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Organe exécutif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;
Jugement 1547
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Les conclusions en paiement de dommages-intérêts présentées par M. C. au nom de son syndicat ne sont pas recevables, puisque sa requête a été présentée en son nom propre."
Mots-clés:
Conclusions; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Syndicat du personnel;
Jugement 1532
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."
Mots-clés:
Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;
Jugement 1519
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"La défenderesse conteste la recevabilité [d'un] moyen [...] car il ne figurait pas dans la réclamation initiale des requérants. Mais c'est là méconnaître le fait que la recevabilité s'apprécie par rapport aux conclusions de la requête; dès lors que les requérants sont recevables à contester [une décision], ils peuvent présenter à l'appui de leur demande tout moyen de droit, même s'il n'était pas formulé dans leur réclamation interne."
Mots-clés:
Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1504
81e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."
Mots-clés:
Conclusions; Demande reconventionnelle; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Tort moral;
Jugement 1500
80e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."
Mots-clés:
Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;
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