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Patere legem (209,-666)

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Mots-clés: Patere legem
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Augmentation d'échelon; Conclusions; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 1973


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé, la promotion personnelle représente un avancement au mérite permettant de rétribuer un fonctionnaire dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. L'octroi d'une promotion personnelle est une décision relevant du pouvoir d'appréciation qui, à ce titre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, n'est soumise qu'à un contrôle restreint. De telles décisions ne s'exposent à la censure qu'en cas de vices de nature à entraîner leur annulation. Dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce, des règles générales relatives aux promotions personnelles ont été adoptées et communiquées au personnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ces règles et le Tribunal considérera toute violation de celles-ci comme un vice devant entraîner une annulation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Violation;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d'offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l'égalite des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d'un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l'organisation étant tenue au respect des règles qu'elle s'est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 729, 1071, 1077, 1158, 1223, 1359

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Poste vacant; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]onformément au principe patere legem, l'Organisation est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même édictées et introduites dans son ordre juridique. Dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice entraînant l'annulation de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Patere legem; Principe général;



  • Jugement 1461


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation invoque une condition pour l'octroi d'une indemnité forfaitaire. Le Tribunal considère que "l'organisation n'apporte pas la preuve que cette nouvelle exigence ait été appliquée à des cas précédents et constitue un des éléments de la pratique relevée par le Tribunal. En rejetant les réclamations des requérantes sous ce prétexte, l'organisation a donc violé la règle qu'elle s'était elle-même imposée en reconnaissant l'existence d'une pratique en matière d'attribution de l'indemnité".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Patere legem; Pratique; Preuve;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    L'ESO suit, depuis 1982, la pratique des organisations européennes coordonnées en matière de salaires. Le Tribunal considère que "sans doute, l'organisation pourrait-elle changer de référence ou de système, à condition encore de respecter les procédures et les formes prévues à cet effet par ses règles statutaires; mais tant que subsiste le système établi, les fonctionnaires ont droit à ce que les garanties d'objectivité et de stabilité inhérentes à ce système leur soient conservées. Cette sécurité ne saurait être abandonnée par l'effet de mesures contingentes ou opportunistes."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;



  • Jugement 1200


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur la modification d'une disposition du Statut du personnel du Centre international de formation de l'OIT à Turin touchant au calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension. Selon les requérants, la décision contestée est illégale car elle a été prise en violation de l'obligation de consulter le Comité des relations avec le personnel, prévue par les articles 0.3 et 10.2 a) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le principe posé par ces textes est clair : il implique une collaboration entre le personnel et la direction. Or la chronologie des faits montre que la procédure prévue n'a pas été respectée. Le Tribunal considère que lorsque le Centre décide de modifier certaines dispositions du Statut du personnel, "il prend certes sa propre décision, mais il doit le faire en respectant les règles qu'il s'est données [...]. En ne la respectant pas en l'espèce, il a commis une illégalité qui rend sans portée [la nouvelle disposition introduite]. [...] Les décisions individuelles attaquées, qui reposent sur une décision réglementaire irrégulière, sont donc illégales".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 0.3 ET 10.2 A) DU STATUT DU PERSONNEL DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Modification des règles; Organe consultatif; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 8 et 9

    Extrait:

    "La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Condition; Critères; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans l'application des règles qu'elle a posées, l'autorité est liée par celles-ci, qui ont force juridique; dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice qui entraîne l'annulation de la décision attaquée." En l'espèce, il s'agit de règles régissant la promotion.

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Patere legem; Promotion; Règles écrites;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute autorité est liée par la règle qu'elle a elle-même édictée aussi longtemps qu'elle ne l'a ni modifiée, ni abrogée. Il s'agit là d'un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Le principe s'impose à toutes les autorités, car il constitue le fondement de tous les rapports juridiques. Une règle n'est applicable qu'à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu'elle concerne."

    Mots-clés:

    Application; Entrée en vigueur; Modification des règles; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 425


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Toute autorité est astreinte à observer, pendant leur validité, les règles qu'elle a établies elle-même. Les descriptions d'emploi ont un caractère obligatoire pour l'organisation aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées.

    Mots-clés:

    Description de poste; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 51


    8e session, 1960
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toute autorité est liée par la règle qu'elle a elle-même édictée, aussi longtemps qu'elle ne l'a ni modifiée ni abrogée."

    Mots-clés:

    Patere legem; Principe général;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut