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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 425

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  • Jugement 618


    53e session, 1984
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En principe, toute décision administrative - sous réserve d'une interdiction expresse et sans préjudice de la sauvegarde des droits qui auraient pu être acquis - peut faire l'objet d'un réexamen, d'une modification ou d'une révision par l'autorité compétente." [Le requérant contestait la nomination d'un fonctionnaire, intervenue après le réexamen du retrait de l'offre d'emploi.]

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Limites; Modification des règles; Retrait d'une décision;



  • Jugement 612


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante s'est adressée tardivement aux organes de recours internes; en conséquence, la requête est irrecevable faute d'épuisement régulier des moyens de droit mis par l'organisation à la disposition de son personnel. La découverte d'une prétendue illégalité n'a pas fait courir un nouveau délai de recours interne. Il n'en serait autrement que si l'organisation avait trompé la requérante au mépris du principe de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Irrégularité; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 603


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La circonstance que la requérante aurait découvert une illégalité tardivement est sans influence sur le délai de recours qui a un caractère objectif et qui part du jour de notification de la décision attaquée. Une autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions. On ne pourrait porter atteinte à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 602


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Sans doute est-il vraisemblable que la requérante ne s'est pas aperçue avant le mois de mars 1982 de l'inégalité qu'elle invoque. Toutefois, selon [la disposition statutaire], le délai de recours [trois mois] partait en l'espèce le jour de la notification de la décision attaquée [juillet 1981], non pas à la date postérieure où la requérante a découvert l'inégalité alléguée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Décision définitive, "tout acte qui n'est plus susceptible d'être remis en cause dans le cadre de l'organisation."

    Mots-clés:

    Décision; Définition;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision, au sens de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, est un "acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique. Par conséquent, pour prendre une décision, il ne suffit pas qu'un agent de l'organisation accuse réception d'une réclamation qui lui est adressée, fût-ce en manifestant l'intention de l'examiner aussitôt que possible. Il s'agit là d'un simple avis sans effet juridique, non pas d'une décision propre à écarter la présomption que la réclamation a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision; Définition;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Tout Directeur général peut régler un différend à n'importe quel moment pour autant qu'il use d'un langage montrant clairement qu'il prend sa décision définitive. Selon une formule qu'un certain nombre de chefs de secrétariat emploient couramment, il est dit carrément que la lettre écrite au requérant constitue la décision définitive [...] que [...] le membre du personnel peut interjeter appel dans les délais prescrits."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 15

    Extrait:

    La lettre du requérant [du 29/11] montre qu'à ses yeux, la lettre du 22 n'était pas une décision. "La bonne foi, qui est un élément du lien établi entre l'organisation et les membres de son personnel, exige qu'aucune partie ne tire avantage de l'interprétation manifestement erronée que l'autre donne de ses intentions. Le silence de l'organisation, alors qu'elle devait avoir vu clairement que le requérant interprétait mal (à son avis) la lettre du 22/11, l'empêche d'en faire une lettre de décision."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Décision; Intention des parties;



  • Jugement 517


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision attaquée a été notifiée au requérant le 25 mai. Le délai de 90 jours expirait le 23 août. Cette date étant un dimanche, la demande déposée le 24 août est recevable.

    Mots-clés:

    Conséquence; Date de notification; Décision; Délai; Jour férié; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 513


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision constituée par le rapport du Comité de recours interne, et de la décision du Directeur général de rejeter son appel, conformément à la recommandation du Comité. Seule la dernière décision, définitive, peut être entreprise devant le Tribunal conformément à l'article VII du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 509


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les demandes d'indemnités ne sont pas recevables en l'absence de décision préalable."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les requérants ont reçu des lettres datées du 6 mars signées par un fonctionnaire du service du personnel, mettant fin à leur emploi, et écrites conformément aux instructions du Directeur général. "Il ne s'ensuit pas [...] que les lettres [...] constituaient une décision définitive. Tel ne serait pas le cas, même si les lettres avaient été signées personnellement par le Directeur général. Toutes les décisions que celui-ci prend ne sont pas définitives. Les requérants sont partis à juste titre de l'idée que le Directeur ne se prononcerait pas de manière définitive avant d'avoir examiné avec soin ce qu'ils avaient à dire contrairement aux affirmations de l'organisation, sa lettre du 21 mai n'était pas 'une simple confirmation' de la lettre du 6 mars et c'est elle qui contient la décision définitive. L'objection d'irrecevabilité n'est pas admise."

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un membre du personnel qui ne peut comprendre pourquoi il devrait être traité d'une manière qui lui paraît défavorable est tout naturellement enclin à soupçonner un parti pris. L'un des résultats malheureux des litiges en cours, c'est qu'ils font croire que toute décision au détriment d'un militant de l'association du personnel doit s'expliquer par ses activités syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Décision; Motif; Partialité; Présomption;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon l'organisation, le délai dans lequel la requête doit être déposée court de [...] la date de la prolongation du contrat. Cette opinion ne pourrait être partagée que si les décisions postérieures [...] avaient purement et simplement confirmé [la décision portant sur la prolongation]. Tel n'est cependant pas le cas. Le fait que le contrat a été prolongé [à la date mentionnée] pour trois mois ne signifie pas nécessairement qu'un renouvellement ultérieur était exclu."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 478


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une première demande de la requérante a été rejetée. Dans sa réponse à la seconde demande qui a la même cause juridique que la première, "le Directeur s'est borné, sans procéder à une nouvelle instruction, à confirmer la position qu'il avait prise antérieurement. La [seconde] décision [...] a donc un caractère purement confirmatif et n'a pas, en conséquence, modifié le point de départ du délai de recours." Le délai de recours contentieux n'est donc pas prolongé. Il y a forclusion.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il ne suffit pas qu'un fonctionnaire soit l'objet d'une décision viciée pour avoir droit à une indemnité pour tort moral. Encore faut-il qu'il ait subi une atteinte plus grave que celle qui résulte habituellement d'une mesure injustifiée." En l'espèce, la décision attaquée "n'a probablement pas eu des effets qui dépassent la normale. En tout cas, dans la mesure où elle était motivée par le manque de fonds disponibles, elle était dépourvue de tout caractère humiliant. De plus, le tort moral [...] a été atténué par l'engagement au service [du gouvernement]."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Irrégularité; Tort moral;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon les règles générales du fardeau de la preuve, il incombe à l'auteur d'une communication d'établir la date de sa notification. S'il a expédié par la poste un pli recommandé, il lui est facile d'administrer la preuve exigée. En revanche, s'il procède par simple envoi postal, il court le risque de ne pas pouvoir en prouver la délivrance; dans cette éventualité, à défaut d'indice au sujet du jour réel de la distribution, le Tribunal doit s'en remettre aux allégations du destinataire."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Preuve;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Si la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité, une telle indemnité n'est due que dans des circonstances exceptionnelles, soit en cas de gravité particulière du tort allégué. En revanche, lorsque la décision attaquée est contraire au droit, l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne suppose pas que ce dernier soit spécialement grave; il suffit qu'il soit sérieux."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon les règles générales sur le fardeau de la preuve, il incombe à l'auteur d'une communication d'établir la date de sa notification. [...] À défaut d'indice concluant quant au jour réel de la distribution, le Tribunal considérera comme exacte la date indiquée par le destinataire."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision;



  • Jugement 432


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal considère l'avis médical comme étant la décision déterminante. La motivation de l'avis est claire et précise. Le mot "décisions" figure dans le texte. Requête irrecevable car hors délai.

    Mots-clés:

    Avis médical; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut