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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 2862


    108e session, 2010
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La question centrale soulevée par la requête est de savoir si la requérante avait droit au remboursement des impôts sur le revenu qu'elle avait dû payer au Canada sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation.
    "Il n'est pas contesté que la requérante a été informée, avant d'accepter l'offre d'engagement, qu'elle n'avait pas droit au remboursement des impôts sur le revenu payés au Canada.
    L'intéressée soutient que les informations qui lui ont été données à ce moment-là étaient fausses et que, pendant toute la période considérée, les Statut et Règlement du personnel prévoyaient ce remboursement [...]. À l'appui de son moyen, elle produit une version de l'annexe A aux Statut et Règlement du personnel [...]. L'OIM produit une autre version [de ladite annexe]."
    "L'OIM demande au Tribunal d'ordonner que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Étant donné que la correspondance initiale avec l'intéressée laissait entendre que ses impôts sur le revenu lui seraient remboursés et, par ailleurs, au vu de la confusion qui existait concernant les termes précis de l'annexe A, y compris le fait que la requérante avait reçu une copie papier de l'annexe sous sa forme non modifiée, il n¿y a pas lieu de mettre
    les dépens à la charge de l'intéressée."

    Mots-clés:

    Dépens; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 91 et 93

    Extrait:

    "[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
    "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;

    Considérant 83

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Faute; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérants 97-99

    Extrait:

    La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement.
    "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)."
    "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;

    Considérant 27

    Extrait:

    "[O]n doit considérer comme une pratique normale dans toute organisation internationale de faire participer le chef d'une section ou d'un département à l'établissement du projet de réorganisation de sa structure. Ne pas le faire constituerait en temps ordinaire un manque grave de respect pour la dignité de cette personne."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réorganisation;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie."
    "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il est [...] manifeste qu'une mutation de nature non disciplinaire «est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la requérante n'a apporté aucune preuve que l'Organisation ait fait montre de parti pris à son encontre. Il semble au contraire que la défenderesse se soit acquittée avec diligence de son devoir de sollicitude envers l'intéressée, comme l'attestent les diverses tentatives de médiation et le soin qu'elle a pris de lui offrir de nombreuses occasions de participer à l'exercice de classement, notamment en mettant à jour ses descriptions de poste et en présentant d'autres éléments pertinents."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Classement de poste; Description de poste; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2007 en vue d'une prise d'effet au 30 novembre suivant, précédait ainsi de plus de quatre mois la cessation effective de ses fonctions. Le Tribunal estime qu'un tel délai était en l'espèce suffisant pour permettre de considérer que [l'obligation qu'avait l'Organisation de lui accorder un préavis raisonnable] a bien été respectée."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Effet; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2849


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu'un fonctionnaire ne reconnaît pas l'inconduite qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. De plus, l'intéressé doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2786, au considérant 9)."
    "Bien que le requérant soutienne le contraire, les preuves rassemblées [...] démontrent clairement au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu inconduite."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Licenciement; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général;



  • Jugement 2848


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Compte tenu des actes du requérant et de ses tentatives répétées et sournoises en vue de dénaturer le contenu des communications, le Tribunal conclut que l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'a pas rejeté l'offre de nomination au poste de chef de cabinet et directeur du BDG n'est pas crédible, et qu'il a bien rejeté cette offre le 1er août 2002. Dans ces conditions, l'Organisation n'était nullement tenue de maintenir l'offre plus longtemps. Dès lors que celle-ci n'était plus valable, sa prétendue acceptation n'a fait naître aucun contrat ayant force exécutoire."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Délai raisonnable; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Offre; Principes du droit des contrats; Préavis; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2843


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
    "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
    "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’a affirmé la Commission de recours interne, il est établi que, pour pouvoir engager la responsabilité d’une organisation au-delà de ce qui est prévu dans son régime de responsabilité sans faute, il convient d’apporter la preuve d’une négligence ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir, par exemple, les jugements 435, au considérant 5, et 2533, au considérant 6).
    Comme l’a déclaré le Tribunal dans son jugement 2804, au considérant 25 :
    «On entend par négligence le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2841


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable."
    "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2840


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'OMS selon lequel elle avait, par sa lettre [...] communiqué à la requérante sa décision de la dispenser de l'examen médical de fin d'engagement. Rien dans l'expression «les formalités administratives ont été accomplies» ne permet de conclure que l'on avait renoncé de manière unilatérale à lui faire passer l'examen médical obligatoire de fin d'engagement prévu par le Règlement du personnel. Etant donné qu'un examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, on serait en droit d'attendre que toute dérogation en la matière fasse l'objet d'une communication spécifique."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si la décision de réaffecter un membre du personnel peut se fonder sur de multiples facteurs, il est évident [...] que le «renforcement des capacités» n'était pas le véritable motif de cette réaffectation. [L]e fait de ne pas avoir informé l'intéressée des véritables motifs de sa réaffectation était un manque de respect pour sa dignité."

    Mots-clés:

    Affectation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions d'engagement; Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement.
    Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel.
    Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la requérante aurait dû porter ses allégations de harcèlement devant la Commission d'enquête en saisissant celle-ci d'une plainte officielle. L'Organisation a créé la Commission d'enquête pour examiner les plaintes officielles pour harcèlement et formuler des recommandations à ce sujet. Il ressort clairement de la note d'information 36/2004 et de la note de service 2001/13 que l'Organisation reconnaît qu'une plainte pour harcèlement peut aussi bien être déposée dans le cadre d'un appel interjeté contre une décision administrative que constituer une action en soi, et qu'elle a établi des mécanismes distincts pour que ces plaintes puissent être examinées par la Commission d'enquête."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[L]es mécanismes d'évaluation des performances des fonctionnaires internationaux sont soumis à une obligation de transparence et à une procédure contradictoire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire;

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal, qui exige [...] qu'un fonctionnaire accomplissant un stage soit averti en temps utile du risque qu'il encourt de ne pas voir son engagement confirmé, n'impose pas, en revanche, que la décision de non renouvellement du contrat soit fondée exactement sur les mêmes critiques que celles préalablement portées à la connaissance de l'intéressé (voir les jugements 1546 et 2162)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2162

    Mots-clés:

    Avertissement; Différence; Fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'engagement de la requérante n'a pas été confirmé à l'issue de son stage. L'intéressée soutient que l'évaluation de son travail était entachée de plusieurs irrégularités. Ainsi, elle reproche notamment à son chef responsable d'avoir tenu compte d'opinions émises sur son travail par d'autres fonctionnaires du service.
    "Le Tribunal considère qu'il n'est pas en soi illégitime que le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire appelé à évaluer celui-ci et à émettre une recommandation concernant la confirmation de son engagement prenne ainsi en considération l'appréciation portée sur le travail de l'intéressé par certains collègues afin que celle-ci l'aide à asseoir sa propre conviction. Il appartient certes au supérieur en cause de veiller à ne tenir compte des opinions ainsi émises qu'avec la prudence et le discernement requis. Mais rien ne permet de considérer, au vu du dossier, que cette exigence n'aurait pas été respectée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Recommandation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Devoir de réserve; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné.
    "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;



  • Jugement 2830


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à la suite d'une restructuration.
    "Le Tribunal constate que l'Organisation n'a pas démontré qu'elle a fait concrètement tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant. En outre, avant d'en arriver au licenciement pur et simple de ce dernier, il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s'il était prêt à accepter un poste d'un grade inférieur à celui qu'il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n'appartenait pas au requérant d'apporter la preuve qu'il était en mesure de rester au service de l'Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d'apporter la preuve du contraire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1782

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Charge de la preuve; Condition; Grade; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2803


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    «Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'Organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était "dans l'intérêt de l'Organisation". Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation.»
    "En l'espèce, [...] le Tribunal estime que la défenderesse a exposé clairement les raisons du transfert du requérant, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1234

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut