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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4384


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n vertu de son devoir de sollicitude, l’Organisation est tenue de maintenir un système de recours qui fonctionne correctement et qui respecte les règles établies (voir, par exemple, le jugement 3027, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3027

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne voit aucune circonstance justifiant qu’il conclue que l’administration a tenté, en violation de son devoir de sollicitude envers la requérante, de la dissuader d’exercer son droit de former un recours contre la «décision» de juin 2011 (une manoeuvre que le Tribunal sanctionne sévèrement, comme il l’a énoncé dans le jugement 2282, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2282

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête.
    S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5).
    [...]
    [I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 13

    Extrait:

    Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir le jugement 3160, au considérant 16; voir aussi les jugements 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans la présente affaire, la procédure de recours a enregistré un retard déraisonnable[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 388

    Mots-clés:

    Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4094


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé sur cette question dans le jugement 4036, aux considérants 7 et 8, citant le jugement 3908. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte ou l’a été de manière adéquate.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908, 4036

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Retard; Violation;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 3963


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué à son devoir de sollicitude concernant la question de l’éventuelle imposition de l’allocation d’invalidité.

    Considérant 2

    Extrait:

    Au vu de la formulation des questions qui lui étaient adressées, l’Organisation a fourni des réponses qui peuvent être considérées comme adéquates. Le Tribunal estime dès lors qu’en l’occurrence l’OEB a satisfait à son obligation d’information et à son devoir de sollicitude. En effet, comme le Tribunal l’a relevé dans son jugement 3213, au considérant 7, si les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents et doivent en conséquence fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, elles ne peuvent pour autant être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3213

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant est [...] fondé à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure du recours. [...]
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que le non-respect des diverses dispositions précitées des Statuts du Conseil d’appel n’a pas causé, en lui-même, d’atteinte grave aux droits du requérant et qu’une partie des retards constatés, qui sont d’ailleurs imputables, pour certains, à des initiatives prises par l’intéressé lui-même, peuvent s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe également de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec le requérant en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et qu’elle a commis, à cet égard, certaines négligences, qui ont causé au requérant un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3579, au considérant 4, et 3688, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3579, 3688

    Mots-clés:

    Délai; Obligations de l'organisation; Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 16-19

    Extrait:

    le Tribunal reconnaît depuis longtemps le droit d’une organisation internationale de restructurer ses services et de supprimer des postes (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 34), ce qui met en péril la continuité de l’emploi des titulaires des postes supprimés. Cependant, ce droit de supprimer des postes s’accompagne d’une obligation de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés. Cette obligation implique notamment d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés disposent de l’expérience et des qualifications requises. Le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres critères d’exclusion. Ainsi, dans certaines circonstances, il se peut que le nombre de fonctionnaires dont le poste a été supprimé dépasse le nombre de postes vacants. Toutefois, la notion floue de candidat «ne convenant pas», conformément à l’évaluation faite par un comité de sélection comme s’il s’agissait d’un recrutement par concours pour un premier engagement, pourrait ne pas être suffisante pour écarter la candidature d’un fonctionnaire, à moins qu’il ne soit démontré qu’il existe une raison réelle et substantielle pour laquelle un fonctionnaire occupant un poste supprimé ne serait pas à même d’accomplir de manière satisfaisante les fonctions attachées au poste vacant alors qu’il a les qualifications et l’expérience requises. Cela serait d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les fonctions du nouveau poste reprennent certaines fonctions du poste supprimé et que le comportement professionnel du fonctionnaire qui exerçait les fonctions attachées au poste supprimé n’a pas fait l’objet d’une appréciation véritablement négative.
    [...]
    Le Tribunal est convaincu que la CPI n’a pas pris les mesures adéquates pour réaffecter le requérant après avoir supprimé son poste. En écartant sa candidature à plusieurs postes vacants au motif qu’il ressortait de l’évaluation menée dans le cadre d’une procédure de recrutement par concours que son profil ne convenait pas, la CPI a manqué à ses obligations. Les écritures ne font apparaître aucune raison pour laquelle le requérant n’aurait pas pu être réaffecté ou redéployé à l’un des postes nouvellement créés ayant hérité de certaines des fonctions du poste supprimé et, en particulier, au poste de conseiller juridique adjoint dont il est question au considérant précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    [A]ucun élément du dossier ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle les conditions requises pour les postes nouvellement créés ont fait l’objet d’un examen visant à déterminer si le requérant avait les qualifications nécessaires pour l’un quelconque de ces postes. On aurait pu s’attendre à ce que le requérant soit au moins informé du fait que d’autres possibilités d’emploi avaient été étudiées. De surcroît, les possibilités d’emploi étudiées se limitaient aux postes nouvellement créés par suite de la restructuration. Or l’obligation faite par la jurisprudence vise à identifier un autre emploi au sein de l’organisation dans son ensemble et ne se limite pas aux postes nouvellement créés par suite d’une restructuration. Il ressort de la jurisprudence que, en n’étudiant pas avec le requérant d’autres possibilités d’emploi au sein de la Cour, la CPI a manqué à son devoir de traiter le requérant avec dignité et respect (voir, par exemple, le jugement 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3902


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le droit qu’il appartient au Tribunal de garantir est le droit au maintien d’un emploi, non à sa suppression. Le Tribunal considère que le licenciement ne peut intervenir que comme ultima ratio, après que toutes les autres possibilités ont été examinées et n’ont pu être mises en oeuvre (voir le jugement 2830, au considérant 8 a)). Le maintien de l’emploi doit en tout état de cause être préféré au licenciement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2830

    Mots-clés:

    Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans son jugement 3024, au considérant 12, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3024

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 14

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

    Mots-clés:

    Evaluation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 2

    Extrait:

    Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut