Intérêt du fonctionnaire (208,-666)
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Mots-clés: Intérêt du fonctionnaire
Jugements trouvés: 124
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Jugement 4849
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt du fonctionnaire; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 4848
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;
Considérants 6-7
Extrait:
Quite apart from any effect on the personal circumstances of a chief of a section or department, the Tribunal’s case law endorses the practice of requiring consultation with such a person in relation to plans for the reorganisation of the relevant section or department, and to not consult would ordinarily constitute a serious failure to respect the dignity of that person (see, for example, Judgments 3353, consideration 30, 3071, consideration 30, and 2861, consideration 27). In this limited context, this would be particularly so if the reorganisation had an adverse effect on the personal circumstances of the individual section or departmental chief, though this is not to suggest any member of staff adversely affected by a reorganisation must be consulted before the reorganisation occurs.
However, in this case, the rather unusual circumstances inform the content of WIPO’s duty to consult. As just noted, it is reasonable to characterise the position of the complainant as having only been nominally the Director of CID in late 2017 and early 2018. However, and notwithstanding, an attempt was made to engage with him about the proposed reorganisation, though this was resisted by the complainant, on the basis being suggested, because of his ill health. In the Tribunal’s view, the basis being suggested by WIPO was, overall, reasonable. The complainant took the position, probably legitimately, that in the circumstances, him replying in writing within four days of the email of 18 December 2017 was too burdensome given his state of health. However, he also rejected the suggestion that he take the opportunity of discussing the matter by phone with the Deputy Director General. Again, he did so because, as he put it, of the state of his health. It was not at all obvious that, at this point in very late 2017, any effective consultation could take place and it was, therefore, open to the Deputy Director General to pursue the proposed reorganisation without input from the complainant.
There is nothing in the material before the Tribunal which would warrant a conclusion that WIPO should have proceeded, in relation to its obligation to consult, on the basis that the complainant would imminently return from sick leave and actively manage the CID or, potentially, whatever organisational division might replace it. Indeed, all the signs at that time were, including the approach adopted by the complainant to the invitation to discuss the proposed reorganisation by phone, that this would not occur.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2861, 3071, 3353
Mots-clés:
Congé maladie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Réorganisation;
Jugement 4057
127e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.
Considérant 3
Extrait:
Selon la règle ou le principe d’interprétation invoqué par la requérante, une clause contenue dans un document doit être interprétée en faveur de la partie qui n’a pas rédigé la clause (en l’occurrence la fonctionnaire) et en défaveur de la partie qui a rédigé cette clause ou en a demandé l’inclusion, ou éventuellement en faveur de la partie dans l’intérêt de laquelle cette clause était censée s’appliquer (c’est-à-dire contra proferentem). Toutefois, cette règle, quelle que soit sa portée, ne s’applique que lorsque la clause en question présente une ambiguïté (voir, par exemple, le jugement 1755, au considérant 12, et, plus récemment, le jugement 3355, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1755, 3355
Mots-clés:
Contra proferentem; Interpretation des règles; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire;
Jugement 3355
118e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.
Considérant 16
Extrait:
"[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396
Mots-clés:
Interprétation; Intérêt du fonctionnaire;
Jugement 3353
118e session, 2014
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.
Considérant 26
Extrait:
"Dans sa jurisprudence, le Tribunal indique que les relations entre une organisation internationale et ses fonctionnaires doivent reposer sur la bonne foi, le respect, la transparence et la considération de leur dignité (voir le jugement 1479, au considérant 12). Par conséquent, il incombe à une organisation d’avoir pour ses agents les égards nécessaires et de leur éviter un préjudice inutile. Elle doit se soucier de leur dignité, ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité. En particulier, les règles de la bonne foi veulent que l’organisation informe le fonctionnaire à l’avance de toute mesure qui risquerait de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1479
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Intérêt du fonctionnaire; Respect de la dignité;
Jugement 3236
115e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend que la décision de le soumettre à une enquête était entachée de détournement de pouvoir.
Considérant 12
Extrait:
Pour ce qui est de l’ouverture de l’enquête elle-même, la jurisprudence du Tribunal de céans établit clairement qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas à ce stade une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir le jugement 2364, aux considérants 3 et 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364
Mots-clés:
Décision; Enquête; Enquête; Faute; Intérêt du fonctionnaire;
Jugement 3216
115e session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.
Considérant 6
Extrait:
"Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;
Jugement 3204
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.
Considérant 9
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 782
Mots-clés:
Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;
Jugement 3200
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.
Considérant 6
Extrait:
"Même si le dossier était complexe et détaillé et la question délicate, le temps mis pour mener la procédure à terme était effectivement excessif. Le Tribunal note en particulier qu’il a fallu six mois au Bureau des inspections et des enquêtes pour achever l’enquête après les entretiens et qu’il en a fallu sept au Directeur général pour rejeter le recours après réception du rapport du Comité de recours. La durée totale de la procédure ne saurait par conséquent être considérée comme raisonnable, et surtout les deux intervalles de temps susmentionnés ont été excessifs. Il faut en conclure que l’Organisation n’a pas respecté l’exigence de célérité de la procédure et a manqué à son obligation de sollicitude envers l’intéressée."
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3191
114e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.
Considérant 14
Extrait:
"En ce qui concerne le contenu de l’avis de vacance du poste, l’équivoque, dans la mesure où il y a eu équivoque pour des candidats potentiels, tenait à l’interprétation du Statut des fonctionnaires et non à l’interprétation du contenu de l’avis de vacance lui-même. Mais, dans ces conditions, dès lors que l’OEB avait conscience que l’interprétation de son Statut suscitait l’équivoque, il incombait à l’administration de préciser clairement les exigences du poste dans l’avis de vacance."
Mots-clés:
Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant;
Jugement 3188
114e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.
Considérant 25
Extrait:
"Ainsi que le Tribunal l’a fait observer à maintes reprises, les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et en tenant compte du principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de son personnel (voir par exemple le jugement 2522, au considérant 7). Même si le temps qu’une procédure de recours peut raisonnablement prendre dépend souvent des circonstances de l’espèce, le Tribunal a estimé dans le jugement 2902, au considérant 16, qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3160
114e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.
Considérants 16-17
Extrait:
"S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;
Jugement 3115
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;
Jugement 3099
112e session, 2012
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Les fonctionnaires d'organisations internationales ont absolument le droit de protéger leurs propres intérêts, mais ils doivent agir en respectant leurs obligations de fonctionnaires internationaux."
Mots-clés:
Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 3069
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Il n'y a en principe pas de raison pour que les actes d'un subordonné ne puissent constituer du harcèlement à l'égard de son supérieur, notamment lorsque ces actes consistent en allégations de harcèlement persistantes et infondées. Toutefois, de même que les actes par lesquels un supérieur s'acquitte d'une fonction légitime d'encadrement ou de supervision ne constituent pas du harcèlement, des actes qu'un subordonné accomplit de bonne foi afin de protéger ses intérêts légitimes ne constituent pas du harcèlement."
Mots-clés:
Bonne foi; Harcèlement; Intérêt du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique;
Jugement 3055
112e session, 2012
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."
Mots-clés:
Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;
Jugement 3041
111e session, 2011
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne. "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 2992
110e session, 2011
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Le CDE demande le retrait du dossier de certaines pièces qui seraient confidentielles et que la requérante se serait procurées de manière illicite. "Le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à la demande de retrait de certaines pièces dès lors que le Centre n'apporte pas la preuve que sa demande est justifiée par la protection d'intérêts plus dignes de protection que l'intérêt de la requérante de se défendre (voir le jugement 2700, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700
Mots-clés:
Absence de preuve; Conclusions; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Organisation; Pièce confidentielle; Refus; Suppression;
Jugement 2963
110e session, 2011
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"La règle de non-rétroactivité souffre deux exceptions, à savoir lorsque la décision ne cause aucun préjudice au fonctionnaire concerné et lorsqu'elle remplace une décision provisoire antérieure (voir le jugement 1130, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1130
Mots-clés:
Décision; Décision provisoire; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Préjudice;
Considérant 9
Extrait:
"[U]ne décision de licenciement avec effet rétroactif cause nécessairement un préjudice au fonctionnaire concerné car elle le prive d'un délai de préavis au cours duquel il pourrait prendre ses dispositions, et ce, qu'il y ait ou non paiement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de préavis."
Mots-clés:
Décision; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Paiement; Préavis; Préjudice;
Considérant 8
Extrait:
Annulation d'un licenciement avec effet rétroactif pour raisons de santé. "Il est bien établi qu'une organisation internationale ne peut rétroactivement modifier les droits et obligations des fonctionnaires à leur détriment, que ce soit au moyen d'une règle écrite ou de toute autre manière (voir, par exemple, les jugements 595, aux considérants 5 et 6, 1669, aux considérants 17 et 18, et 1979, au considérant 5 h))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 595, 1669, 1979
Mots-clés:
Droit; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites;
Jugement 2921
109e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Non seulement [l'avis de vacance] n'indiquait pas la date limite de dépôt des candidatures, mais il ne donnait aucune information sur les principales fonctions afférentes au poste ou les qualifications requises et ne contenait pas d'invitation à postuler à l'intention des candidats intéressés. Ce point a aussi été soulevé dans le jugement 2920 [...]. Dans ce jugement, le Tribunal a considéré que : 'La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause.' "
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2920
Mots-clés:
Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;
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