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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 3273


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de placer son poste dans un certain groupe de grades suite à une procédure d'évaluation qu’il considère imparfaite.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu’un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3258


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, estimant avoir subi des préjudices causés par des atteintes aux droits de la représentation du personnel, voient leur demande en réparation pécuniaire rejetée par le Tribunal.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants attaquent des décisions définitives maintenant des décisions antérieures de ne pas donner une suite favorable aux demandes de réparation qu'ils avaient formulées du fait qu'ils estimaient avoir subi des préjudices en raison d’atteintes aux droits de la représentation du personnel.
    "Par leur nature même, de telles atteintes aux droits de la représentation du personnel ne peuvent, en tout état de cause, donner naissance à aucun droit à réparation pécuniaire au profit d’un agent déterminé ou de ses ayants droit."

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Préjudice; Représentant du personnel; Réparation;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
    Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Décision; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Offre; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3236


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que la décision de le soumettre à une enquête était entachée de détournement de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’ouverture de l’enquête elle-même, la jurisprudence du Tribunal de céans établit clairement qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas à ce stade une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir le jugement 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision; Enquête; Enquête; Faute; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
    "Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retard; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 585

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Pouvoir d'appréciation; Proposition; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de preuve; Absence de préjudice; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Preuve; Retrait d'une décision; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une requête est irrecevable si la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Ainsi, dans le contexte d’un rapport de notation, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 1674, au considérant 6 a) :
    «une requête est irrecevable lorsque la communication de base n’est pas une décision faisant grief au requérant. Une décision est un acte d’un agent de l’organisation déployant des effets juridiques pour l’intéressé (voir le jugement 532 […]. L’acte ne fait pas grief au requérant si celui-ci doit s’attendre à une décision ultérieure qu’il pourra attaquer […]. De même, le recours interne, puis au Tribunal, n’est pas recevable lorsque le droit interne prévoit une procédure spécifique à suivre préalablement (voir le jugement 468 […] à propos d’un “acte qui n’est qu’un élément d’une procédure complexe, dont seule la dernière décision peut faire l’objet d’un recours contentieux”).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 3168


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
    Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 7 b)

    Extrait:

    "[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Décision définitive; Organe de recours interne;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
    Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3114


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Ce n'est qu'un an et demi après que le Conseil d'appel eut formulé ses recommandations qu'une décision définitive a été prise. Encore avait-il fallu pour cela que la requérante s'adressât au Tribunal de céans par la voie d'un recours en exécution. "Ce délai est manifestement déraisonnable. Une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, sera allouée à l'intéressée pour le tort moral qu'elle a subi de ce chef."

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Indemnité; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recommandation; Recours en exécution; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3060


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une "décision touchant [la] réclamation", au sens de [l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal], qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, le jugement 2948, au considérant 7, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2948

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision; Décision implicite; Organe de recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3059


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est fondamental, s'agissant des règles régissant les relations entre un fonctionnaire et une organisation internationale, que les décisions faisant grief, notamment les rapports de notation, soient contestées dans les délais et conformément aux statut et règlement du personnel. Si tel n'est pas le cas, ces décisions deviennent définitives et ne sont plus ouvertes à contestation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai péremptoire; Rapport d'appréciation; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
    "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut