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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1488


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 38(3) [du Statut des fonctionnaires] vise à ce qu'un projet fasse l'objet d'une procédure formelle d'examen au cours de laquelle le personnel a le droit d'être consulté par l'intermédiaire du Conseil consultatif général. D'une manière générale, il convient, pour assurer de bonnes relations entre le personnel et l'administration, non seulement de permettre à cet organe créé en application du Statut des fonctionnaires de donner un 'avis motivé', mais aussi d'exiger de lui qu'il le fasse. Le fait que la direction ait pu consulter d'une autre façon le personnel sur ce sujet n'entre pas en ligne de compte : ce qui fait défaut dans cette affaire, c'est ce qu'exige l'article 38(3), à savoir la consultation officielle du Conseil consultatif général et la soumission de son avis motivé avant que la décision ne soit prise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1487


    80e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La suppression d'un poste n'entraîne pas nécessairement le départ de son titulaire. [...] Mais, en l'espèce, il résulte du dossier [...] que [le Secrétaire général] a examiné avec toute l'attention nécessaire les possibilités de réaffectation. Toutefois, compte tenu du niveau atteint par l'intéressé dans l'Organisation, du faible nombre d'emplois permanents et du nombre plus faible encore d'emplois vacants ou susceptibles de l'être, aucun poste correspondant à ses aptitudes ne pouvait lui être proposé."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1484


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d'un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Si le requérant a été informé des reproches qui lui étaient adressés au sujet de son travail et de son comportement, il n'a jamais été prévenu, de manière reconnaissable, de l'intention de l'organisation de mettre un terme prématuré au contrat. [...] La décision attaquée est entachée d'un grave vice de forme qui doit entraîner son annulation."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Vice de forme;



  • Jugement 1479


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent affirmé le principe de la bonne foi que sont tenues de respecter les organisations internationales, ainsi que leur devoir de traiter leur personnel avec considération et équité. Il a également affirmé - par exemple dans son jugement 946 [...] - le principe selon lequel le fonctionnaire a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 946

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Respect de la dignité;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'Organisation a valablement licencié la requérante en application de l'article 1070.1 [du Règlement du personnel de l'OMS] : elle a respecté toutes les formalités requises en l'avertissant officiellement par écrit, lui a laissé suffisamment de temps pour s'améliorer, lui a versé trois mois de salaire en lieu et place d'un préavis et n'a pas été en mesure de la réaffecter localement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1070.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...] ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas, en même temps, refuser aux requérants, en leur qualité d''auxiliaires', l'ouverture d'un recours interne et leur reprocher de ne pas avoir mentionné, dans une réclamation qui avait tous les caractères d'un préalable, toutes les hypothèses d'un possible rapport contentieux."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."

    Mots-clés:

    Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrat; Décision; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Vice du consentement;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation a fait savoir à la requérante, après que celle-ci eut été réaffectée à un poste sur le terrain à la suite d'une période d'interruption de ses services, qu'elle n'était titulaire d'aucun contrat de travail. Le Tribunal considère que la requérante était bel et bien au bénéfice d'un contrat et qu'elle "justifie [...] avoir subi du fait de l'attitude de l'administration à son égard un préjudice moral distinct du préjudice [matériel dont elle a souffert]."

    Mots-clés:

    Contrat; Obligations de l'organisation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1427


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'Organisation n'a [...] pas appliqué [un jugement prononçant la réintégration du requérant] avec toute la diligence à laquelle elle était tenue; elle a au contraire maintenu le requérant dans une incertitude inutile en lui demandant de se porter candidat à des postes vacants et en ignorant sa demande de réintegration à son ancien poste [...], devenu vacant. Ce faisant, elle l'a virtuellement contraint à saisir de nouveau le Tribunal".

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recours en exécution; Réintégration; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a "droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que l'Organisation a déçu son espoir légitime de voir le jugement du Tribunal rapidement et correctement exécuté."

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Tort moral;



  • Jugement 1425


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le jugement [...] dont se prévaut la requérante l'a rétablie dans ses droits contractuels en annulant la mesure illégale de licenciement dont elle a été l'objet. Mais il n'a pas pu lui conférer plus de droits que ceux qu'elle tenait de son contrat. Or ce contrat était de durée déterminée et l'organisation n'était pas tenue de le transformer en contrat de durée indéterminée, ni de le renouveler jusqu'à ce que l'intéressée soit médicalement apte à reprendre du service."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réintégration;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;

    Considérant 30

    Extrait:

    L'ESO suit, depuis 1982, la pratique des organisations européennes coordonnées en matière de salaires. Le Tribunal considère que "sans doute, l'organisation pourrait-elle changer de référence ou de système, à condition encore de respecter les procédures et les formes prévues à cet effet par ses règles statutaires; mais tant que subsiste le système établi, les fonctionnaires ont droit à ce que les garanties d'objectivité et de stabilité inhérentes à ce système leur soient conservées. Cette sécurité ne saurait être abandonnée par l'effet de mesures contingentes ou opportunistes."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;

    Considérant 24

    Extrait:

    "La deuxieme phrase de [l'article VIII du Statut du Tribunal] ne constitue qu'une faculté de substitution, réservée à l'appréciation du Tribunal, dans le cas particulier où l'exécution d'obligations non pécuniaires rencontre des difficultés. Le fait que cette disposition mentionne la possibilité d'une 'indemnité pour le préjudice souffert' n'exclut donc d'aucune manière le pouvoir du Tribunal de définir, en vertu de la première phrase de l'article VIII, les conséquences pécuniaires résultant de la méconnaissance, par une organisation, de ses règles statutaires ou de ses obligations contractuelles."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité; Obligations de l'organisation; Préjudice; Réparation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le dossier fait apparaître de la manière la plus nette que la requérante n'a pas été traitée comme elle aurait du l'être, même si, pour l'essentiel, la responsabilité des atermoiements et des changements d'attitude dont elle a été la victime incombe au gouvernement français [...]. Pour limitée qu'elle soit, la responsabilité de l'organisation est réelle."

    Mots-clés:

    Etat membre; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice; Responsabilité;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les conclusions à fin de réintégration ou de versement de deux ans de salaire et les conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité à titre de tort moral à laquelle prétend avoir droit la requérante pour tenir compte de l'atteinte portée à son avenir économique ne peuvent être accueillies, l'Organisation n'ayant commis aucune faute en refusant de la réintégrer ou de renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 1403


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Bien que la réglementation en vigueur ne prévoie pas l'octroi d'une indemnité dite de dactylographie aux fonctionnaires ayant la qualité de commis, l'organisation la leur a néammoins attribuée, sur demande et au cas par cas, lorsqu'ils remplissaient certains critères objectifs. Le Tribunal considère que "la question qui se pose est alors celle de savoir si l'introduction de cette pratique depuis de longues années a créé une obligation juridique à la charge de l'organisation. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 421 [...] et réaffirmé dans le jugement 1053 [...], pareille obligation peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421, 1053

    Mots-clés:

    Critères; Indemnité; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation accordait, par une interprétation libérale de la règle en vigueur, une indemnité dite de dactylographie à certains fonctionnaires ayant la qualité de commis. Ce faisant, elle a créé une pratique qui demeure en vigueur tant qu'aucune décision de la modifier ou l'abolir n'a été prise. Le Tribunal estime donc que "loin d'être facultatif, l'octroi d'une indemnité à la requérante découle d'une obligation de l'organisation. Le retard mis à exécuter cette obligation se traduit donc par l'allocation d'intérêts moratoires."

    Mots-clés:

    Intérêts; Obligations de l'organisation; Pratique; Retard; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si [des irrégularités dans la procédure de recours interne] étaient prouvées, elles seraient de nature à vicier la décision attaquée et à engager la responsabilité de l'organisation, contrairement à ce que soutient cette dernière."

    Mots-clés:

    Effet; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Responsabilité; Vice de procédure;



  • Jugement 1395


    78e session, 1995
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante a été licenciée sur la base de l'article 2.6.01 du Statut du personnel stipulant que "l'extinction du contrat résulte [...] g) du licenciement pour raison spécifiée d'inaptitude." Le Tribunal considère que "cela signifie tout d'abord, que les motifs doivent être 'spécifiés' de manière à permettre à l'intéressé de les comprendre clairement et, deuxièmement, qu'ils doivent être exposés avant le licenciement effectif. Il s'agit [...] d'un principe général de droit qui veut que l'intéressé se voie accorder la possibilité, là encore avant le licenciement, de répondre à toute allégation d'inaptitude. [Or] la requérante ne s'est jamais vu accorder la possibilité de répondre aux reproches qui lui étaient adressés [...]. La décision de la licencier ne peut [donc] être maintenue et [...] elle doit donc être réintégrée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.6.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Réintégration; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir eu l'occasion de répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Le Tribunal prononce la réintégration de la requérante, qui "a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral, compte tenu de son ancienneté et de l'humiliation qui lui a été infligée lorsqu'elle s'est entendu dire que sa 'présence au laboratoire [n'était] plus requise jusqu'à la fin de [son] contrat'."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réintégration; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut