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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 658

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  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Conclusions; Excuses; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2635


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] bien établi dans la jurisprudence que la préservation de l'harmonie et des bonnes relations dans un environnement de travail est un intérêt légitime. La décision de transférer un fonctionnaire ne sera pas dénuée de validité si elle est prise dans ce but. En l'espèce donc, même si la décision de transférer la requérante était motivée par le désir de résoudre des difficultés d'ordre relationnel, dans la mesure où le nouveau poste convenait raisonnablement à ses qualifications et ne portait pas atteinte à sa dignité, rien ne justifierait de censurer la décision en question."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conditions de travail; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 c)

    Extrait:

    "De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499, 791

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 2619


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision d'accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n'est pas possible de considérer que, parce qu'un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l'être à tous, à moins que tous les cas ne soient identiques en fait et en droit. [...] On ne peut établir de discrimination qu'en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment."

    Mots-clés:

    Congé spécial; Différence; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Même; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Violation;



  • Jugement 2616


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que le fait que le Comité paritaire de discipline puis le Directeur général n'aient pas tenu compte d'éléments probants quant à l'état de santé du requérant constitue [...] une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Organe consultatif; Preuve; Procédure disciplinaire; Raisons de santé;



  • Jugement 2599


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne prouve que le rapport sur lequel la Directrice générale se serait fondée pour licencier la requérante a été porté à la connaissance de cette dernière sous une forme quelconque.
    Il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en violation des garanties relatives à l'accomplissement d'un stage dans les conditions régulières telles qu'accordées par les textes réglementaires, les principes généraux du droit et la jurisprudence du Tribunal de céans et, particulièrement, en violation du droit de la requérante d'être entendue.
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Période probatoire; Rapport; Violation;



  • Jugement 2598


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que, dans le recours interne qu'il avait formé le 30 septembre [...], le requérant s'était expressément réservé la possibilité d'exposer les fondements de sa position sur la recevabilité de ce recours en fonction des explications que fournirait l'administration à l'appui de sa réponse; que, dans cette réponse, la défenderesse s'était longuement expliquée sur la recevabilité du recours interne; que, dans sa lettre du 20 octobre [...], le requérant avait demandé à répliquer à la réponse de l'Organisation, souhaitant que cette réponse rédigée en anglais soit traduite en français pour lui permettre d'en 'prendre connaissance effectivement'; et que le Comité d'appel a rédigé son rapport quatre jours après cette requête à laquelle il n'avait réservé aucune suite.

    Compte tenu des circonstances [...], le Tribunal estime que, dès lors que la recevabilité du recours se trouvait contestée dans la réponse de l'Organisation, le respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu exigeait de mettre le requérant dans des conditions qui lui permettent de donner son point de vue.

    Le Tribunal est d'avis que, même si le Comité d'appel n'était pas obligé de faire droit à la demande du requérant concernant la traduction de la réponse de l'Organisation, il devait informer l'intéressé pour que celui-ci puisse, par ses propres moyens, 'prendre connaissance effectivement' de cette réponse et, au besoin, y répliquer dans des délais raisonnables, comme il l'avait souhaité.

    De ce fait, le Tribunal considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le requérant de son droit d'être entendu sur la question essentielle de la recevabilité de son recours."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bonne foi; Droit d'être entendu; Langue de rédaction; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2594


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de faire des recommandations à une organisation sur la mise en oeuvre de telle ou telle procédure en matière de harcèlement au travail ni de lui ordonner de faire des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Tribunal;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
    Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Décision; Formation professionnelle; Irrégularité; Licenciement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Prolongation de contrat; Période probatoire; Retraite; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Compétence; Conditions de forme; Décision; Déductions manifestement inexactes; Délégation de pouvoir; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Réponse; Vice de forme;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2553


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit :
    "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations."
    "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief.
    En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;



  • Jugement 2552


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsqu'une personne est accusée de harcèlement, l'organisation internationale "doit procéder à une enquête approfondie, s'assurer que les garanties d'une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Garantie; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2529


    101e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu'une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et qu'elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1212, 1386, 2170, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Jurisprudence; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2527


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement de pensions n'envisageait le transfert des droits à pension acquis par des agents affiliés à un régime de retraite antérieurement à leur entrée au service de l'Office que «dans la mesure où ce régime permet[tait] pareil transfert». Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'INPS n'a pas encore admis le transfert à l'Office des droits à pension acquis par les agents qui, comme le requérant, étaient affiliés au régime italien de prévoyance. Pour regrettable que soit une situation qui défavorise les agents de l'Office se trouvant dans le cas du requérant, l'on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article 12 car l'accord des autorités italiennes est de toute évidence nécessaire pour que cette opération ait lieu.

    Encore faut-il que l'Organisation n'ait pas fait preuve de négligence ou de mauvaise volonté pour saisir les autorités italiennes du problème soulevé par le requérant. Mais il résulte du dossier que des démarches ont été entreprises sans résultat en 1992 et 1998 auprès des autorités italiennes et [de nouveau en] 2004 [...]. L'Organisation ne peut donc être accusée d'avoir «bloqué» la situation et le requérant n'est pas fondé à lui reprocher une conduite fautive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, paragraphe 1, du Règlement de pensions

    Mots-clés:

    Droits à pension; Egalité de traitement; Etat membre; Modification des règles; Négligence; Obligations de l'organisation; Pension; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut