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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que la décision entreprise consacrerait une véritable mutation, avec changement de poste. Les fonctions dépendant du poste d'un fonctionnaire sont délimitées par la description de poste, telle qu'elle résulte de l'acte de nomination et de ses modifications ultérieures éventuelles : voir les jugements 1103, aux considérants 3 et 4, et 1146, aux considérants 4 et 7."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1103, 1146

    Mots-clés:

    Description de poste; Décision; Jurisprudence; Modification des règles; Mutation; Nomination; Poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que les parties auraient manifesté leur volonté en ce sens qu'il devait être nommé au poste de terminologue. En effet, il ne pouvait pas lui échapper que les postes de fonctionnaires sont définis par un acte formel de l'Organisation et qu'il avait été lui-même nommé au poste de traducteur, même s'il devait être affecté, au début en tout cas, à une activité de terminologue. Il était donc clair pour lui qu'il pourrait être affecté à une autre activité dans le cadre de la définition du poste".

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Décision; Intention des parties; Nomination; Poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'exigence de motivation tend à faire connaître au fonctionnaire les motifs servant de fondement à la décision, notamment pour lui donner l'occasion de les contester dans le cadre d'un recours; cet objectif est aussi atteint lorsque le fonctionnaire a connaissance des motifs grâce à un autre document, à l'objet d'une procedure préalable, à une communication verbale, voire aux explications données par l'administration dans le cadre d'une contestation ultérieure".

    Mots-clés:

    But; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal n'a pas d'effet suspensif (article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal) et le statut n'autorise pas le Tribunal à suspendre les effets de la décision entreprise jusqu'au moment où il aurait statué."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Effet; Effet suspensif; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1566


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation fait observer que la lettre [du directeur de la politique du personnel, qui constitue la décision attaquée,] n'a été envoyée ni par le président ni en son nom. Le requérant fait objection à cette remarque, ce en quoi il a raison. C'est en effet au président lui-même qu'il a écrit [...]; la lettre du directeur de la politique du personnel constitue une réponse, et il est en droit de penser qu'elle lui a été adressée avec l'autorisation du président. D'ailleurs, à supposer que cette lettre n'ait jamais été écrite et qu'il ait basé sa requête sur le rejet implicite des demandes qu'il avait formulées dans sa lettre [...], sa position, d'un point de vue juridique, serait de toute façon la même."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Décision; Délégation de pouvoir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 1558


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1556


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu'une décision de mutation, comme la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire international, relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif et ne fait l'objet que d'un contrôle limité. En effet, elle n'est susceptible d'être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites du fonctionnaire concerné."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1531


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal constate néanmoins que, même si le mémorandum du 23 février 1994 a valablement fixé la date de fin d'engagement, le requérant n'en a pris connaissance que le 25 février. Or un principe général prescrit qu'un acte juridique préjudiciable à l'agent ne peut produire ses effets qu'à partir de la date de sa notification. Par conséquent, la cessation de services n'a pu avoir d'effet, à l'égard du requérant, qu'à partir du 26 février 1994, soit le lendemain du jour où il en a pris connaissance".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Date de notification; Décision; Effet; Principe général; Préjudice;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Salaire; Tort moral; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1518


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conséquence; Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "En acceptant une certification établie par l'autorité nationale [en vue d'un ajustement de pension qu'il lui revient d'effectuer], l'organisation la fait sienne et [...], dès lors, cette certification est absorbée par la décision prise par l'organisation, sans pouvoir en être détachée aux fins d'une procédure de réclamation au niveau national. L'organisation ne saurait donc renvoyer les requérants à l'autorité nationale".

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Décision; Organisation; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est à rappeler que la décision citée est authentique dans les trois versions officielles, allemande, anglaise et française [...]. Le fait que la version allemande [...] ait constitué la version originale au cours des travaux préparatoires et que les contrats litigieux soient en langue allemande ne donne cependant aucune priorité à cette version linguistique particulière. La décision est juridiquement une et elle doit être interprétée de manière objective, selon son contenu et son but."

    Mots-clés:

    But; Décision; Interprétation; Langue de rédaction; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1448


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours interne] n'était pas une décision définitive, [...] celle-ci ayant uniquement pour objet d'engager la discussion : voir le jugement 336 [...]. Le requérant avait certes été désigné comme fonctionnaire 'dont l'engagement était susceptible d'être résilié', mais aucune décision effective n'avait été prise [...] indiquant que son engagement serait résilié à telle ou telle date et dans des conditions bien spécifiées. [...] Il n'a pas formé de recours [contre la décision définitive] et n'a de ce fait pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 336

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Déclaration d'intention; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrat; Décision; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Vice du consentement;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1408


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La décision de ne plus accorder d'abattement sur l'impôt interne a continué d'avoir un effet qui était reflété dans chaque feuille de paie de la requérante."

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Date de notification; Droit de recours; Décision; Délai;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle détenait un contrat avec l'Organisation. En effet, elle a bien reçu une proposition de renouvellement de contrat, qu'elle et son superieur hiérarchique ont signée, mais qui "n'a jamais été approuvée par les autorités compétentes, et précisait bien qu'elle ne constituait pas une décision et n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation. Aucun acte juridique conférant des droits à la requérante ne peut donc être opposé à la défenderesse."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision; Effet; Non-renouvellement de contrat; Proposition; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut