L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Application des règles de procédure (187,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 196

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 2254


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2051


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant avait fait acte de candidature à un autre poste au sein de l'organisation. Alors qu'il était en congé afin de préparer le mariage de sa fille, il a été convoqué par téléphone à un entretien qui devait avoir lieu le lendemain ou le jour suivant. Le requérant ayant indiqué qu'il ne pouvait se rendre à l'entretien dans ce délai, son nom a été supprimé de la liste des candidats pris en considération par le Comité de sélection. "Le fait de ne pas avoir donné au requérant un préavis suffisant avant de le convoquer à un entretien en refusant de prendre en compte sa situation familiale à ce moment-là, puis d'avoir supprimé son nom de la liste des candidats pris en considération parce qu'il ne pouvait pas participer à cet entretien, constitue une [...] irrégularité dans la procédure suivie par l'administration pour sélectionner un candidat au poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Comité de sélection; Concours; Irrégularité; Poste; Préavis; Refus;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 1990


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Parmi les principes fondamentaux à respecter [lors d'un concours] figure le droit de tous les concurrents au respect de l'égalité de traitement. L'organisation ne saurait établir de distinction sur la base de critères - par exemple linguistiques - qui ne figurent pas dans les conditions du concours (voir le jugement 1158, [...] aux considérants 4 et suivants)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Egalité de traitement;



  • Jugement 1975


    89e session, 2000
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, agent de sécurité, a été licencié pour avoir commis une faute: il avait désactivé un bouton d'alarme pour empêcher son déclenchement intempestif et avait omis d'en avertir ses collègues. "L'erreur commise par le service du personnel qui a omis de faire procéder à l'examen médical réglementaire [de cessation de service] est sans influence sur la légalité de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Effet; Examen médical; Faute; Licenciement; Négligence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1893


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère que "le jugement 1814 n'impliquait nullement que satisfaction soit donnée à sa demande sur le fond, mais avait pour seule portée de renvoyer l'affaire devant les instances compétentes de l'organisation pour que soit prise une décision régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Portée; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La Commission paritaire des litiges s'est prononcée par correspondance sur la réclamation. Le Tribunal considère que les textes prévoient "que la Commission paritaire 'se réunit' et qu'elle ne se réunit valablement que si 'tous les membres effectifs, ou à défaut les membres suppléants, sont présents'. De ce seul chef, la décision attaquée, prise après une procédure irrégulière, encourt l'annulation."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Condition; Interprétation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Devant les allégations non concordantes émanant, d'une part, du représentant de [l'organisation] et, d'autre part, du requérant et, en l'absence de preuves irréfutables, le Tribunal en conclut qu'une enquête régulière s'imposait, qui aurait permis de dégager des éléments d'appréciation fiables de nature à l'éclairer sur la réalité des faits reprochés au requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été muté à cause d'un prétendu manque d'assiduité et de ponctualité. "Les mesures qui [...] apparaissent comme étant la sanction d'un comportement jugé fautif par la défenderesse et d'un mauvais rendement, ne pouvaient être prises qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière qui aurait permis au requérant de bénéficier de toutes les garanties attachées à une telle procédure."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Mutation; Obligations de l'organisation; Ponctualité; Procédure disciplinaire; Productivité; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 et 17

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requêrante se plaint [...] d'avoir été privée du droit d'être assistée ou représentée par un conseil durant la procédure interne de recours. Mais c'est à tort. En effet, il résulte de l'article 29.2 d) du Règlement relatif à la procédure devant le Comité de recours que le requérant 'peut être représenté ou assisté par un membre du Secrétariat'. En refusant d'accéder à la demande de la requérante, le Secrétaire général n'a fait qu'appliquer une disposition réglementaire. En outre, il n'a aucunement porté atteinte aux droits de la défense puisque l'intéressée avait toujours le loisir de se faire aider par un autre fonctionnaire [de l'Organisation]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Fonctionnaire; Mandataire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1596


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 25-26

    Extrait:

    "Au vu du dossier, le Tribunal est convaincu que l'Association a calculé les prolongations des engagements des requérants de manière à faire coïncider les dates d'expiration de ces engagements et celles de la suppression des postes concernés dans le souci d'éviter d'avoir à verser les indemnités [de cessation de service], conformément à l'article 12.5 c) du Statut [du personnel]. [...] L'AELE n'avait pas la liberté de manipuler le renouvellement des contrats dans le but d'éviter le versement des indemnités qui auraient été dues si la procédure normale avait été suivie. L'AELE doit donc verser aux requérants des indemnités de cessation de service qui seront calculées en fonction de leur ancienneté, comme prévu à l'article 12.5 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.5 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Cessation de service; Contrat; Indemnité de cessation de service; Prolongation de contrat; Suppression de poste;



  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut