L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure contradictoire (183, 184,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure contradictoire
Jugements trouvés: 90

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5 | suivant >



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2088


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "La requérante [...] demande [...] une indemnité de licenciement en application de la disposition 109.5 qui ne traite pas des indemnités. Celles-ci font en fait l'objet de la disposition 109.7 [...] La question de l'indemnité de licenciement n'a pas été discutée devant le Tribunal, probablement parce que la requérante n'a pas invoqué la bonne disposition du Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la question relative à la demande d'une indemnité de licenciement en vertu de la disposition 109.7 [...] doit être renvoyée aux parties pour qu'elles débattent de cette seule question".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 109.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO DISPOSITION 109.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Disposition; Indemnité de cessation de service; Procédure contradictoire; Renvoi; Requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon un principe général du droit, la situation juridique d'un justiciable ne saurait être modifiée sans qu'il ait l'occasion de se prononcer. Ce principe est également valable pour les organisations internationales et le Tribunal [...].

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 1881


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    "L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Equité; Irrégularité; Partialité; Procédure contradictoire; Préjudice; Période; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure;



  • Jugement 1675


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "C'est à tort que la défenderesse soutient que l'audition des témoins [devant le Conseil de discipline] n'a pas à être contradictoire et que l'enquête l'est dès lors que les deux parties ont cité des témoins qui ont été entendus. Le caractère contradictoire de l'enquête n'est respecté que si les témoins cités sont entendus en présence des parties ou au moins que celles-ci ont été dûment convoquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT D'APPLICATION NO 12 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans une procédure de caractère judiciaire ou disciplinaire, le principe du contradictoire n'est pas respecté si la "possibilité est donnée à une partie de s'exprimer en fait et en droit en dehors de la présence de l'autre et sans possibilité de réplique."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1619


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Saisies d'accusations aussi graves que celles qui concernent le harcèlement sexuel, les organisations doivent tout faire pour protéger les personnes qui sont les victimes de tels comportements, mais elles doivent le faire en procédant à toutes les investigations utiles permettant de respecter les droits de la défense. En l'espèce, il est clair qu'une telle enquête n'a pas eu lieu et que la défenderesse a préféré, dans un premier temps, laisser statuer le Tribunal sans lui fournir les informations qui auraient pu lui être utiles. Ce faisant, elle a commis une faute dont le requérant est fondé à demander réparation."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "En règle générale, tous les documents soumis par l'une des parties à l'appui de son argumentation devant un tribunal doivent être communiqués à l'autre partie [...]."

    Mots-clés:

    Instruction; Principe général; Procédure contradictoire;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requérante demande l'audition de témoins et un débat oral pour le cas où le Tribunal estimerait nécessaire que soit apportée la preuve de certains faits. En l'espèce, il n'est pas besoin d'ordonner de telles auditions, dont les documents fournis par la défenderesse permettent de faire l'économie. La production de ces pièces autorise au surplus le Tribunal à estimer que la procédure a été pleinement contradictoire."

    Mots-clés:

    Actuaire; Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 1354


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il se plaint de l'absence d'une procédure contradictoire. "Le Tribunal rejette cette argumentation, estimant que son droit d'être entendu a été respecté tout au long de la procédure, tant au moment de son affectation qu'à l'occasion de son recours interne ou de sa requête devant le Tribunal".

    Mots-clés:

    Affectation; Application des règles de procédure; Droit de réponse; Procédure contradictoire; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    De même que le Tribunal, le Comité des rapports, chargé en l'espèce de se prononcer sur la titularisation de la requérante, est libre de refuser la demande de procédure orale formulée par un requérant en l'absence de règles de procédure contraires. "Les règles de procédure n'ont pas été violées: à condition de donner aux deux parties la possibilité de présenter leur point de vue - et elles l'ont eue - le Comité des rapports était libre de conduire son enquête comme il l'entendait."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le jugement no 807, en renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision, avait donné les directives nécessaires en indiquant que le requérant n'avait pas eu l'occasion de se défendre sur les griefs relatifs à son rendement professionnel et au trouble créé par son comportement dans le service. Il avait ajouté qu'il appartenait à l'organisation de reprendre la procédure de licenciement pour un autre motif, conformément au Statut. Ces phrases signifiaient à l'évidence que toute nouvelle décision devait être prise après une procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Certificat médical; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'être entendu comprend la faculté de participer à l'administration des preuves. "Le Comité de recours aurait dû convoquer le requérant et un représentant de l'organisation lors de la déposition du témoin expert, ce qu'il a omis de faire [...]. Toutefois, le vice qui affecte la procédure de recours interne est resté sans effet." L'expert s'est exprimé uniquement sur les caractéristiques de l'ancien et du nouveau poste du requérant et ce point a été entièrement élucidé au cours de la procédure engagée devant le Tribunal. Ni les déclarations de l'expert ni les conclusions du Comité ne peuvent donc influer sur le sort de la cause.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut