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Proportionnalité (210,-666)

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Mots-clés: Proportionnalité
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss him for serious misconduct.

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and his recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss her for serious misconduct.

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and her recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 19

    Extrait:

    In his internal appeal, the complainant submitted that the measure of dismissal was harsh and disproportionate, primarily because in imposing it, WFP did not take into consideration his “long and distinguished service” with it. He also submitted that the measure had been imposed on an improper evidentiary basis, which he repeats before the Tribunal. The Appeals Committee concluded that the measure of dismissal was proportionate to the nature of the misconduct the complainant committed, with which conclusion the Director-General concurred in the impugned decision, noting that in imposing that measure, he had taken into account the complainant’s service but had decided that the imposition of a less severe measure was not warranted having regard to the totality of the circumstances, including the public nature of the complainant’s actions and his position. The Tribunal is satisfied that this determination was open to the Director-General in the circumstances of the case and discerns no manifest error in that determination. It therefore rejects the complainant’s claim that the disciplinary measure of dismissal was not proportionate.

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    Regarding the disciplinary measure imposed on the complainant, the general principle in the Tribunal’s case law is that the severity of the sanction that is imposed on a staff member of an international organization whose misconduct has been established is in the discretion of the decision-making authority, who must however exercise it in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 3953, consideration 14, and 3640, consideration 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérants 47 et 49-50

    Extrait:

    In support of her fourth plea, the complainant maintains that the organization furthermore ignored the principle of proportionality when it decided to impose a disciplinary sanction of demotion by two grades upon her.
    The Tribunal has often recalled that, while a disciplinary authority within an international organization has a discretion to choose the disciplinary measure imposed on a staff member for misconduct, the decision must always respect the principle of proportionality (see, for example, Judgment 3640, consideration 29). In Judgment 4697, consideration 24, referring to its prior Judgment 4504, consideration 11, the Tribunal indeed observed that lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though the decision in that regard is discretionary in nature (see also Judgment 4745, consideration 11).
    […]
    In a situation where the misconduct that formed the basis of the disciplinary sanction was, in the end, as properly noted by the Appeal Board, a failure to supervise a staff member, a demotion by two grades clearly lacked proportionality when balanced against the drastic consequences that a demotion by two grades entailed for the complainant, notably in a situation where, after close to 20 years within the organization, a demotion by two grades meant for her going back to a grade even lower than the one she held when she started at ITU in 2000. That demotion was moreover for an indefinite period of time and was thus punishing her up to the end of her career at ITU given her age and seniority, in a situation where the record was absolutely clear that she had no participation, no involvement and no benefit in the fraudulent scheme that remained undetected for everyone within the organization for more than seven years up until an external anonymous whistleblower warned ITU.
    The Tribunal considers that, in the present case, the Secretary-General could not, without breaching the principle of proportionality, impose on the complainant the sanction of demotion by two grades. This was an error of law and it amounted to an irregularity that vitiated the impugned decision, as well as the prior decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4504, 4697, 4745

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4815


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests his summary dismissal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire à infliger relève du pouvoir d’appréciation d’une organisation, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans le respect des règles de droit, et notamment du principe de proportionnalité (voir les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lors de l’examen de la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable (voir le jugement 4504, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 11

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire appropriée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation, à condition que ce pouvoir soit exercé dans le respect des règles de droit, en particulier du principe de proportionnalité (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lorsqu’il examine la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Afin de déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4504, au considérant 11, et la jurisprudence citée). [...]
    Le poids à accorder, le cas échéant, aux circonstances atténuantes relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation. [...]
    La présentation d’excuses après les faits ne constitue pas une circonstance atténuante en l’absence d’action concrète de la part du requérant en vue de remédier à la situation difficile qu’il a créée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 24

    Extrait:

    S’agissant [...] du [...] moyen du requérant, qui porte sur le caractère illégal et disproportionné de la sanction infligée, le Tribunal a rappelé, dans son jugement 4504, au considérant 11, que «[l]e défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 4504, au considérant 11, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 2365 précité, au considérant 4 a), ainsi que les jugements 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29). La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la sanction de rétrogradation du grade P4 au grade P3 infligée à la requérante pendant une période de deux ans était ou non disproportionnée compte tenu de la faute qui a été établie. Lors de l’examen de la proportionnalité de la sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire; il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4478

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Pour ce qui est du troisième moyen du requérant selon lequel la sanction disciplinaire était disproportionnée au regard de sa conduite, l’intéressé soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte de «toutes les circonstances atténuantes», par exemple, du véritable préjudice causé, du nombre limité de destinataires du courriel, de la suspension injustifiée qu’il a déjà subie, de son intérêt légitime à demander une protection contre des représailles, de sa longue carrière irréprochable et de l’effet d’intimidation inhérent aux mesures en cause. La jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesure disciplinaire à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée.
    «[L]e Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable.»
    (Voir le jugement 3971, au considérant 17.)
    «[I]l y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose (voir le jugement 937).»
    (Voir le jugement 2656, au considérant 5.
    Dans sa décision, la Vice-directrice générale a examiné la proportionnalité de la sanction en tenant compte de diverses circonstances, tant objectives que subjectives, à savoir la nature et la gravité de la faute en cause, les circonstances dans lesquelles le requérant avait fait les déclarations, le nombre limité de destinataires du courriel, l’ancienneté du requérant et ses bons résultats, et les regrets qu’il a exprimés dans sa réponse. Le Tribunal relève que la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel énumère six mesures disciplinaires possibles, et que «le retard dans l’avancement d’échelon, pendant une période déterminée» est la deuxième mesure disciplinaire la moins sévère. Les déclarations du requérant ont violé à la fois l’alinéa a) de l’article 1.5 du Statut du personnel et son article 11.1, à savoir l’obligation qui est faite aux fonctionnaires «en toutes circonstances, [de] conformer leur conduite à leur qualité de fonctionnaires internationaux» et d’éviter tout acte «de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec l’intégrité [...] qu’exige leur statut». Compte tenu des motifs invoqués par la Vice-directrice générale pour justifier la mesure disciplinaire infligée, le Tribunal conclut que la sanction n’était pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445, 2656, 3971

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 20

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier, sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    [D]ans la présente espèce, la faute commise par le requérant ne remplit manifestement pas les critères de gravité ainsi identifiés par les dispositions applicables et par la jurisprudence, en raison notamment de diverses circonstances atténuantes dont, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’appel dans son avis […], il y a lieu de faire bénéficier l’intéressé.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Le manquement de la requérante aux obligations découlant de ses fonctions, tel que spécifié dans les accusations, devait être examiné en tenant compte du fait que le chef exécutif de l’Organisation, M. R., savait pour l’essentiel de quelle manière ces fonctions étaient exécutées, approuvait la manière dont elles l’étaient et, du moins à certains égards, avait enjoint à la requérante de les exécuter.
    [...] Le fait que le Secrétaire général n’ait pas tenu compte du témoignage de M. R. a gravement vicié la décision de renvoyer la requérante sans préavis. Cette décision doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 14

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    Compte tenu des preuves accumulées, y compris la reconnaissance par le requérant de certains faits, la gravité de sa faute et le fait qu’en mars 2014 et avant l’ouverture de l’enquête en novembre 2014 il avait reçu un avertissement écrit pour avoir indûment inscrit l’épouse d’un responsable gouvernemental sur une liste de candidats à retenir, son argument selon lequel le renvoi était une mesure disproportionnée est infondé.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut