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Droit national (218, 219,-666)

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Mots-clés: Droit national
Jugements trouvés: 71

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  • Jugement 2611


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée était «illégale» parce que le Président de l’Office n’a pas appliqué le droit allemand mais aussi parce qu’il ne s’est pas vu accorder le droit de comparaître devant «un tribunal national compétent, indépendant et impartial». A l’appui de ce dernier argument, il invoque la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non le Statut des fonctionnaires de l’Office, qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement ou de son licenciement. Cet argument ne saurait donc être retenu (voir les jugements 1311 et 1369). Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme, il est expressément stipulé dans ces instruments qu’ils s’appliquent aux Etats membres et non aux organisations internationales. Partant, l’argument du requérant selon lequel il aurait dû comparaître devant un tribunal national et selon lequel la preuve de ce qui lui était reproché aurait dû être apportée devant un tel tribunal ne saurait non plus être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 1369

    Mots-clés:

    Droit national;



  • Jugement 2585


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2503


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que le requérant n'a jamais été fonctionnaire d'Eurocontrol et que les seuls contrats qu'il produit sont des contrats de missions temporaires soumis au droit français et conclus avec une société de travail temporaire. Or, aux termes de l'article II de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel qui leur sont applicables. Le requérant n'a pas la qualité de fonctionnaire d'Eurocontrol et ne produit aucun contrat d'engagement le liant à l'Agence. Il en résulte que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, le Tribunal de céans n'a pas compétence pour connaître de la contestation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit national; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2450


    99e session, 2005
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[A]ucune disposition ni aucun principe général ne fait obligation à une organisation internationale de rembourser à ses agents des impôts qui sont dus hors de l'Etat du siège en vertu d'une législation qui n'est pas celle de cet Etat."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Remboursement; Siège; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les "principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail" reconnaissent "des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel".

    Mots-clés:

    Droit; Droit national; Garantie; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cessation de service; Circonstances atténuantes; Droit national; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le principe général de l'égalité de traitement "ne peut s'appliquer que lorsque des fonctionnaires se trouvant dans la même situation tant en droit qu'en fait n'ont pas été traités de la même façon [...] Or il résulte de l'accord de statut conclu entre la France et le CERN que, si les fonctionnaires de l'organisation sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l'organisation, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants français, qui ne bénéficient pas de l'immunité fiscale sur leurs traitements et se trouvent ainsi placés, du fait de cet accord qui lie le CERN, dans une situation juridique différente de celle de leurs collègues détenteurs d'une autre nationalité."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Principe général; Privilèges et immunités;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Quant aux revenus [de source non internationale], il est vrai que le mode d'imposition retenu [en France] pour les agents détenteurs d'une [nationalité autre que la nationalité française] est plus favorable, puisque l'impôt sur leur revenu est calculé sur les seuls revenus dont il s'agit, c'est-à-dire en partant des tranches les plus basses du barème, alors que ce n'est pas le cas pour les ressortissants français. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas imputable à l'organisation, car elle résulte uniquement de l'application de la législation fiscale française."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "En acceptant une certification établie par l'autorité nationale [en vue d'un ajustement de pension qu'il lui revient d'effectuer], l'organisation la fait sienne et [...], dès lors, cette certification est absorbée par la décision prise par l'organisation, sans pouvoir en être détachée aux fins d'une procédure de réclamation au niveau national. L'organisation ne saurait donc renvoyer les requérants à l'autorité nationale".

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Décision; Organisation; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Il résulte de [certains] éléments de droit comparé qu'une base de compétence judiciaire est donnée dès lors qu'existent des facteurs de rattachement significatifs à une juridiction donnée; que le recours à un système de droit matériel constitue un critère de rattachement parmi d'autres; que les fors compétents peuvent être multiples; que les critères de rattachement doivent être appréciés, simultanément, sous l'angle des deux parties au rapport contentieux sans perdre de vue l'intérêt public; enfin, qu'un conflit de compétence doit être résolu dans tous les cas de telle manière que soit évité un déni de justice, en cas de conflit de compétence négatif."

    Mots-clés:

    Compétence; Droit applicable; Droit national; Principe général; Tribunal national;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Le retour au statu quo ante par l'annulation de la décision [de modifier les statuts de la caisse de prévoyance de l'UPU en vue d'attribuer la compétence exclusive à une juridiction nationale, compétence attribuée précédemment au Tribunal de céans] aura pour effet de rétablir une situation parfaitement conforme à l'exigence d'une répartition rationnelle des compétences du point de vue international, en ce qu'elle permettra a chacune des juridictions potentiellement compétentes - c'est-à-dire [à la juridiction nationale] comme au Tribunal de céans - de définir sa compétence selon les règles de conflit applicables. C'est l'attitude que le Tribunal a prise dans son jugement 1258, en présence d'un conflit de juridiction comparable, lorsqu'il a déclaré qu'il appartenait à chaque tribunal saisi de se prononcer sur sa propre compétence sans pouvoir engager l'autre (considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1258

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Tribunal national;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît sans réserve la justesse de la thèse défendue par l'organisation en ce qui concerne le choix du procédé juridique utilisé pour la création de son régime de prévoyance [institué en vertu du droit national]. Il est vrai que de tels régimes ont été créés dans d'autres cas par des moyens de droit international; il est vrai aussi que le Tribunal de céans s'est prononcé en principe pour l'application des normes de la fonction publique internationale aux litiges qui sont de sa compétence. Mais il a eu soin de réserver aussi le cas de renvois exprès au droit national dans les règles statutaires d'une organisation ou dans les contrats individuels : voir, en dernier lieu, le jugement 1311, considérant 15, et le jugement 1369, considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 1369

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Fonds de prévoyance; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quelles que soient les attitudes prises par les divers droits nationaux sur la question des contrats d'emploi de durée déterminée, il faut reconnaître que, dans le domaine de la fonction publique internationale, ce type de contrats est largement pratiqué et considéré dans son principe comme un moyen de gestion légitime et même nécessaire. On ne saurait donc critiquer l'organisation pour avoir corrigé l'extrême rigidité de ses cadres par le recours, pour des tâches périphériques, au mécanisme des contrats de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit national; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Pratique; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jamais exclu d'avance toute application du droit national. S'il est vrai qu'en principe sa juridiction s'exerce fondamentalement dans un cadre de droit international, il n'est nullement exclu qu'il soit amené à prendre en considération les règles d'un ordre juridique national déterminé, lorsqu'il y est fait référence dans les contrats d'emploi ou dans les règles statutaires, comme c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il a fait reconnaître aussi qu'il n'excluait pas une référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1389


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 17, 1040

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit national; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut