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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une organisation doit interpréter les déclarations d'un agent selon les règles de la bonne foi; tenue d'éviter à un agent un dommage inutile, elle peut également être appelée à le guider dans ses démarches et à dissiper une erreur (voir le jugement 1734, [...] au considérant 3 g))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Demande d'une partie; Déclaration d'intention; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 2003


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants n'ont pas contesté les décisions initiales leur refusant une indemnité d'installation. Par conséquent, "ces décisions sont devenues définitives et les intéressés n'étaient pas recevables à les remettre en question en remplissant de nombreuses années plus tard des formulaires de demande et en sollicitant l'annulation des décisions leur refusant implicitement le bénéfice de l'indemnité d'installation à laquelle ils pouvaient avoir droit du fait de leur affectation à Maastricht. La Commission paritaire des litiges a eu raison d'invoquer le principe de la sécurité juridique qui doit régir les relations entre l'organisation et son personnel' et de noter qu'il n'était pas envisageable de relever les personnes concernées de cette forclusion, dont l'application par le Tribunal est d'ailleurs d'ordre public'."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Entrée en vigueur; Exception; Forclusion; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat de la requérante n'a pas été prolongé. "Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du service de l'[organisation] en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'[organisation] pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du service de l'[organisation] en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Décision; Décision confirmative; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'absence d'un préavis d'un mois, la défenderesse souligne à juste titre que l'obligation résultant des dispositions du Statut du personnel s'applique au cas de licenciement et non pas au non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée. Il reste que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de non-renouvellement de contrat doit toujours faire l'objet d'une motivation communiquée dans des délais raisonnables aux agents."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Hiérarchie des normes; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1966


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    "Même si [une] pratique [de distribuer le courrier interne personnel peut créer] une obligation à la charge de l'administration, il y a lieu de souligner que cette obligation peut comporter des limites tenant notamment au contenu, à la nature et à l'objet du courrier dont la diffusion ou la distribution est demandée. [...] Les agents de l'[organisation] ne disposent d'aucun droit absolu à faire diffuser ou distribuer n'importe quel document ou information par les services de la défenderesse."

    Mots-clés:

    Droit; Effet; Limites; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 1929


    88e session, 2000
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu du fonctionnaire avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la faculté pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens [...] Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles reprochées au fonctionnaire pouvant en raison de leur nature donner lieu à des sanctions disciplinaires."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans préavis et sans avoir eu l'opportunité d'être entendu. "L'ensemble de ces circonstances permet donc de considérer en l'espèce la mutation litigieuse comme constituant en partie une sanction disciplinaire déguisée [...]. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée et que la procédure devra être reprise au stade à partir duquel elle fut viciée [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1924


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant avait accepté, dans les délais requis, une proposition de règlement faite par l'organisation. Quatre mois s'étant écoulés sans qu'il ne reçoive de nouvelles, il écrivit pour demander quand le règlement serait effectué. Un mois plus tard, il fut informé que l'organisation avait appris que certains coûts seraient plus élevés que prévu et que, par conséquent, elle préférait que le litige soit réglé par le Tribunal administratif. "Les efforts déployés pour tenter de résoudre les différends doivent être encouragés, et le principe de la bonne foi veut que si une offre a été acceptée par une partie, l'autre partie ne peut pas ensuite se rétracter. L'offre [...] devrait en conséquence être appliquée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Bonne foi; Intention des parties; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Offre; Promesse; Règlement du litige;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'organisation a modifié le règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. L'organisation fait valoir que le président de l'Association du personnel avait indiqué que l'opposition de principe au texte n'était pas susceptible d'être levée par la simplification apportée et qu'une nouvelle réunion du comité susmentionné était inutile. "Ce n'est pas parce que le président de l'Association du personnel a fait connaître la position qui est la sienne que l'on pouvait se dispenser de consulter un organisme officiel, composé de représentants de l'administration et de représentants du personnel qui peuvent faire connaître leur point de vue en toute indépendance et dont les opinions peuvent évoluer au cours d'une discussion."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'organisation a modifié le Règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. "Une nouvelle consultation d'un organisme qui doit donner son avis sur un projet de texte n'est nécessaire que si des modifications substantielles sont apportées au projet [...]."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Portée; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1906


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon le requérant, aucun [des actes d'insubordination et des irrégularités relevés par l'organisation] n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre, ils ne peuvent être invoqués à l'appui de la décision de ne pas renouveler son engagement. Le requérant a tort. Une organisation n'est jamais obligée d'entamer une procédure disciplinaire contre un agent et, lorsque l'engagement de cet agent touche à sa fin, le fait qu'il ait pu commettre des infractions de caractère disciplinaire peut, à juste titre, être pris en considération au moment où l'administration décide de lui offrir ou non un nouveau contrat."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Si [...] l'organisation ne s'est pas opposée à la recevabilité d'un recours prématuré au cours de la procédure interne, les règles de la bonne foi l'empêchent de le faire par la suite."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon un principe général du droit, la situation juridique d'un justiciable ne saurait être modifiée sans qu'il ait l'occasion de se prononcer. Ce principe est également valable pour les organisations internationales et le Tribunal [...].

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 1893


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère que "le jugement 1814 n'impliquait nullement que satisfaction soit donnée à sa demande sur le fond, mais avait pour seule portée de renvoyer l'affaire devant les instances compétentes de l'organisation pour que soit prise une décision régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Portée; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1889


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant a été affecté au Tchad en 1991. En 1993, il a été contaminé par l'hépatite B. "Le Comité de recours considère que le service médical n'a pas complètement rempli son rôle et n'a pas conseillé l'agent concerné comme il aurait pu le faire, allant même jusqu'à parler d'une 'négligence partagée'. En réalité, il ne pourrait y avoir de faute grave du service susceptible d'entraîner la responsabilité de l'organisation que s'il apparaissait que des dispositions protectrices émises par une autorité qualifiée ont été méconnues. Or la défenderesse montre qu'en 1991 [...] les directives de l'Organisation mondiale de la Santé ne recommandaient pas spécifiquement la vaccination contre l'hépatite B des personnes appelées à séjourner dans les pays africains en proie à une endémie de ce type."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Imputable au service; Maladie; Médecin conseil; Normes d'autres organisations; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Violation;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "Il n'est pas acceptable que l'organisation, dans sa défense [...], se décharge de toute responsabilité quant aux irrégularités qui auraient été commises par le Conseil d'appel."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Responsabilité; Réponse; Vice de procédure;



  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1872


    87e session, 1999
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors que la procédure retenue n'a pas été une procédure disciplinaire, mais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, encore fallait-il que l'intéressé fût informé en temps utile, soit par un rapport d'évaluation négatif, soit par des avertissements précis, que l'organisation n'était pas satisfaite de sa manière de servir et qu'elle attendait de lui une amélioration de ses prestations, faute de quoi il serait mis fin à son contrat." (voir le jugement 1484)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484

    Mots-clés:

    Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 7

    Extrait:

    Cas d'une décision de licenciement pour services insatisfaisants.
    "Les fonctionnaires internationaux ont le droit de connaître, des le début de la procédure, les raisons qui vont servir de base à la décision de l'administration".

    Mots-clés:

    Décision; Licenciement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1865


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "D'après l'article 46(5) du Statut [des fonctionnaires], 'pendant une durée de deux ans à compter de la prise d'effet de la mise en disponibilité, le fonctionnaire conserve un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi correspondant à son grade qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises.' L'obligation de l'organisation ne consiste pas à réintegrer le fonctionnaire mis en disponibilité, mais à faire tous les efforts nécessaires pour le réintégrer. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyen."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 46(5) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Critères; Création de poste; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut