Statut du TAOIT (223,-666)
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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 193
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Jugement 1528
81e session, 1996
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"La jurisprudence est claire : la réponse donnée à une nouvelle demande de réexamen ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant les délais de recours. La requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Début du délai; Décision confirmative; Délai; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1526
81e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
Mots-clés:
Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1522
81e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1305
Mots-clés:
Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;
Jugement 1516
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;
Jugement 1509
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 12
Extrait:
"L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 231
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Considérant 14
Extrait:
"La compétence du Tribunal est déterminée par les dispositions de son Statut. Ni la décision de la Commission paritaire de recours en ce qui concerne sa propre compétence ni le fait que le Directeur général ait entériné cette décision ou y ait acquiescé ne peut donner au Tribunal une compétence qu'il ne tient pas de son Statut."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;
Jugement 1507
81e session, 1996
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 442, 1255
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;
Jugement 1506
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-9
Extrait:
"L'Organisation conteste la recevabilité de la requête au motif que la décision attaquée n'est pas une décision définitive; elle fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas saisi la Commission paritaire de recours [...] L'objection est retenue [...] Il s'ensuit que, en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la requête est irrecevable".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1500
80e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."
Mots-clés:
Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;
Considérant 1
Extrait:
"L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT; ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT
Mots-clés:
Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;
Jugement 1486
80e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 408, 451
Mots-clés:
Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."
Mots-clés:
Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;
Jugement 1469
80e session, 1996
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Statut du TAOIT;
Jugement 1464
80e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"La requérante soutient [...] que sa requête est recevable au titre de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, l'organisation n'ayant pas [répondu à sa réclamation] dans le délai de soixante jours prévu dans cette disposition. L'interprétation que donne la requérante du paragraphe 3 de l'article VII est erronée. En effet, cette disposition n'exige pas que la procédure de recours soit achevée dans un délai de soixante jours."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Interprétation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1455
79e session, 1995
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Voir le jugement 532, au considérant 3.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 532
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;
Jugement 1452
79e session, 1995
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 1451
79e session, 1995
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1392
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 1448
79e session, 1995
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
"Le Tribunal estime que la décision [à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours interne] n'était pas une décision définitive, [...] celle-ci ayant uniquement pour objet d'engager la discussion : voir le jugement 336 [...]. Le requérant avait certes été désigné comme fonctionnaire 'dont l'engagement était susceptible d'être résilié', mais aucune décision effective n'avait été prise [...] indiquant que son engagement serait résilié à telle ou telle date et dans des conditions bien spécifiées. [...] Il n'a pas formé de recours [contre la décision définitive] et n'a de ce fait pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 336
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision; Déclaration d'intention; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1447
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés:
Date; Indemnité; Réintégration; Salaire; Statut du TAOIT; Tort moral;
Jugement 1433
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;
Considérant 8
Extrait:
"S'agissant des autres demandes présentées par le requérant dans sa réplique, le Tribunal relève que [...] le requérant n'a ni mis en question dans son recours interne [telle prétention], ni énoncé ses demandes dans la formule d'introduction de la présente requête. Ces demandes ayant été soumises dans des recours internes encore pendants, elles sont donc à l'heure actuelle irrecevables en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;
Jugement 1429
79e session, 1995
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Voir le jugement 1244.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 1244
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1419
78e session, 1995
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"La deuxieme phrase de [l'article VIII du Statut du Tribunal] ne constitue qu'une faculté de substitution, réservée à l'appréciation du Tribunal, dans le cas particulier où l'exécution d'obligations non pécuniaires rencontre des difficultés. Le fait que cette disposition mentionne la possibilité d'une 'indemnité pour le préjudice souffert' n'exclut donc d'aucune manière le pouvoir du Tribunal de définir, en vertu de la première phrase de l'article VIII, les conséquences pécuniaires résultant de la méconnaissance, par une organisation, de ses règles statutaires ou de ses obligations contractuelles."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Indemnité; Obligations de l'organisation; Préjudice; Réparation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1418
78e session, 1995
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Au cours de l'instruction de sa requête et conformément à la procédure prévue par le Statut du Tribunal, [le requérant] a encore pu prendre connaissance de manière précise des griefs élevés à son encontre par l'Union et y répondre amplement dans un mémoire en réplique. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter le moyen tiré de la violation du droit à un 'juste procès'."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit de réponse; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;
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