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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 658

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  • Jugement 2157


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal a compétence, ratione personae, pour examiner la requête car, en vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, il peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence ratione materiae du Tribunal aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. [...] En règle générale, le fonctionnaire qui, après la cessation de ses fonctions, pose sa candidature à un poste au sein de la même organisation, ne peut se prévaloir des règles qui régissaient son contrat d'engagement et n'a pas qualité pour s'adresser de ce chef au Tribunal (voir [...] les jugements 1845 [...] et 1554)" réserve faite d'une "éventuelle obligation contractuelle de [l'organisation] de prêter assistance au requérant pour qu'il trouve un nouvel emploi [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
    ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Jugement(s) TAOIT: 1554, 1845

    Mots-clés:

    Candidat; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres. Il incombe en outre aux organisations d'avoir pour leurs agents les égards nécessaires, de leur éviter un dommage inutile, et notamment de les informer à temps de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits et intérêts légitimes (voir par exemple le jugement 1756, [...] au considérant 10 a), et la jurisprudence citée; voir aussi les jugements récents 2017 [...], 2051, [...], 2067 [...], et 2072, [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2017, 2051, 2067, 2072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2111


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal admet que les relations des fonctionnaires avec les organisations internationales ne s'arrêtent pas avec la cessation des fonctions (voir en ce sens le jugement 986). L'on doit donc admettre qu'un ancien fonctionnaire qui estime que les stipulations de son contrat d'engagement ou les dispositions du Statut ont été meconnues ou que l'administration ne lui a pas accordé la protection ni les garanties liées à sa situation de fonctionnaire international peut utiliser les voies de recours lui permettant de voir ses droits reconnus [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2103


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "Il est légitime qu'une organisation tente de recouvrer, par tous moyens de droit, les sommes que ses agents lui doivent au moment où ils cessent leurs fonctions. Mais cela ne saurait lui permettre d'interrompre ou de paralyser la procédure d'examen des droits à pension de l'agent qui a quitté le service. [...] En revanche, [l'organisation] a pu légalement surseoir à l'examen du droit éventuel de l'intéressé à ce que lui soit versée une prime de rapatriement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Dette; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Indemnité de rapatriement; Obligations de l'organisation; Pension;



  • Jugement 2102


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'obligation qui est faite aux organisations internationales de traiter leurs agents avec la considération qui leur est due et de ne pas porter atteinte à leur dignité peut se prolonger au-delà de la cessation de leur service. Une mise en cause irrégulière des agissements d'un agent dans l'exercice de ses fonctions pourrait être de nature, même après la rupture des liens contractuels ou statutaires avec une organisation, à engager la responsabilité de cette dernière, et le Tribunal de céans serait compétent pour statuer en la matière."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Respect de la dignité;



  • Jugement 2100


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si la requérante se plaint de déclarations qu'elle impute au président du Comité du syndicat ou fait état d'une polémique qui s'était instaurée entre elle et un membre du syndicat au sujet d'événements intéressant ce dernier, le Tribunal estime que c'est à bon droit que le directeur du Centre lui a fait savoir que 'l'administration ne pouvait intervenir sans s'ingérer dans les activités syndicales'."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Tort moral;



  • Jugement 2096


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Comité [pour le renouvellement des contrats] avait l'obligation de prendre en compte les rapports d'évaluation [...]. Le rapport d'évaluation pour 1999 [de la requérante] n'avait pas été établi pour être mis à la disposition du Comité; or, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'examen du rapport d'évaluation d'un agent, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d'un vice de procédure ayant pour effet de laisser de côté un fait essentiel (voir notamment le jugement 1525 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1525

    Mots-clés:

    Contrat; Effet; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Retard; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon un principe élémentaire, lorsqu'une raison est invoquée pour motiver une décision faisant grief à un fonctionnaire, une organisation doit s'en tenir à cette raison et ne pas chercher par la suite à justifier son action sur la base d'autres motifs."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motif; Obligations de l'organisation; Principe général;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...] il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question."

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis; Chef exécutif; Différence; Décision; Décision attaquée; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Droit; Délai raisonnable; Faute; Instruction; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reproche à l'administration de n'avoir pas fait établir de rapport d'évaluation de son travail depuis 1995. La défenderesse [...] affirme que cette omission répondait au souci des supérieurs du requérant d'éviter une nouvelle confrontation dans une situation de relations de travail tendues [...] [Le Tribunal considère qu']il était du devoir de la défenderesse de remédier à la situation de relations de travail tendues sans se dérober à son obligation de faire établir les rapports d'évaluation."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Omission; Rapport d'appréciation; Relations de travail;

    Considérant 17

    Extrait:

    "La défenderesse a manqué à l'obligation, incombant à toute organisation internationale, de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d'éviter de leur infliger un tort inutile et excessif. En effet, la défenderesse, qui etait consciente du climat de travail malsain auquel le requérant était confronté [...] a laissé se prolonger un tel climat 'sans que l'assistance nécessaire pour assainir cette situation ait été fournie'."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Silence de l'administration;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "L'argument tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision écartant la candidature du requérant ne saurait prospérer. Il ressort de la jurisprudence qu'une organisation doit faire preuve de retenue quand elle annonce à un candidat interne le rejet de sa candidature, de manière à ne pas détériorer ses chances ultérieures. De plus, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration a à choisir entre plusieurs candidats, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision; il suffit même que la motivation soit donnée lors d'une procédure ultérieure (voir les jugements 1990 et 2035, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2035

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Jurisprudence; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Refus; Respect de la dignité;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut