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Modification des règles (233,-666)

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Mots-clés: Modification des règles
Jugements trouvés: 214

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  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La disposition II.2.430.2 du Manuel de l'OMS a été modifiée en vue de restreindre la possibilité de considérer des enfants adoptifs qui sont parents par le sang comme des personnes à charge. Le requérant soutient que cette modification a lésé son droit acquis. Le Tribunal a estimé que "le droit que la disposition modifiée a supprimé ne peut pas être considéré comme étant un élément essentiel du contrat d'engagement du requérant et l'allégation de violation d'un droit acquis n'est donc pas fondée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.2.430.2 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Adoption; Disposition; Droit acquis; Enfant à charge; Lien de parenté; Modification des règles; Personne à charge; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 929


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent depuis plusieurs années une nouvelle description ainsi qu'une nouvelle classification de leur poste. Leurs demandes ont toujours été rejetées. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que la description de leurs activités ne correspondait plus à la réalité. Dans ces circonstances, l'organisation a commis une erreur de droit en refusant de se livrer à la recherche qui était demandée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Eléments; Irrégularité; Modification des règles;



  • Jugement 910


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'est pas raisonnable qu'un agent, réengagé après une absence de cinq mois, présume qu'aucun changement de pratique n'est intervenu, au cours de cette période, qui puisse influer sur les droits du personnel. Si la perspective d'acquérir le statut non local était pour la requérante un facteur déterminant au moment où elle sollicitait de nouveau un emploi, il lui incombait de s'assurer que la pratique suivie auparavant dans ce domaine était maintenue. Si elle l'avait fait, elle aurait appris que cette pratique n'était plus en vigueur. Comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas invoquer un défaut d'information de la part de l'organisation, qui n'avait aucune obligation de la renseigner sur ce point."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire, pour les motifs que le Tribunal a indiqués dans le jugement
    [855] aux considérants 12 et 13, que la situation [du requérant], ancien fonctionnaire de l'Office
    britannique recruté avant la mise en vigueur de la circulaire 144 mais pendant la période pour laquelle celle-ci s'est
    attribué un effet rétroactif, est régie par les dispositions antérieures à ladite circulaire, applicables au moment de
    l'entrée en service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Date; Disposition; Instruction administrative; Mesures transitoires; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 C)

    Extrait:

    "L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Charge de la preuve; Disposition; Modification des règles; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Modification des règles;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;



  • Jugement 822


    62e session, 1987
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les indemnités réclamées par le requérant en vertu du contrat sont celles payables à la suite de la suppression d'un contrat à durée indéterminée conformément au Règlement du personnel existant 'on this day', c'est-à-dire de l'avis du Tribunal, le [...] jour de la signature du contrat et non pas celui [de la] date du départ de l'intéressé ou de la fin de contrat."

    Mots-clés:

    Application; Date; Disposition; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est "recevable à attaquer la décision en cause qui adopte un mode de calcul [de l'expérience professionnelle] différent. Il existe une novation qui autorise le requérant à mettre en cause un régime qui a pour effet de modifier le tableau hiérarchique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision générale; Expérience professionnelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le juge a [...] le devoir de rechercher si la règle de droit n'a pas pour objet ou même seulement pour effet de favoriser d'une manière grave certains agents par rapport à d'autres. Si les modifications apportées au calcul de l'ancienneté aboutissaient à un tel résultat, le Tribunal devrait examiner si le changement de statut répond bien aux nécessités de service, tout en considérant que l'organisation dispose en une telle matière d'un large pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 792


    60e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 767

    Mots-clés:

    Condition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation soutenait que, du fait du reclassement du poste mis au concours, le requérant n'avait plus intérêt à contester la légalité de la nomination du titulaire de ce poste. Le Tribunal a jugé que : "cette fin de non recevoir qui ne porte que sur une partie des conclusions ne peut être admise. Le requérant a été candidat à un concours auquel il n'a pas été reçu. Il est recevable à attaquer toutes les décisions qui ont eu pour effet de rendre sans objet la décision instituant ce concours".

    Mots-clés:

    Autre; Candidat; Classement de poste; Concours; Intérêt à agir; Modification des règles; Nomination; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation soutient "qu'en admettant même qu'elle ait interprété trop largement les dispositions de l'article 11.16, elle avait toujours la possibilité de mettre fin à cette pratique. Il est exact que l'organisation a toujours la possibilité de revenir sur une interprétation dès lors que cette attitude n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire. Mais encore est-il nécessaire que ce changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, le seul document présenté par l'organisation est une circulaire postérieure à la décision attaquée et qui ne peut, dès lors, être valablement invoquée pour soutenir la légalité de celle-ci."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."

    Mots-clés:

    Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Non seulement la nouvelle méthode d'ajustement des salaires n'a pas entraîné leur réduction, mais la 'modération salariale' ne peut pas dépasser 1 pour cent l'an pour les fonctionnaires de catégorie B et 0,5 pour cent pour ceux de categorie C. Somme toute, il s'est agi de freiner l'augmentation des rémunérations sans diminuer le montant de base. Dans ces conditions, les rapports de service n'ont pas été transformés dans une mesure qui porte atteinte à un droit acquis."

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau. Il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international, imposer l'application des premiers de préférence aux seconds. Il est donc compétent en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 741


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

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Dernière mise à jour: 18.11.2024 ^ haut