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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 2024


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision du Président de l'Office européen des brevets satisfait les demandes que la requérante avait formulées dans le cadre des ses recours internes. "La requérante a donc obtenu satisfaction et n'a plus aucun intérêt pour agir en ce qui concerne la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Chef exécutif; Demande d'une partie; Décision; Intérêt à agir; Recours interne;



  • Jugement 2011


    90e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2003


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants n'ont pas contesté les décisions initiales leur refusant une indemnité d'installation. Par conséquent, "ces décisions sont devenues définitives et les intéressés n'étaient pas recevables à les remettre en question en remplissant de nombreuses années plus tard des formulaires de demande et en sollicitant l'annulation des décisions leur refusant implicitement le bénéfice de l'indemnité d'installation à laquelle ils pouvaient avoir droit du fait de leur affectation à Maastricht. La Commission paritaire des litiges a eu raison d'invoquer le principe de la sécurité juridique qui doit régir les relations entre l'organisation et son personnel' et de noter qu'il n'était pas envisageable de relever les personnes concernées de cette forclusion, dont l'application par le Tribunal est d'ailleurs d'ordre public'."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Entrée en vigueur; Exception; Forclusion; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1986


    89e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision de ne pas se prononcer sur une demande formulée par un fonctionnaire concernant l'exercice de droits auxquels il prétend reste une décision. Elle peut donc effectivement être attaquée devant le Tribunal mais seulement dans les délais prescrits à l'article VII de son Statut. Ce délai a commencé de courir le 18 novembre 1997. Il n'a été ni suspendu ni rétabli par les demandes répétées des requérants adressées à l'administration ou par les refus répétés de cette dernière de prendre une quelconque décision quant au fond tant que la question n'aurait pas été tranchée par le Conseil [de l'organisation]. Si les requérants n'étaient pas satisfaits de la décision du Directeur général de ne pas prendre de décision, ils auraient dû saisir le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception de cette décision. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils doivent maintenant attendre de recevoir une décision sur le fond de leur réclamation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat de la requérante n'a pas été prolongé. "Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du service de l'[organisation] en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'[organisation] pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du service de l'[organisation] en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Décision; Décision confirmative; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1975


    89e session, 2000
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, agent de sécurité, a été licencié pour avoir commis une faute: il avait désactivé un bouton d'alarme pour empêcher son déclenchement intempestif et avait omis d'en avertir ses collègues. "L'erreur commise par le service du personnel qui a omis de faire procéder à l'examen médical réglementaire [de cessation de service] est sans influence sur la légalité de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Effet; Examen médical; Faute; Licenciement; Négligence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1969


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il faut, pour que le Tribunal [...] annule [une décision de nature discrétionnaire], qu'elle ait été prise par une autorité qui n'y était pas habilitée, qu'elle soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, qu'elle repose sur une erreur de fait ou de droit, que des faits essentiels n'aient pas été pris en compte, qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ou que des conclusions manifestement erronées aient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si la requête peut paraître sans objet puisque la décision de suspension a été rapportée, il n'en reste pas moins que, pendant la durée de son exécution, elle a comporté des effets matériels - bien que non pécuniaires - et surtout moraux, l'intéressé s'étant vu retirer certaines des responsabilités qui étaient les siennes tout en continuant à percevoir son plein traitement. Dans ces conditions, la requête conserve un objet [...]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision; Suspension; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1896


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel;



  • Jugement 1893


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère que "le jugement 1814 n'impliquait nullement que satisfaction soit donnée à sa demande sur le fond, mais avait pour seule portée de renvoyer l'affaire devant les instances compétentes de l'organisation pour que soit prise une décision régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Portée; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Les] conclusions relatives à l'inexécution du jugement renvoyant l'intéressé devant l'organisation pour qu'il soit à nouveau statué sur sa réclamation [...] doivent [...] être rejetées car la [...] procédure rendue nécessaire par le jugement annulant la décision prise initialement a [...] été mise en oeuvre avec rapidité." [Le Directeur général, après nouvel avis de la Commission paritaire des litiges, avait rejeté la réclamation du requérant 3 mois et demi après le prononcé du jugement faisant l'objet du recours en exécution.]

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Retard;

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrôle du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Epuisement des recours internes; Limites; Partialité; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 1872


    87e session, 1999
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Cas d'une décision de licenciement pour services insatisfaisants.
    "Les fonctionnaires internationaux ont le droit de connaître, des le début de la procédure, les raisons qui vont servir de base à la décision de l'administration".

    Mots-clés:

    Décision; Licenciement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1829


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute contestation de décisions administratives relatives à la requérante, prises après la formation de son premier recours interne mais n'ayant pas fait l'objet d'autres recours internes, est irrecevable : ces décisions ne sont pas définitives, la requérante n'ayant pas épuisé l'ensemble des moyens de recours internes comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; En cours d'instance; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut