Droit national (218, 219,-666)
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Mots-clés: Droit national
Jugements trouvés: 68
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Jugement 1124
71e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant estime que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui lui a été versée est insuffisant et prétend avoir un droit acquis à l'application de la législation française en la matière. Selon le Tribunal, "la législation française n'aurait pu s'appliquer que dans la mesure où un accord aurait été conclu avec les autorités de cet Etat et dans les limites de cet accord. Tel n'est pas le cas en l'espèce."
Mots-clés:
Condition; Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant;
Jugement 1080
70e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-13
Extrait:
Les requérants estiment que le montant de leur indemnité de cessation des fonctions est insuffisant en comparaison avec le régime d'autres organisations internationales et soutiennent que la législation sociale française leur est applicable. Le Tribunal répond qu'Interpol est une organisation internationale indépendante et que rien n'indique qu'elle ait reconnu l'autorité du droit français.
Mots-clés:
Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations;
Jugement 1020
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant fait [...] référence à la législation et à la jurisprudence applicables dans l'Etat du siège de l'organisation. Sur les points à l'àgard desquels il invoque cette législation et cette jurisprudence, il ne fait état d'aucun texte des autorités d'Interpol - organisation internationale indépendante de tout Etat - qui permettrait d'accepter une telle référence".
Mots-clés:
Condition; Droit applicable; Droit national;
Jugement 927
65e session, 1988
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN
Mots-clés:
Allocations familiales; Conséquence; Droit national; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Irrégularité; Situation matrimoniale;
Jugement 899
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"A titre préliminaire, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal ne saurait porter son appréciation selon des critères propres au droit national d'un Etat déterminé. Les seules règles que le Tribunal a vocation d'appliquer sont les règles relatives à la fonction publique internationale et, en l'occurrence, les dispositions du Statut du personnel de l'OEB".
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 841
63e session, 1987
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Les dispositions réglementaires ne font pas obligation à l'ESO de délivrer au requérant un certificat à la fin de son contrat, que ce soit dans la forme requise par ce dernier ou autrement. L'ESO n'a donc pas violé une disposition du contrat d'engagement du requérant en s'abstenant de lui remettre une appréciation de ses services. En outre, l'ESO, en tant qu'organisation internationale, n'est pas liée par les obligations des employeurs conformément à la législation et à la pratique de la République fédérale d'Allemagne."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842
Mots-clés:
Absence de texte; Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Droit national; Obligations de l'organisation; Pratique;
Jugement 702
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Le Tribunal évalue à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être donné, c'est-à-dire un mois par année ou par fraction d'année de service. Tel est le critère prévu par la législation du travail uruguayenne, critère qui est également appliqué dans un certain nombre d'autres pays."
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Jugement 701
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Voir le jugement 702, au considérant 12.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 702
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Jugement 688
57e session, 1985
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant bénéficie de contrats de durée déterminée depuis 1976. Il prétend avoir droit à un engagement de durée indéterminée en vertu de la législation nationale. Le Tribunal ne se prononce pas sur l'applicabilité de la législation nationale. Il se borne à constater que si cette législation est applicable, il est incompétent et que, si elle n'est pas applicable, il doit examiner les prétendues violations de la réglementation de l'organisation, lesquelles ne sont pas établies.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit; Droit national; Durée déterminée; Durée indéterminée;
Jugement 611
53e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Dans deux jugements, le Tribunal s'est fondé sur un texte analogue à [la disposition en cause, qui précise l'étendue des droits de l'organisation sur les travaux exécutés par son personnel], sans mettre en doute sa validité. La jurisprudence appuie donc de son autorité les prétentions que l'organisation déduit de la disposition [...] De plus, des normes plus ou moins semblables [...] se trouvent dans différentes legislations nationales. Dans ces conditions, même si la teneur de cette disposition ne répond pas à des conceptions unanimement partagées, elle ne peut être considérée comme sans valeur."
Mots-clés:
Droit national; Droits d'auteur; Jurisprudence; Organisation; Publication;
Jugement 570
51e session, 1983
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"À juste titre, la loi [nationale] est considérée, dans l'argumentation, comme une question de fait. Cependant, elle ne lie pas le Tribunal et elle n'est pertinente en l'espèce que pour aider à interpréter le contrat entre les parties."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 507, 508
Mots-clés:
Application; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Tribunal;
Jugement 507
48e session, 1982
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Une disposition prévoit que l'organisation contribue "à un système national de sécurité sociale" pour ses agents. L'organisation soutient que la loi nationale ne la lie pas et qu'elle "peut donc adopter les éléments du système qui lui conviennent. Cette conception est erronée. Ayant décidé de propos délibéré de contribuer au régime et d'obliger ses agents à cotiser également, l'organisation a assumé envers les requérants l'obligation contractuelle d'appliquer le régime dans tous ses éléments."
Mots-clés:
Application; Assurance; Contrat; Droit national; Obligations de l'organisation;
Considérant 4
Extrait:
"Étant donné que la disposition [reproduisant un article du Code du travail chilien] est rédigée en espagnol, langue que le Tribunal n'a guère l'habitude d'employer, et qu'elle doit être appliquée aux conditions propres au Chili, avec lesquelles le Tribunal n'est pas non plus familier, celui-ci ferait preuve de légèreté s'il n'attachait pas beaucoup de prix aux observations d'une cour suprême qui, elle, connaît fort bien tant la langue que les conditions nationales. En outre, l'idée fondamentale de l'interprétation de la Cour suprême [...] paraît répondre fort bien à l'objet de la disposition."
Mots-clés:
Acceptation; Droit national; Interprétation; Tribunal; Tribunal national;
Jugement 493
48e session, 1982
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Conformément à l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes fondées sur la violation des clauses contractuelles ou des normes statutaires ou réglementaires. Il se fonde dès lors sur ces textes pour trancher les questions qui lui sont soumises en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut du TAOIT;
Jugement 477
47e session, 1982
Office central des transports internationaux par chemins de fer
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant se fonde à tort sur la notion de résidence de la loi nationale. "Le Statut du personnel de l'organisation doit être interprété pour lui-même, compte tenu en particulier de son but propre, indépendamment d'une législation nationale."
Mots-clés:
Droit applicable; Droit national; Définition; Résidence; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 473
47e session, 1982
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 2-3
Extrait:
La demande de rachat des droits à pension, présentée sur la base d'une nouvelle loi nationale, "se heurte aux dispositions expresses du Statut du personnel de l'organisation. Pour bénéficier des dispositions relatives au rachat des cotisations, le versement doit être effectué au moment de la titularisation." Le requérant est forclos. "La loi [nationale] ne saurait par elle-même créer des droits aux dépens d'une organisation internationale et imposer rétroactivement des obligations à celle-ci."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Droit applicable; Droit national; Droits à pension; Pension; Statut et Règlement du personnel; Validation de service;
Jugement 322
39e session, 1977
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal se fonde sur les règles statutaires ou réglementaires, pour trancher les questions qui lui sont soumises, "en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes."
Mots-clés:
Application; Droit applicable; Droit national; Exception; Jurisprudence; Principe général; Tribunal;
Jugement 317
39e session, 1977
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La Caisse de prévoyance, suivant ses Statuts, est une fondation au sens du Code civil suisse, "soit un sujet de droit indépendant, distinct de l'organisation elle-même". Si la requérante voulait agir contre la décision du secrétaire de la Caisse, "elle aurait dû agir contre la Caisse et non pas contre l'organisation. Aussi la [...] requête, dirigée contre la seconde plutôt que la première, serait-elle irrecevable."
Mots-clés:
Assurance; Compétence du Tribunal; Droit national; Décision; Recevabilité de la requête;
Jugement 295
38e session, 1977
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants
Extrait:
"La circonstance que [le requérant] aurait obtenu un avancement dans la fonction publique française à [une certaine date] est, en tout état de cause, sans aucune influence sur les termes du contrat liant le requérant [à l'organisation]." (Le requérant avait été détaché d'un ministère national).
Mots-clés:
Conséquence; Droit national; Détachement; Promotion;
Jugement 207
30e session, 1973
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant, "fonctionnaire international, ne peut utilement revendiquer devant le Tribunal de céans le bénéfice d'une loi d'amnistie votée par le parlement français."
Mots-clés:
Application; Demande d'une partie; Droit national; Refus; Requérant; Tribunal;
Jugement 177
26e session, 1971
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"[L]a notion d''impôts nationaux' doit être déterminée d'après le droit du pays où sont perçus les impôts dont le remboursement est réclamé. Elle ne sera donc pas nécessairement la même si ces impôts sont prélevés dans un Etat unitaire ou un Etat fédératif." En l'espèce, il y a lieu de se fonder sur la terminologie usuelle en droit fiscal suisse : les impôts nationaux comprennent, en Suisse, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux. Les impôts cantonaux et communaux payés par les requérants dans le Canton de Berne où leur famille a conservé sa résidence doivent être considérés comme des 'impôts nationaux' et en principe remboursés.
Mots-clés:
Application; Droit national; Définition; Impôt; Remboursement;
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