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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 425

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  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle détenait un contrat avec l'Organisation. En effet, elle a bien reçu une proposition de renouvellement de contrat, qu'elle et son superieur hiérarchique ont signée, mais qui "n'a jamais été approuvée par les autorités compétentes, et précisait bien qu'elle ne constituait pas une décision et n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation. Aucun acte juridique conférant des droits à la requérante ne peut donc être opposé à la défenderesse."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision; Effet; Non-renouvellement de contrat; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1401


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] ne s'appliquent pas au Comité de recours qui ne prend pas de décisions administratives mais, en sa qualité d'organe consultatif composé de représentants tant de la direction que du personnel, soumet de simples recommandations. C'est au Directeur général qu'il incombe de prendre la décision définitive sur recommandation du Comité."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Décision; Effet; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Décision; Dépens; Montant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé - par exemple, dans le jugement 1317 [...], aux considérants 24 et 28 -, une organisation est tenue de donner un motif en cas de non-renouvellement [d'un engagement de durée déterminée]".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante n'a subi aucun préjudice qui gêne sa carrière et n'a donc pas droit à des dommages-intérêts. Le simple fait qu'une décision ait été viciée au départ ne suffit pas à justifier que la requérante bénéficie de dommages-intérêts pour tort moral. Le vice a été corrigé [par la suite]. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, la requérante devait démontrer qu'elle avait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d'une décision irrégulière."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Absence de préjudice; Charge de la preuve; Critères; Dommages-intérêts; Décision; Irrégularité; Preuve; Tort moral; Tort professionnel; Vice de forme;



  • Jugement 1375


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'absence d'une délégation régulière de signature ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision querellée. Le Tribunal doit en effet analyser les termes mêmes de celle-ci et, le cas échéant, rechercher dans les pièces du dossier quel en est le véritable auteur."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Délégation de pouvoir;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requerant est passé d'une catégorie à une autre. Le Tribunal estime que "la diminution du salaire du requérant est due à des circonstances qui échappent à la compétence directe de l'Union, dans la mesure où elles relèvent du système commun des Nations Unies. En effet, la défenderesse n'était nullement tenue de remettre en cause une décision à laquelle le requérant avait consenti et dont il a retiré des avantages pécuniaires, au moins jusqu'en 1991."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Acceptation; Cause; Différence; Décision; Montant; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;



  • Jugement 1367


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 16

    Extrait:

    Le litige porte sur "le temps imparti à un fonctionnaire de l'OMS pour exercer, au moment de son départ à la retraite, son droit au déménagement de ses effets personnels, aux frais de l'organisation". Le Tribunal déclare que "la décision du Directeur général est arbitraire [...] parce qu'elle omet de mentionner les motifs qui ont présidé au choix de la date du [...] nouveau délai pour le remboursement des frais [du] déménagement [du requérant]. Par conséquent, elle constitue un usage incorrect du pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Frais de déménagement; Limites; Obligation de motiver une décision; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Violation;



  • Jugement 1364


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans sa première requête, "le requérant réclame un avantage rétroactif dont l'octroi remettrait en cause une décision initiale de nomination, prise avec son accord et fixant le lieu de ses foyers à Varese. L'organisation a donc été fondée à lui opposer, pour le passé, une décision de refus".

    Mots-clés:

    Acceptation; Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Décision; Foyer; Modification des règles; Nomination; Non-rétroactivité; Refus;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que le chef exécutif "aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait 'le libre pouvoir de s'ecarter des décisions' du [Comité des promotions]. En réalité, le Comité se limite à émettre des propositions, mais ne prend pas de décision, et le [chef exécutif] n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en choisissant l'un des candidats proposés par le Comité plutôt qu'un autre. Certes ce pouvoir d'appréciation doit être exercé dans des conditions juridiquement correctes [...] mais le Directeur général n'était en aucune manière lié par l'ordre des recommandations du Comité."

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Condition; Décision; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1354


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il affirme que la défenderesse a tenu compte de son grade - 8 -, alors que celui-ci ne reflète pas véritablement ses performances. Le Tribunal considère que "ce grief est irrecevable, car il revient à critiquer la décision de lui accorder une promotion au grade 8, laquelle n'a jamais fait l'objet de réclamation interne et est donc devenue définitive".

    Mots-clés:

    Affectation; Appréciation des services; Carrière; Décision; Grade; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Exception; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1350


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant "n'est pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue 'décision' du Conseil d'appel qui, selon le Statut du personnel, se borne à émettre un avis, lequel ne lie pas le Directeur général".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Demande d'annulation; Décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1335


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision prise en matière de renouvellement ou prolongation d'un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif. Ce pouvoir est cependant subordonné à la condition implicite que celui-ci ne l'exerce que pour le bien du service et l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Limites; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1332


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'annulation [d'une décision] a [...] pour effet de rétablir la situation qui prévalait avant [la date de cette décision]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Effet;



  • Jugement 1327


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 17, 1040

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal renvoie [...] à certains jugements récents qui définissent de manière précise la portée de ce contrôle dans l'esprit de la jurisprudence établie depuis le début : voir les jugements 956 [...], considérants 2 et 3; 1262 [...], considérant 4; et 1273 [...], considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 956, 1262, 1273

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Préavis; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    L'organisation, se fondant sur les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel, fait valoir que le contrat de durée déterminée du requérant a automatiquement pris fin à son terme et qu'une décision de non-renouvellement ne s'imposait pas. Le Tribunal, ayant rappelé que les dispositions invoquées "se retrouvent dans les statuts et règlements de plusieurs autres organisations internationales", considère qu'"il importe que la solution donnée au présent litige soit conforme à ce qui apparaît comme un élément important du droit commun des organisations internationales, en tout cas de celles qui font recours aux catégories du droit des contrats pour définir leurs rapports avec le personnel", et fait état de sa jurisprudence constante selon laquelle une décision de non-renouvellement est nécessaire lors de la fin d'un engagement, même temporaire.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Principes du droit des contrats; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 33

    Extrait:

    Le rapport présenté par le comité [...] soulève des interrogations encore plus graves. Laconique, il ne comporte aucune motivation, ni en fait ni en droit. Il n'apparaît donc pas si les arguments du requérant et de la défenderesse ont été examinés par le comité selon le principe du contradictoire. Certes, l'avis d'un organe de recours n'est pas un acte juridictionnel, mais il n'en reste pas moins que le rapport [...] ne répond pas aux exigences minimales de justice au respect desquelles le requérant était en droit de s'attendre.

    Mots-clés:

    Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 1316


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant n'est pas fondé à attaquer une procédure de concours, sauf à justifier d'un intérêt personnel et de chances réélles d'etre retenu pour le poste, et que, par conséquent, la décision qu'il attaque ne lui fait pas grief. Le Tribunal déclare que "ce moyen ne peut être accueilli. La question est de savoir si les droits du requérant en tant que candidat au poste ont été lésés [...] [l'organisation] a inscrit le requérant sur la liste des candidats remplissant les conditions requises pour être pris en considération par le jury de concours et, par là, a accepté sa candidature. Elle ne saurait donc soutenir maintenant que le requérant n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la procédure et n'avait pas le droit de l'attaquer."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Comité de sélection; Concours; Décision; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1304


    76e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les parties divergent quant à l'identification de la décision à prendre en considération pour le calcul du délai de recours. Le requérant invoqué des négociations ayant eu lieu à la suite d'une première décision du Secrétaire général entre lui-même et l'organisation pour mettre fin à l'amiable au différend, qui ont abouti à une seconde décision, par laquelle le Secrétaire général refusait de négocier plus avant. Le Tribunal considère que "les démarches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui ont pu lui être faites n'ont à aucun moment conduit l'organisation à remettre en cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise [...]. La décision [prise à la suite des négociations en question], qui s'est bornée à confirmer la décision [précédente], n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au profit du requérant."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut