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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 425

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  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage n'est pas valable parce qu'elle est tardive. L'organisation répond que ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance d'un rapport défavorable, ne s'était pas préoccupé de son sort. "Sur le plan du droit, il ne suffit pas que l'organisation démontre l'inaction du requérant. C'est à elle d'apporter la preuve que la remise de la décision a été faite en temps utile ou, à défaut, que le requérant a utilisé des procédés dilatoires qui ont empêché l'administration d'agir."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Lenteur de l'administration; Organisation; Preuve;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que le point de départ du délai en vue de l'introduction du recours interne serait la date à laquelle il a reçu le premier bulletin de rémunération reflétant la nouvelle situation. Il invoque à ce propos le jugement no 753, du 12 juin 1986. Le Tribunal a estimé que "le requérant se méprend sur la portée de ce texte, qui ne reconnaît le versement du traitement comme acte susceptible de recours qu'en l'absence de toute autre décision explicite".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 753

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recours interne;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La seconde partie de la lettre concerne "la décision de faire appel" au requérant pour exercer d'autres fonctions. Le mot "décision" indique qu'il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'intention, mais d'un acte positif qui était créateur de droit. Certes, la décision n'est pas parfaite puisque la nature du nouvel emploi n'est pas précisée. Il y manque donc un élément essentiel. Mais, dès l'intervention de la lettre, le requérant savait que son maintien dans le poste qu'il occupait était exclu.

    Mots-clés:

    Décision; Mutation;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les délégations de pouvoir constituant le moyen normal de l'exercice de l'autorité hiérarchique au sein d'une administration, on ne saurait donc mettre en doute la compétence du fonctionnaire qui a émis les ordres de réquisition en mentionnant expressément le supérieur dont il tenait son habilitation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Droit de grève; Décision; Délégation de pouvoir; Grève; Réquisition;



  • Jugement 785


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un requérant ne saurait éluder l'autorité de la chose jugée en se bornant à provoquer une nouvelle décision, puis en se prévalant de la circonstance que cette nouvelle décision serait distincte de la première. Ce n'est donc pas la nature matérielle des décisions qui doit être appréciée mais le but recherché."

    Mots-clés:

    But; Chose jugée; Décision;



  • Jugement 775


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[Si le Tribunal] estime que l'organe de recours interne s'est saisi à tort d'un recours déposé auprès de lui tardivement, il refuse d'entrer en matière sur la requête qui lui est soumise contre la décision consécutive à l'avis de cet organe".

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 740


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal se fonde sur le principe général qui fait peser sur l'auteur d'une communication la charge d'établir la date de sa notification. Aussi, en l'absence de preuve fournie par l'organisation, tient-il pour exacte la date indiquée par le requérant et écarte-t-il l'objection d'irrecevabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 669


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requête attaque une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 667


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La décision attaquée est une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 660


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition prévoyant expressément que toute décision doit mentionner la voie de recours ouverte contre elle, l'organisation n'était pas tenue d'indiquer dans la décision [...] prise sur réclamation la possibilité de l'attaquer devant le Tribunal. Une telle précision eut cependant été désirable, la distinction entre une demande et une réclamation au sens [statutaire] pouvant prêter à discussion. D'ailleurs en agissant ainsi, la défenderesse n'aurait fait que se conformer à une pratique suivie par d'autres organisations."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision en cause n'aurait pour effet de rouvrir le délai de recours que si elle modifiait la décision antérieure ou du moins si elle en complétait les motifs. Or, ayant un caractère purement confirmatif, elle n'affecte pas l'irrecevabilité de la requête, constatée par le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 659


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit de recours; Décision; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 647


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En admettant même que la lettre [...] émane d'une autorité incompétente, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inexistante la décision qui émane de cette lettre [...] Dès lors qu'un document adressé à un intéressé se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale. Une autre solution aurait d'ailleurs pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut