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Patere legem (209,-666)

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Mots-clés: Patere legem
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir les jugements 3641, au considérant 4 a), ou 4001, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641, 4001

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 3879

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante est [...] fondée à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure de recours et, de façon plus générale, que la durée de cette procédure a été excessive.
    Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’audience du Conseil d’appel n’a pas eu lieu, comme le prescrit le paragraphe 14 des Statuts de ce conseil, «dans les plus brefs délais et dans les deux mois au maximum après [la réception de] la réponse [de l’administration]», puisqu’elle ne s’est tenue que le 17 mars 2016, alors que cette réponse avait été produite le 11 septembre 2014, soit plus d’un an et demi auparavant. En outre, si le paragraphe 19 desdits statuts prévoit que le rapport du Conseil d’appel doit être transmis à la Directrice générale, avec copie au fonctionnaire concerné, «le plus rapidement possible», ce rapport n’a en l’occurrence été établi que le 30 juin 2016 et n’a fait l’objet de cette transmission que le 7 juillet suivant, soit plus de trois mois et demi après l’audience, ce qui n’apparaît pas conforme à l’exigence de célérité ainsi requise. Enfin, la décision définitive de la Directrice générale, prise, comme il a été dit, le 16 janvier 2017, n’est ainsi elle-même intervenue que plus de six mois après la remise dudit rapport, alors que le paragraphe 20 des mêmes statuts prévoit que cette autorité «statue sur le cas le plus rapidement possible».
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que les retards ci-dessus mis en évidence sont en partie imputables à des initiatives prises par la requérante elle-même, telles des demandes de prolongation de délais de production de ses propres écritures, et qu’ils peuvent par ailleurs s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe en outre de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec l’intéressée en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et que les négligences commises à cet égard ont contribué à prolonger abusivement la procédure de recours interne, dont la durée totale, soit environ trois ans et demi, est incontestablement excessive. Ces manquements ont causé à la requérante un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3688, au considérant 11, et 3935, précité, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688, 3935

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Procédure interne;



  • Jugement 4031


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice en raison de la lenteur «excessive, inexplicable et inexcusable» de la procédure de recours interne. Il réclame à ce titre des dommages-intérêts pour tort moral. À cet égard, il convient de se référer au considérant 17 du jugement 3160, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Patere legem; Recours interne; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 8-13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat du requérant et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671, 3883

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérants 9 et 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 3883, au considérant 20, 3671, au considérant 4, et 1488, au considérant 10). [...]
    En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, il appartenait au Secrétaire général de respecter la disposition 25.1 du Règlement du personnel et de consulter les dirigeants du Secrétariat au sujet de la non-prolongation du contrat de la requérante et au sujet de la proposition de lui accorder un contrat de projet, leurs conclusions devant par ailleurs être consignées par écrit, comme le prévoit cette même disposition.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;

    Considérant 7

    Extrait:

    Aux termes des dispositions 4.1 et 4.3 du Règlement du personnel, le Secrétaire général est tenu de recueillir l’avis du Comité du personnel avant d’arrêter sa position. Il est libre de suivre ou non cet avis. Il peut le critiquer en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut s’y rallier. Mais il ne peut légalement substituer à la consultation du Comité du personnel régulièrement mis en place celle, individuelle, de chacun des membres du personnel.
    En outre, le dossier révèle qu’effectivement des réunions avec l’ensemble du personnel ont été organisées. Mais de telles réunions ne peuvent pallier l’absence d’avis du Comité du personnel ni réparer une irrégularité relative à la consultation de ce dernier.

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 4007


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur redéploiement à la suite d’une restructuration.

    Considérants 5 et 8

    Extrait:

    Dans le jugement 3907, [...] le Tribunal s’est penché sur la légalité des Principes et procédures et a conclu ce qui suit au considérant 26 :
    «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.» [...]
    La CPI ne conteste pas le fait que le redéploiement a été effectué en application des Principes et procédures, et elle ne cherche pas à établir qu’il aurait pu être effectué en toute légalité par d’autres moyens. En conséquence, pour les raisons indiquées dans le jugement 3907, les décisions de redéploiement sont entachées d’illégalité et doivent être annulées, tout comme les décisions attaquées [...]. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si le poste des requérants avait subi des modifications substantielles en raison du redéploiement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3907

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Suppression de poste;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Parmi les autres moyens qu’il soulève, le requérant conteste la validité juridique des circulaires d’information et, par extension, celle des Principes et procédures qu’elles contiennent, en application desquels son poste a été supprimé et il a quitté la CPI. Il affirme qu’en promulguant les Principes et procédures par voie de circulaire d’information le Greffier n’a pas respecté la procédure régissant la promulgation de ce type de texte, telle que prévue par la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 (ci-après «la Directive de la Présidence»). Le Tribunal a examiné cette même question de manière détaillée dans le jugement 3907 et a conclu comme suit au considérant 26 :
    «En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.»
    Cette conclusion vaut aussi pour la présente requête, ce qui signifie que les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement étaient illégales étant donné que les Principes et procédures sur lesquels elles reposaient avaient été promulgués en violation de la procédure prévue par la Directive de la Présidence. L’accord de cessation de service découle de l’application des Principes et procédures, lesquels sont entachés d’illégalité. Il est donc inapplicable. Dans ces circonstances, l’argument de la CPI selon lequel la requête est irrecevable est infondé et le Tribunal le rejette. En conséquence, les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement doivent être annulées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3907

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. Une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3641, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [L]es dispositions de l’article 13 [du Statut des fonctionnaires] étaient claires. Un agent doit effectuer un stage dans les trois cas qui y sont énoncés. Aucun de ces cas ne correspondait à la situation de la requérante au moment de la décision du 7 janvier 2015 telle qu’exécutée début 2015, et par suite de cette décision, ou à la date de la décision attaquée. En conséquence, l’OEB n’était pas en droit de faire accomplir une période de stage à la requérante et n’était manifestement pas en droit de lui annoncer qu’elle pourrait être licenciée en application de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13. La décision d’imposer une période de stage à la requérante était illégale.
    [...]
    Cette disposition ne saurait transformer l’insuffisance professionnelle en une conduite pouvant faire l’objet de mesures et de sanctions disciplinaires (voir le jugement 918, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 918

    Mots-clés:

    Patere legem; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    [L]a méconnaissance des Statuts [...] ne saurait [...] constituer une violation, par l’auteur de la décision attaquée, du principe tu patere legem quam ipse fecisti, en vertu duquel les autorités administratives sont liées par les normes qu’elles ont elles-mêmes édictées.

    Mots-clés:

    Patere legem;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant est [...] fondé à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure du recours. [...]
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que le non-respect des diverses dispositions précitées des Statuts du Conseil d’appel n’a pas causé, en lui-même, d’atteinte grave aux droits du requérant et qu’une partie des retards constatés, qui sont d’ailleurs imputables, pour certains, à des initiatives prises par l’intéressé lui-même, peuvent s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe également de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec le requérant en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et qu’elle a commis, à cet égard, certaines négligences, qui ont causé au requérant un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3579, au considérant 4, et 3688, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3579, 3688

    Mots-clés:

    Délai; Obligations de l'organisation; Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3925


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de prise en charge d’une formation linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant se plaint [...] de la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée. Le Tribunal constate qu’alors que le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée, cette dernière n’est intervenue, en l’espèce, qu’au bout de neuf mois. Même si ce délai n’est pas déraisonnable dans l’absolu, il constitue tout de même une violation par l’Organisation de ses propres règles qui a causé au requérant un tort moral appelant lui aussi réparation.

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3449, 3736, 3883

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’Organisation a [...], de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Même si aucun délai n’est fixé entre la fin de la période de réaffectation et la prise d’une décision au sujet de cette réaffectation, l’Organisation ne peut attendre plus de trois mois pour communiquer ladite décision à l’intéressé. En le faisant, en l’espèce, l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;

    Considérant 11

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel, «[q]uand un poste occupé par un membre du personnel engagé à titre continu, ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général». En l’espèce, il incombait donc à la défenderesse de tout mettre en oeuvre pour réaffecter le requérant qui était à son service, de façon ininterrompue, de 2004 à 2012, date de résiliation de son engagement. Or, le Tribunal note qu’en créant de nouveaux postes destinés exclusivement au recrutement local, la défenderesse a, de son propre chef, limité les possibilités pour permettre aux administrateurs d’AFRO dont les postes ont été supprimés, notamment le requérant, d’être réaffectés. Elle a donc restreint les possibilités de réaffectation, alors qu’il lui incombait de les rechercher ou de les accroître. Par conséquent, la défenderesse n’a pas respecté ses propres règles.

    Mots-clés:

    Patere legem; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3907


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 26

    Extrait:

    En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut