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Droit de réponse (184,-666)

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Mots-clés: Droit de réponse
Jugements trouvés: 142

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  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".

    Mots-clés:

    Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    Voir le jugement 999, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Jurisprudence; Preuve;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal annule la décision notamment pour violation des droits de la défense et considère que le "mépris flagrant des droits de la défense qui étaient [ceux du requérant] [...] lui a causé un préjudice moral". Le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "L'obligation de motivation constitue un principe général du droit administratif en ce que l'autorité doit indiquer, à l'appui de ses actions, au moins des raisons qui permettent aux personnes concernées de défendre leurs droits, et au juge de statuer sur tout litige dont il est saisi. Toutefois, la portée du devoir de motivation varie en fonction de la nature des actes en cause".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Portée; Principe général;



  • Jugement 1354


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il se plaint de l'absence d'une procédure contradictoire. "Le Tribunal rejette cette argumentation, estimant que son droit d'être entendu a été respecté tout au long de la procédure, tant au moment de son affectation qu'à l'occasion de son recours interne ou de sa requête devant le Tribunal".

    Mots-clés:

    Affectation; Application des règles de procédure; Droit de réponse; Procédure contradictoire; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne peut être question [...] de communiquer à l'agent devant faire l'objet de poursuites tous les documents qui vont servir de fondement à ces poursuites. En l'espèce, il suffit de constater que le requérant a été clairement et précisément informé des suites disciplinaires que l'administration s'apprêtait à donner à son comportement pour faire justice du moyen tiré de la violation des droits de la défense."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Intérêt de l'organisation; Procédure disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Certains rapports de recherche portant la signature du requérant ont été modifiés sans son approbation. L'Organisation invoque des "contraintes de temps" pour expliquer qu'il n'ait pas été consulté. Le Tribunal considère que "quelle que soit la vérité, même si l'Organisation était soumise à des contraintes de temps, cela ne justifiait pas que l'on modifie les rapports du requérant, que l'on ne discute même pas après coup avec lui les changements apportés ou qu'on ne lui donne pas la possibilité de faire des observations sur ces modifications et que l'on publie ces rapports sous son nom".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Préjudice; Rapport;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal renvoie [...] à certains jugements récents qui définissent de manière précise la portée de ce contrôle dans l'esprit de la jurisprudence établie depuis le début : voir les jugements 956 [...], considérants 2 et 3; 1262 [...], considérant 4; et 1273 [...], considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 956, 1262, 1273

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Préavis; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1289


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà souligné, bon nombre de décisions émises par les organisations internationales et déférées au Tribunal ne contiennent pas de motivation. Les fonctionnaires concernés ne sont pas pour autant entravés dans la défense de leurs droits. En effet, les motifs qui ne figurent pas dans la décision incriminée résultent soit de lettres échangées avant celle-ci par les parties, soit, à tout le moins, du mémoire que l'organisation dépose en réponse à la requête et sur lequel le requérant est invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer à l'organisation l'obligation, contraire à sa pratique, de motiver toutes ses décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pratique; Préjudice; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Grade; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque l'organisation a décidé de mettre fin à l'engagement de la requérante pour raisons de santé, conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel, celle-ci n'était plus capable d'assurer ses fonctions et remplissait donc bien les conditions prévues par cet article. [...] La requérante a bénéficié de toutes les garanties auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux et n'a pas été victime d'un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude au service; Droit de réponse; Décision; Détournement de pouvoir; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1228


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le rapport établi à l'issue de cette procédure - et contenant des commentaires dont certains lui étaient défavorables, ainsi que la recommandation du Comité disciplinaire - a été communiqué par ce comité au Comité paritaire de recours sans que le requérant n'en ait reçu copie. Le Tribunal considère que "le rapport ayant été communiqué au Comité de recours, celui-ci avait l'obligation d'en communiquer la teneur au requérant et de lui donner ainsi la possibilité de le contester ou de le commenter. Le fait que le Comité de recours ait omis d'appliquer cette règle élémentaire d'une procédure regulière constitue un vice de procédure essentiel et une violation du droit de défense du requérant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Organe de recours interne; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33 à 36

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste au motif que ladite décision n'a pas été motivée. "Le rapport de confiance établi entre l'organisation et ses fonctionnaires exige que, dans un tel cas, les candidats soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l'inspirent. Le Tribunal reconnaît que l'étendue de l'obligation de motivation imposée par le Statut peut varier selon la nature de l'acte en cause." Cela ne saurait cependant "porter atteinte au principe même du devoir de motivation, qui est la condition indispensable de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné. Celui-ci est donc en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    But; Concours; Droit de réponse; Décision; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Promotion; Refus;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 1212


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Date de notification; Droit de réponse; Décision; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait de son dossier personnel de mémorandums qu'il estime de nature à lui porter préjudice. "Le Tribunal [considère qu'il] ne peut faire droit à sa demande [...]. D'une part, les mémorandums en question ne font que refléter l'attitude du requérant à un moment donné, et ce dernier a pu en discuter avec leurs auteurs et en contester le contenu; son droit à être entendu a ainsi été respecté. D'autre part, et surtout, ces pièces se trouvent à l'origine même de la réserve sur la conduite du requérant figurant dans son rapport périodique. A ce titre, elles sont essentielles à la compréhension du contexte dans lequel le rapport a été établi."

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Droit de réponse; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut