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Nouvelle conclusion (19, 647,-666)

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Mots-clés: Nouvelle conclusion
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Les événements décrits [...] font apparaître un vice fondamental dans cet aspect de la décision attaquée. Le point de depart des décisions qui ont été maintenues ou reconfirmées est la decision du 3 août 2010 qui a declare irrecevables les demandes formulées dans la lettre du 12 mai 2010. Il ne pouvait s’agir de la décision de renvoi de la «nouvelle demande» dont l’examen avait été spécifiquement délimité par le Directeur général afin que le Comité se prononce sur une question spécifique qui n’avait pas été examinée ou tranchée. Il était donc nécessaire que le Directeur général motive sa décision dans la mesure où elle portait sur une «nouvelle demande» qui n’avait pas encore été rejetée comme étant irrecevable. L’absence de motivation suffit à annuler la décision attaquée en ce qu’elle concernait le troisième recours interne du requérant."

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3441


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l ne peut, selon une jurisprudence constante, être demandé au Tribunal de statuer sur des questions qui n’ont pas été soulevées au cours de la procédure interne. Ces questions seraient en effet entachées d’irrecevabilité faute d’épuisement des voies de recours interne en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. (Voir, par exemple, le jugement 2808, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2808

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Nouvelle conclusion; Recours interne;



  • Jugement 3421


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à une procédure de sélection.

    Considérant 2 a) et b)

    Extrait:

    [L]a conclusion tendant à l’octroi de dépens ne se rapporte qu’à la représentation du requérant devant le Tribunal de céans; elle ne pouvait donc être formulée au cours de la procédure de recours interne (voir le jugement 2457, au considérant 4 in fine). Elle est donc recevable, tout comme l’est la demande de communication du dossier du concours, qui relève non du domaine des conclusions, mais de celui de l’administration des preuves.
    Certaines prétentions du requérant, sur lesquelles la défenderesse invite le Tribunal à ne pas entrer en matière au motif qu’elles n’ont pas été formulées au cours de la procédure de recours interne, sont recevables. Elles ne sont en effet que des moyens nouveaux que le requérant est parfaitement en droit de développer devant le Tribunal de céans à l’appui de ses conclusions dès lors que ces dernières s’inscrivent bien dans le cadre de celles qui ont été présentées au cours de la procédure de recours interne (voir notamment le jugement 1519, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1519, 2457

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre au Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment le jugement 2837, au considérant 3, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3222


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer certains documents ayant trait à la procédure concernant sa demande d'indemnisation pour une maladie imputable au service.

    Considérant 11

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal reconnaît certes qu’il convient d’appliquer l’article VII, paragraphe 1, du Statut avec une certaine souplesse (voir, par exemple, les jugements 2360 et 2457), mais aucune décision ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle une réclamation portant sur un sujet distinct peut être introduite à un stade tardif d’un recours interne sur un sujet totalement différent et que cela satisfait à l’obligation d’avoir épuisé les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal d’une requête concernant le sujet distinct en question."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2360, 2457

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3151


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de communication du procès-verbal de l’audience tenue au sujet des trois recours internes
    présentés par le requérant, le Tribunal relève que cette demande a été formulée pour la première fois dans la réplique déposée dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc irrecevable car les voies de recours interne n’ont pas été épuisées.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Production des preuves; Réplique;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans sa plainte formée devant le Jury mixte chargé de l’examen des plaintes, le requérant demandait certes «toute autre réparation que le Jury estimera[it] nécessaire, équitable et juste», mais cette formule ne saurait transformer sa demande de réparation d’un montant de un franc suisse — une demande de dommages-intérêts symboliques — en une prétention à indemnisation du préjudice réel et moral telle qu’il la formule désormais. De ce fait, cette demande est irrecevable et doit être rejetée (voir le jugement 2837, au considérant 3, ainsi que les affaires qui y sont citées). [I]l y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article VIII de son Statut le Tribunal peut annuler les décisions contestées, ordonner l'exécution des obligations invoquées et attribuer des indemnités. En revanche, comme il est fait observer dans le jugement 2636, au considérant 16, il n'a pas compétence pour ordonner la présentation d'excuses. Il n'a pas davantage compétence pour ordonner à un membre du personnel, qui n'est même pas partie à la procédure dont il est saisi, de retirer une déclaration antérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 2837

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nouvelle conclusion; Réparation;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est en effet pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 2965


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n'est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, ou 1768, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;



  • Jugement 2891


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de sa mutation, que le Tribunal avait considéré comme une sanction disciplinaire déguisée dans le jugement 2659, la requérante a posé sa candidature pour le poste qu'elle avait occupé précédemment. Néanmoins, celle-ci n'a pas été examinée car d'après l'instruction administrative no. 16 seules les candidatures des fonctionnaires qui avaient occupé leur poste depuis au moins un an seraient recevables. La requérante a contesté la décision de ne pas examiner sa candidature, affirmant qu'elle constituait un traitement discriminatoire. Le Tribunal a statué en sa faveur et lui a octroyé la compensation qu'elle avait demandée.
    "La présente instance découle certes de la requête antérieure, mais les deux affaires sont séparées et distinctes car elles reposent sur des faits différents et des décisions administratives différentes. Chaque décision illégale doit avoir sa propre réparation. L'Organisation a donc tort de prétendre que les dommages-intérêts déjà versés à la requérante doivent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts aux fins de la présente affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2659

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Requête;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]n requérant est recevable à développer l'argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment les jugements 429, au considérant 1, 452, au considérant 1, et 1380, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 429, 452, 1380

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2796


    106e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
    "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2622


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La défenderesse croit pouvoir opposer une fin de non recevoir à certaines de ces conclusions, estimant qu’elles excèdent le cadre du recours interne formé par l’intéressé. Mais, en réalité, ces conclusions ne font que développer la formulation du recours initial dont l’objet principal était de remettre en cause, pour violation des règles applicables, le calcul de l’ajustement litigieux.
    Recevables, ces conclusions ne sont toutefois pas fondées.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2417


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La Commission de recours a admis la recevabilité du recours du requérant dans sa totalité. Ce dont ce dernier se plaignait figurait en substance dans son recours initial et sa réponse constituait simplement un élargissement de la réparation demandée sans que de nouveaux moyens soient invoqués. Cette constatation était juste et le Tribunal fait sien l'avis de la Commission sur ce point." (voir le jugement 2416, au considérant 11)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2416

    Mots-clés:

    Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2416


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 11

    Extrait:

    "La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...]
    L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2364


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Epuisement des recours internes; Fait postérieur; Motif; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame la création d'un bureau de médiateur. "En ce qui concerne cette [...] demande, la requête est de toute évidence irrecevable. Il suffit en effet de relever que cette demande a été formulée pour la première fois dans la requête adressée au Tribunal et que, de ce fait, aucune décision n'a pu être prise sur ce point avant le dépôt de ladite requête. Plus important encore, cette demande ne porte pas sur l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement du requérant ni sur celle des dispositions du Statut du personnel de [l'Organisation], seules questions sur lesquelles le Tribunal a compétence pour statuer."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conséquence; Contrat; Disposition; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2239


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requêtes devant être rejetées, les demandes d'intervention doivent subir le même sort, observation étant faite que les conclusions de certaines d'entre elles, qui sont différentes des conclusions des requêtes, sont en tout état de cause irrecevables."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande d'une partie; Différence; Intervention; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut