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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Centre essaie [...] de conférer une validité à la décision du Directeur exécutif en s'appuyant sur des considérations d'opportunité et sur le fait que la décision a par la suite été approuvée par le Comité. Le Tribunal fait observer que l'on ne saurait justifier le non-respect d'une disposition réglementaire par des considérations d'opportunité."

    Mots-clés:

    Disposition; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2862


    108e session, 2010
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La question centrale soulevée par la requête est de savoir si la requérante avait droit au remboursement des impôts sur le revenu qu'elle avait dû payer au Canada sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation.
    "Il n'est pas contesté que la requérante a été informée, avant d'accepter l'offre d'engagement, qu'elle n'avait pas droit au remboursement des impôts sur le revenu payés au Canada.
    L'intéressée soutient que les informations qui lui ont été données à ce moment-là étaient fausses et que, pendant toute la période considérée, les Statut et Règlement du personnel prévoyaient ce remboursement [...]. À l'appui de son moyen, elle produit une version de l'annexe A aux Statut et Règlement du personnel [...]. L'OIM produit une autre version [de ladite annexe]."
    "L'OIM demande au Tribunal d'ordonner que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Étant donné que la correspondance initiale avec l'intéressée laissait entendre que ses impôts sur le revenu lui seraient remboursés et, par ailleurs, au vu de la confusion qui existait concernant les termes précis de l'annexe A, y compris le fait que la requérante avait reçu une copie papier de l'annexe sous sa forme non modifiée, il n¿y a pas lieu de mettre
    les dépens à la charge de l'intéressée."

    Mots-clés:

    Dépens; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2860


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
    "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
    "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
    "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
    "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu.
    "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2840


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans les dispositions du Règlement du personnel et du Statut du personnel qui régissent la procédure de recours interne, il est seulement question du «membre du personnel» et non de «l'ancien membre du personnel». Cependant, l'article 1240.2 du Règlement du personnel, qui définit les conditions dans lesquelles il est possible de saisir le Tribunal, ne fait pas mention du «membre du personnel», mais de «l'intéressé». [...] Cette disposition va également dans le sens de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu'un fonctionnaire a accès au Tribunal, même si son emploi a cessé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 2, paragraphe 6, du Statut

    Mots-clés:

    Cessation de service; Droit de recours; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'OMS selon lequel elle avait, par sa lettre [...] communiqué à la requérante sa décision de la dispenser de l'examen médical de fin d'engagement. Rien dans l'expression «les formalités administratives ont été accomplies» ne permet de conclure que l'on avait renoncé de manière unilatérale à lui faire passer l'examen médical obligatoire de fin d'engagement prévu par le Règlement du personnel. Etant donné qu'un examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, on serait en droit d'attendre que toute dérogation en la matière fasse l'objet d'une communication spécifique."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 21

    Extrait:

    "[L]e Tribunal considère qu'aux termes des dispositions du Règlement du personnel et du Statut du personnel de l'OMS un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne. Dans ces conditions, il est loisible à l'intéressé de saisir le Tribunal (voir le jugement 2582 et la jurisprudence qui y est citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582

    Mots-clés:

    Cessation de service; Droit de recours; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la requête doive être rejetée comme étant irrecevable, force est de constater que la réponse au recours du requérant a été donnée avec un retard excessif, compte tenu des délais stipulés dans le Règlement du personnel ou du délai dans lequel la Directrice exécutive était censée répondre. Si ces délais avaient été respectés, l'affaire en serait restée au stade de la requête initiale. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, que le Tribunal fixe à 1 000 euros [...]."

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 2805


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4, 5 et 7

    Extrait:

    Le requérant a introduit un recours contre la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, tout en indiquant que de plus amples détails seraient communiqués ultérieurement par son conseil. L'OEB a rejeté son recours en estimant que le requérant n'en avait pas exposé les motifs. Devant le Tribunal de céans, elle fait valoir qu'il n'a pas épuisé les voies de recours interne.
    "La question principale que soulève la requête est celle de savoir s'il est nécessaire d'exposer les motifs d'un recours."
    "Ni le Statut des fonctionnaires ni la circulaire no 286 ne dispose expressément que les motifs du recours doivent être spécifiés au moment de son introduction."
    "Lorsqu'un statut, un règlement ou tout autre texte demeure silencieux sur une question donnée, toute condition qui n'y est pas mentionnée ne peut être déduite que lorsqu'elle ressort de manière si évidente du libellé de ces textes qu'il est inutile de l'y énoncer expressément, ou bien lorsqu'elle est nécessaire pour donner effet à une autre condition."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Disposition; Interpretation des règles; Interprétation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté.
    "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers.
    En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas davantage trouvé au dossier d'élément de nature à laisser penser que l'Organisation aurait fait preuve d'un parti pris défavorable au requérant. En particulier, la circonstance, mise en avant par l'intéressé à l'appui de cette thèse, qu'il ait été suspendu de ses fonctions sur le fondement du Règlement du personnel ne saurait être interprétée en ce sens, dès lors qu'une telle suspension ne constitue qu'une mesure provisoire et conservatoire qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365

    Mots-clés:

    Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Suspension;



  • Jugement 2768


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l'employeur d'informer à temps l'employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2116, au considérant 5). Ce devoir de sollicitude est accru en présence d'une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe. [...] A la date de l'entrée de la requérante au service de l'Office, il était possible, depuis une année au moins, d'obtenir le transfert des droits à pension acquis auprès de l'USS vers le régime de pensions de l'Office. Mais il ressort du dossier que la réglementation applicable était d'une complexité telle que la simple lecture de la documentation ne permettait pas aux fonctionnaires d'en avoir une bonne compréhension. En outre, la possibilité de transférer des droits à pension était encore peu connue de l'administration et des fonctionnaires. Au regard de ces particularités, le devoir d'information de l'Office ne pouvait dès lors se réduire à une simple remise, aux fonctionnaires concernés par ce transfert éventuel, des textes applicables. Ce devoir exigeait de l'Office qu'après avoir, au besoin, recueilli les informations nécessaires il rende les fonctionnaires concernés attentifs à la possibilité d'obtenir le transfert des droits à pension et les renseigne sur les modalités d'un tel transfert."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2750


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Bien que l'article 4.02 du Statut [du personnel de l'AIEA] dispose qu'aucun préavis n'est nécessaire lorsqu'un contrat de durée déterminée ou de courte durée prend fin à la date prévue, le devoir d'une organisation d'agir en toute bonne foi et de respecter la dignité des membres du personnel exige qu'un préavis raisonnable «leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles» leur soit donné (voir les jugements 2104 et 2531)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.02 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Contrat; Courte durée; Date; Droit de recours; Durée déterminée; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préavis; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2747


    105e session, 2008
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant invoque la violation des règles présidant à la création de postes, en particulier l'article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU. La défenderesse répond que ces dispositions ne concernent que les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général. "Le Tribunal relève [...] que le requérant est en droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.2 du Statut du personnel et paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Création de poste; Disposition; Droit; Organe exécutif; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut