Application (236,-666)
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Mots-clés: Application
Jugements trouvés: 208
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Jugement 741
58e session, 1986
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Voir le jugement 742, au considérant 7.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 742
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 740
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;
Jugement 739
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.
Mots-clés:
Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;
Jugement 734
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 694, 695
Mots-clés:
Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;
Jugement 721
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"En ce qui concerne le calcul de l'échelon, le Tribunal se bornera à constater que de nouvelles directives ont été édictées récemment par le Président de l'Office. Elles sont plus favorables pour les intéressés. L'Office refuse d'appliquer cette nouvelle réglementation plus favorable aux agents issus de l'IIB. Le Tribunal n'aperçoit aucune raison juridique ou d'équité d'opérer une telle discrimination aux dépens de cette catégorie de fonctionnaires."
Mots-clés:
Ancienneté; Application; Calcul; Disposition; Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles;
Jugement 702
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Le Tribunal évalue à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être donné, c'est-à-dire un mois par année ou par fraction d'année de service. Tel est le critère prévu par la législation du travail uruguayenne, critère qui est également appliqué dans un certain nombre d'autres pays."
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Jugement 701
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Voir le jugement 702, au considérant 12.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 702
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Jugement 667
56e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant souligne qu'il ne demande pas l'annulation totale de la décision du conseil d'administration mais seulement en tant qu'elle le concerne [...] Cette argumentation ne saurait être admise. Il est évident [...] qu'une annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le requérant aurait [...] des conséquences à peu près identiques à celles d'une annulation 'erga omnes'."
Mots-clés:
Application; Conséquence; Demande d'annulation; Décision générale; Recevabilité de la requête;
Jugement 615
53e session, 1984
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 608
52e session, 1984
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.
Mots-clés:
Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Disposition; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
"En ce qui concerne les interventions, l'organisation ne soulève aucune objection et s'engage à appliquer le jugement rendu par le Tribunal en l'espèce à tous les membres de son personnel local dont la situation est identique à celle du requérant."
Mots-clés:
Application; Intervention; Jugement du Tribunal;
Jugement 607
52e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
Une note du Directeur général envisage les cas où un contrat de durée déterminée peut être prorogé pour cause de maladie. "La note, bien qu'elle ne constitue pas une disposition statutaire peut être utilisée par le Tribunal. Celui-ci estime que le Directeur général aurait omis de tenir compte de faits essentiels si son refus [d'accorder une prorogation] était intervenu alors que le requérant remplissait les conditions fixées par la note."
Mots-clés:
Application; Congé maladie; Contrat; Instruction administrative; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Prolongation de contrat;
Jugement 598
52e session, 1984
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Dans la mesure où les directives modifient régulièrement le Statut des fonctionnaires, elles donnent [au Directeur général] un pouvoir propre qu'il exerce dans l'intérêt général, en fonction des situations particulières qu'il rencontre [...] Les directives sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations, qui ne constitueraient que des objectifs. [...] Elles posent [...] des critères objectifs au vu desquels l'examen des questions individuelles doit s'operer. Le Tribunal a pour mission de faire respecter, tout en reconnaissant le pouvoir d'appréciation du [Directeur], les règles que le Conseil d'administration a instituées."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 597
52e session, 1984
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement 598, au considérant 1.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 598
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 591
51e session, 1983
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le poste du requérant a été laissé au même grade. Cette décision est fondée sur une erreur de principe : en l'absence de critères, le Directeur devait renvoyer la demande et ordonner son réexamen sur la base de critères clairs qu'il aurait pu déterminer. La Commission de la fonction publique internationale a élaboré un système de classement. L'organisation a établi des descriptions de poste d'après ce système. Trois mois et demi après la décision attaquée, les postes du groupe professionnel du requérant ont été classés conformément au système CFPI. Le requérant est renvoyé à l'organisation pour une nouvelle évaluation de son poste sur la base du systeme CFPI.
Mots-clés:
Absence de texte; Application; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Irrégularité;
Jugement 570
51e session, 1983
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"À juste titre, la loi [nationale] est considérée, dans l'argumentation, comme une question de fait. Cependant, elle ne lie pas le Tribunal et elle n'est pertinente en l'espèce que pour aider à interpréter le contrat entre les parties."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 507, 508
Mots-clés:
Application; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Tribunal;
Jugement 550
50e session, 1983
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
L'appel interne a été déclaré irrecevable. "Toutefois, une décision d'irrecevabilité peut être attaquée de même qu'une décision qui statue au fond. Pour juger de la recevabilité de la requête adressée au Tribunal, il n'y a pas lieu de se demander si l'appel soumis aux organes internes était recevable ou non, en particulier s'il a été formé à temps et régulièrement motivé, conformément aux [dispositions réglementaires]. En réalité, la question de la recevabilité de la requête présentée au Tribunal doit être résolue uniquement au regard de son Statut."
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 532
49e session, 1982
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
La déclaration de reconnaissance mentionnée à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal "porte non seulement sur la compétence du Tribunal, mais également sur l'application de ses règles de procédure. Dès lors, l'organisation qui souscrit une telle déclaration se soumet aux dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal. Aussi les dispositions figurant dans la législation sur la recevabilité des requêtes adressées au Tribunal sont-elles dépourvues de valeur, peu importe qu'elles soient conformes ou contraires aux règles propres au Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
Mots-clés:
Application; Conséquence; Différence; Déclaration de reconnaissance; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 522
49e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
Selon une disposition statutaire, le Comité de recours donne au Directeur général "des avis sur tout recours contre une décision administrative formée par un membre du personnel "invoquant la non-observation des clauses de son contrat ou de toute disposition pertinente du Statut et du Règlement du personnel." De ce fait, une décision qui n'est en conflit ni avec le contrat du requérant ni avec une disposition statutaire ou réglementaire ne peut donner lieu à un recours."
Mots-clés:
Application; Compétence; Contrat; Disposition; Organe de recours interne; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 518
49e session, 1982
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Une disposition met à la charge de l'organisation, à certaines conditions, les frais de scolarité exigés par une école internationale et supprime, dans ce cas, le droit à l'indemnité d'éducation prévu dans deux autres dispositions. Le Tribunal a déduit de la référence à ces dispositions que la première disposition en cause a le même champ d'application que les deux autres, c'est-à-dire qu'elle vise les établissements d'enseignement primaire et non les jardins d'enfants ou les écoles maternelles. La requête, qui demandait le remboursement de frais de jardin d'enfants, est rejetée. [Il n'y a pas eu inégalité de traitement.]
Mots-clés:
Application; Condition; Disposition; Frais d'études; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 513
49e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Pour justifier l'application de la disposition sur la révocation pour faute grave, "il n'est pas nécessaire que l'organisation prouve que la conduite du personnel l'a effectivement discréditée aux yeux du public. Cette disposition figure sous le titre 'Règles de conduite pour les membres du personnel' et énonce celles auxquelles le fonctionnaire doit se conformer, que leur inobservation soit ou non de notoriété publique."
Mots-clés:
Application; Conduite; Disposition; Faute grave; Licenciement; Réputation de l'organisation;
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