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Droit de réponse (184,-666)

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Mots-clés: Droit de réponse
Jugements trouvés: 142

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  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1133


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 2601

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Licenciement; Preuve;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les règles n'exigent pas que l'avis [d'un organe consultatif] soit communiqué au fonctionnaire avant que le Directeur général prenne sa décision. De toute façon, la requérante a eu la possibilité de soumettre ses observations sur le contenu de l'avis à l'occasion de la procédure devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis; Droit de réponse; Organe consultatif; Production des preuves; Rapport; Tribunal;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;



  • Jugement 1103


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante conteste le transfert de ses fonctions de chef de facto de la section allemande à un autre réviseur. Son droit d'être entendue n'a pas été violé. "Elle a eu mainte occasion d'exposer son cas avant la procédure interne. Par ailleurs, dans les circonstances dans lesquelles la décision a été prise et compte tenu de ses effets limites, l'Organisation n'avait pas l'obligation de consulter la requérante au préalable."

    Mots-clés:

    Affectation; Droit de réponse; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'existence d'un lien d'emploi crée entre l'administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l'administration l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts : voir à ce sujet le jugement no 907 [...], notamment son considérant 4. Il résulte du dossier que la requérante était sans doute informée de la situation de l'organisation et de la nécessité de mesures de restructuration. Mais à aucun moment elle n'a été informée de la mesure projetée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 907

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié aux termes de la disposition 10.1.1 a) du Règlement du personnel, pour s'être fait rembourser deux fois, par des caisses différentes, les mêmes prestations de santé. Il invoque la violation de ses droits d'être entendu et de consulter son dossier. "Selon le Tribunal, le requérant a eu amplement l'occasion d'être informé avec précision des accusations graves portées à son encontre et de se justifier à toutes les étapes de la procédure d'instruction de son affaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Conduite; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Production des preuves;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat à l'issue de sa période de stage. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. "Le moyen n'est pas fondé car cette décision ne constitue en rien une sanction disciplinaire. L'administration a évalué les prestations du requérant et, ce faisant, elle n'avait pas l'obligation d'engager un dialogue avec lui sur le sujet."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1038


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat. Il craint que la décision du Directeur général ait été influencée par des accusations non fondées et allègue la violation de son droit d'être entendu. "Cet argument n'est pas valable. En effet, il n'y a pas le moindre élément de mesure disciplinaire dans cette décision [...] Le Directeur général a porté un jugement de valeur qui n'exigeait pas qu'il ait au préalable un entretien avec le requérant. Il n'a aucune raison de penser que le Directeur général n'était pas objectif dans son évaluation de l'aptitude du requérant au poste d'administrateur ou que sa décision était fondée sur une quelconque erreur de fait."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;



  • Jugement 987


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Pour soutenir que les droits de la défense n'ont pas été violés, l'Organisation fait [...] état de faits antérieurs qui, selon elle, démontrent que le requérant n'ignorait pas que sa situation était, pour le moins, précaire. Le Tribunal admet qu'aucune formule spéciale n'est exigée en une telle matière: c'est une question d'espèce. Mais la charge de la preuve appartient à l'organisation, qui doit démontrer que le fonctionnaire ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était sous le coup d'une mesure de licenciement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conditions de forme; Droit de réponse; Licenciement; Obligation d'information; Organisation; Preuve; Période probatoire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "En vertu du principe général du respect des droits de la défense, toute exclusion ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de l'intention de l'organisation de mettre fin à son stage et des motifs invoqués. Cette communication doit être antérieure à la date de notification de la décision de licenciement et non à la date d'effet de celle-ci".

    Mots-clés:

    Date; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 922


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal, dans son jugement précédent, a annulé la première décision, portant révocation du requérant et a demandé à l'organisation de procéder à un nouvel examen. Pour respecter cette décision, il ne suffit pas d'affirmer qu'il a été procédé à une nouvelle instruction. Il était nécessaire non seulement de convoquer l'intéressé et de l'entendre, mais aussi d'exposer, dans la décision attaquée, les résultats de cette nouvelle instruction. Le Tribunal ne saurait admettre une telle désinvolture à son égard."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Décision; Décision confirmative; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le jugement no 807, en renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision, avait donné les directives nécessaires en indiquant que le requérant n'avait pas eu l'occasion de se défendre sur les griefs relatifs à son rendement professionnel et au trouble créé par son comportement dans le service. Il avait ajouté qu'il appartenait à l'organisation de reprendre la procédure de licenciement pour un autre motif, conformément au Statut. Ces phrases signifiaient à l'évidence que toute nouvelle décision devait être prise après une procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Toute mesure qui porte atteinte à la situation d'un fonctionnaire ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de connaître les intentions de l'organisation, et ainsi de présenter utilement ses moyens de défense."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Obligation d'information; Principe général;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant était en mission hors siège. Il a été licencié en tant que persona non grata. "Le Tribunal constate qu'aucun rapport objectif n'a été rédigé sur cette affaire. [...] L'ensemble des faits démontre que la décision de résiliation du contrat par une application sans nuance de l'article 11.4 du Statut du personnel a été prise en violation des droits de la défense. Elle est donc irrégulière."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Hors siège; Irrégularité; Licenciement; Persona non grata; Personnel de projet; Vice de procédure;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant n'a été titularisé qu'à la suite d'une prolongation de stage. Il demande l'annulation de la décision en raison de la remise tardive du rapport de stage. "Lorsqu'il s'agit d'un vice de forme, il appartient au Tribunal de rechercher si le vice constaté à un caractère substantiel. [En l'espèce,] le Tribunal considère que la tardiveté invoquée ne peut constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée que si cette tardiveté a porté préjudice au requérant. Tel n'est pas le cas [le requérant ayant] disposé d'un délai suffisant pour exposer son point de vue."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Date; Droit de réponse; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Prolongation de contrat; Préjudice; Période probatoire; Rapport de stage; Vice de forme;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le stagiaire a un intérêt évident à recevoir des informations complètes et motivées sur le jugement qui est porté sur lui. Il doit également disposer d'un temps suffisant pour faire valoir ses moyens avant l'intervention de l'autorité supérieure."

    Mots-clés:

    But; Date; Droit de réponse; Délai; Rapport de stage;



  • Jugement 888


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.

    Mots-clés:

    Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 804


    61e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "En l'absence de tout autre élément, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de concertation prévue par l'ordre de service no 111 (qui porte sur les demandes de reclassification de poste) n'a pas été respectée. Une enquête sur place est exigée. Il ne suffit pas de prendre connaissance de la demande de l'intéressé. Il est nécessaire de le rencontrer et de discuter avec lui des différents problèmes que pose cette demande."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Irrégularité; Vice de procédure;



  • Jugement 665


    56e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 623


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant se plaint de n'avoir pu se présenter personnellement devant l'organe de recours. "Pour que le droit d'être entendu soit respecté, il suffit que le requérant ait la possibilité de présenter sans aucune limitation arbitraire, ses allégations et ses arguments, que ce soit par écrit ou verbalement."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de réponse; Organe de recours interne; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut