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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres. Il incombe en outre aux organisations d'avoir pour leurs agents les égards nécessaires, de leur éviter un dommage inutile, et notamment de les informer à temps de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits et intérêts légitimes (voir par exemple le jugement 1756, [...] au considérant 10 a), et la jurisprudence citée; voir aussi les jugements récents 2017 [...], 2051, [...], 2067 [...], et 2072, [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2017, 2051, 2067, 2072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2113


    92e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant demande l'invalidation du rapport de la Commission paritaire de recours, ses conclusions sont irrecevables, dès lors que la Commission n'a qu'un pouvoir de recommandation et non pas un pouvoir de décision. Sans doute l'intéressé est-il recevable à invoquer des vices de fonctionnement de la Commission à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du Directeur général et à se plaindre de ce que la procédure aurait été irrégulière. Ce moyen sera examiné lors de la réponse donnée sur le fond dans la suite de la présente décision, mais les conclusions tendant à invalider la recommandation de la Commission ne peuvent être que rejetées.

    Mots-clés:

    Décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...] il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question."

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis; Chef exécutif; Différence; Décision; Décision attaquée; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2065


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "L'argument tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision écartant la candidature du requérant ne saurait prospérer. Il ressort de la jurisprudence qu'une organisation doit faire preuve de retenue quand elle annonce à un candidat interne le rejet de sa candidature, de manière à ne pas détériorer ses chances ultérieures. De plus, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration a à choisir entre plusieurs candidats, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision; il suffit même que la motivation soit donnée lors d'une procédure ultérieure (voir les jugements 1990 et 2035, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2035

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Jurisprudence; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Refus; Respect de la dignité;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La défenderesse objecte à la remise en cause d'appréciations déjà formulées par le Tribunal et considère que plusieurs paragraphes de la requête devraient être écartés de la procédure comme contestant la chose précédemment jugée. Il n'y a pas lieu de retenir ces conclusions : en présence d'un litige nouveau ayant pour objet la légalité d'une décision distincte de celle qui a été examinée par [un] jugement [antérieur], le requérant est recevable à faire état de toutes les pièces et de tous les témoignages qui sont, selon lui, de nature à étayer son argumentation."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Chose jugée; Décision; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Témoignage;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'annulation de l'invitation faite à l'intéressé d'écrire un certain nombre de lettres d'excuses. Cette 'invitation' ne constitue en effet pas une décision, contrairement à ce que soutient le requérant, même si elle est un élément du dispositif d'ensemble retenu par l'organisation pour tenter de mettre fin à cette regrettable affaire. Mais si cette invitation n'est pas susceptible d'être annulée, son caractère éventuellement excessif pourrait être de nature, si l'argumentation du requérant était retenue, à fonder sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du tort moral résultant des atteintes à sa dignité." (Cela n'est pas le cas en l'espèce: voir le considérant 14.)

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conclusions; Décision; Proposition; Recevabilité de la requête; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2057


    91e session, 2001
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme l'avait noté le Tribunal dans son jugement 1682, rappelant la jurisprudence établie par le jugement 1329 [...], il n'est pas possible d'admettre une argumentation tendant à faire revivre indéfiniment des contestations concernant les décisions prises, dans le passé, dans une matière aussi sensible que la fixation des niveaux de rémunération et leur adaptation périodique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1682

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Jurisprudence; Période; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 2052


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision de ne pas autoriser le fonctionnaire à passer son congé de maladie ailleurs qu'à son lieu de résidence est de nature manifestement discrétionnaire. Il est de jurisprudence constante qu'une décision discrétionnaire n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Décision; Lieu d'affectation; Limites; Pouvoir d'appréciation; Résidence;



  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2036


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les membres d'un organe consultatif ont qualité pour attaquer une mesure (soumise à la procédure de consultation) si son adoption n'a pas été précédée d'un avis de cet organe.

    Mots-clés:

    Avis; Consultation; Décision; Organe consultatif; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse prétend que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas fait l'objet d'une véritable décision de mutation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il ne démontre pas que la décision contestée lui fait grief et qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Le Tribunal ne saurait accueillir cette fin de non-recevoir car même une simple mesure d'organisation interne telle que la réaffectation d'un agent peut, selon les circonstances, porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du fonctionnaire (voir notamment le jugement 1078 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1078

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Motif; Mutation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Réaffectation; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut