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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Il n'est pas nécessaire d'examiner si le Directeur général pouvait être tenu pour responsable des actes ou des omissions du Comité de la Caisse des pensions du personnel et, dans l'affirmative, quelle serait l'étendue de sa responsabilité. Ce qui est tout à fait évident, c'est qu'il ne peut avoir qu'une responsabilité restreinte quant aux décisions de cet organe."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Chef exécutif; Comité des pensions du personnel; Décision; Responsabilité;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante critique le refus de l'organisation de produire certaines pièces. Cependant, elle n'indique pas dans quelle mesure les documents prétendus dissimulés auraient pu influer sur les décisions attaquées. Le moyen soulevé ne peut donc être retenu."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Décision; Effet; Production des preuves; Requérant;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la seconde décision attaquée confirme la première, que le délai doit donc être calculé à partir de la date de la première décision (3 octobre). "En réalité, sans être purement confirmative, la décision du 18 décembre [seconde décision] rejette la demande de la requérante de soumettre son cas à la Commission paritaire; autrement dit, elle ferme une voie de recours interne. On pourrait dès lors hésiter à fixer le point de départ du délai de la requête au 3 octobre plutôt qu'au 18 décembre." Le Tribunal ne tranche pas, les moyens étant manifestement mal fondés.

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Organisation; Recours interne; Refus;



  • Jugement 395


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Les deux décisions de 1974 mises en cause "n'ont pas été déférées au Tribunal administratif dans le délai légal; elles étaient ainsi devenues définitives lorsque le [requérant] les a attaquées en [...] 1978 et devaient continuer à produire leur plein effet juridique tant qu'elles n'étaient pas modifiées par leur auteur même, c'est-à-dire par le Directeur général, ou tant qu'elles n'étaient pas devenues caduques en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu".

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Requête;



  • Jugement 390


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre a été délivrée par porteur à la résidence du requérant, qui ne conteste pas qu'elle ait été acceptée à son domicile et n'explique pas ce qui a pu en advenir par la suite. "Il est admis que le requérant a reçu ce pli; il n'y a pas répondu en niant qu'il ait reçu le mémorandum. Cela étant, le Tribunal constate que la décision a été notifiée au requérant le 13/01 et que, par conséquent, la requête n'a pas été introduite en temps utile."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Preuve; Requête;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision de supprimer la fonction du requérant et d'en créer une nouvelle émane du gouvernement [national] qui était seul compétent à cet effet. Non seulement il n'appartenait pas à l'organisation d'imposer la solution adoptée en s'ingérant dans les problèmes internes d'une autorité étrangère, mais il n'est pas établi non plus qu'elle ait cherché à en influencer les membres. [...] L'organisation n'avait aucune raison de s'opposer au changement voulu par le gouvernement [...] qui était libre de préférer sous telle ou telle forme l'aide des institutions internationales."

    Mots-clés:

    Compétence; Décision; Etat membre; Personnel de projet; Suppression de poste;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Si l'aboutissement des discussions [...] est une décision unilatérale, il convient de parler de 'consultation'. S'il s'agit d'une décision bilatérale, c'est-à-dire d'un accord, c'est 'négociation' qui s'impose. Les décisions se prennent après consultation; les accords se font après négociation."

    Mots-clés:

    Consultation; Conséquence; Différence; Décision; Négociation;



  • Jugement 375


    42e session, 1979
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La recevabilité est déterminée par rapport à des décisions et non pas à des questions. Si l'appel d'une décision est recevable, celui qui l'introduit doit pouvoir soulever toute question pertinente pour la décision, à moins que la question n'ait déjà été effectivement tranchée et ne soit devenue res judicata."

    Mots-clés:

    Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai;



  • Jugement 361


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[S]i une décision inexpliquée est aussi apparemment inexplicable, le silence donnera un motif d'induire qu'un certain élément, tel qu'un préjugé défavorable ou une interprétation erronée des faits, a pesé sur la décision, ce qui amènerait le Tribunal à la censurer. Le Tribunal estime que la décision inexpliquée de relever le requérant, au bout de 12 jours, d'une affectation qui devait manifestement durer jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire du poste pourrait fort bien justifier une induction de ce genre [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Décision; Irrégularité; Motif; Obligation de motiver une décision; Partialité;

    Considérants 43-44

    Extrait:

    Les décisions du Directeur général sont valables, mais non la manière dont elles ont été exécutées. L'administration aurait pu préciser que le requérant était victime de la réorganisation et n'était pas à blamer. Par son silence, elle a rendu la situation encore plus pénible. "En conséquence, la prétention à une réparation pour tort moral est admise. Une réparation financière était la seule forme de compensation pouvant être accordée, son montant doit être assez élevé pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Mutation; Préjudice; Réorganisation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 354


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La circonstance qu'une première décision est devenue définitive à défaut de recours dans le délai légal ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal recherche si la décision de non-renouvellement du contrat "ne constitue pas, en réalité, une nouvelle sanction disciplinaire en raison des mêmes faits, ce qui constituerait une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Décision; Faute; Non bis in idem; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 334


    40e session, 1978
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La question d'un prétendu parti pris en l'espèce peut rester indécise. "Il suffit de constater que la décision [de licencier le requérant en raison de la suppression de son poste] ne serait entachée de détournement de pouvoir que si elle était dépourvue de toute base objective". Cette condition n'est pas remplie.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Partialité; Preuve; Suppression de poste;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]e Conseil agit en général, pour ce qui est de ses relations avec le personnel, par l'intermédiaire du Directeur général, devant qui [...] les fonctionnaires sont responsables et qui [...] exécute les décisions du Conseil."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Décision; Organe législatif;

    Considérant 22

    Extrait:

    Une conception selon laquelle "une décision du Conseil qui, une fois mise à exécution, aura inévitablement un effet sur les droits du fonctionnaire, modifie ipso facto ces droits du moment où elle a été prise et avant son exécution", est une conception erronée. "[C]'est le Directeur général, et non pas le Conseil, qui, vis-à-vis du fonctionnaire, fixe le salaire de celui-ci. Cela est vrai, que le Directeur général soit tenu ou non, en arrêtant la rémunération, de se conformer aux décisions du Conseil."

    Mots-clés:

    Application; Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Décision générale; Organe législatif; Salaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Directeur général doit-il agir de façon indépendante ainsi qu'il le juge bon comme pour les nominations, affectations et promotions, ou agit-il en tant qu'exécutant et applique-t-il les décisions du Conseil ? "Le Tribunal estime que la seconde façon de voir est la bonne [...]. Le Conseil doit agir par l'entremise du Directeur général et, ce que [la] disposition [en cause] exige, c'est une décision du Directeur général; mais il est satisfait à cette exigence aussi bien par une décision que le Directeur général prend sur les instructions du Conseil que par une décision arrêtée sous sa propre responsabilité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Décision; Organe législatif;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les décisions du Conseil en matière de questions relatives au personnel doivent être comprises comme étant des instructions données au Directeur général. Celui-ci a le devoir de les présenter sous une forme qui montre clairement au fonctionnaire de quelle manière précise ses droits sont touchés par la décision. C'est la décision du Directeur général que le fonctionnaire est en droit de connaître [...]."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Obligation d'information; Organe exécutif;



  • Jugement 317


    39e session, 1977
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La Caisse de prévoyance, suivant ses Statuts, est une fondation au sens du Code civil suisse, "soit un sujet de droit indépendant, distinct de l'organisation elle-même". Si la requérante voulait agir contre la décision du secrétaire de la Caisse, "elle aurait dû agir contre la Caisse et non pas contre l'organisation. Aussi la [...] requête, dirigée contre la seconde plutôt que la première, serait-elle irrecevable."

    Mots-clés:

    Assurance; Compétence du Tribunal; Droit national; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "N'étant pas susceptible d'être déférée à la Commission des recours, [la décision] émanait de l'autorité interne de dernière instance."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon l'article VII du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle est introduite, après épuisement des instances internes, dans les 90 jours à partir de la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que seule une décision de dernière instance peut être l'objet d'une requête et que c'est sa notification qui fait courir le délai prévu."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'importe que, dans son avis [...], la Commission de recours se soit déclarée compétente, perdant vraisemblablement de vue [la disposition qui exclut le recours pour la décision en cause]. Il appartient au Tribunal de vérifier l'application de l'article VII de son Statut, c'est-à-dire en particulier de déterminer au regard de la réglementation de [l'organisation] la date à laquelle l'organe interne de dernière instance s'est prononcé et a déclenché le cours du délai de 90 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Date; Début du délai; Décision; Entrée en matière à tort; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 297


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant estime que le Directeur général était lié par la recommandation du comité et que, faute de s'y être conformé, il a commis une erreur de droit. Selon la disposition statutaire, le comité est chargé de donner des avis au Directeur général; "son rôle est donc exclusivement consultatif. Ainsi, le Tribunal, qui n'est compétent que pour censurer les violations du contrat d'engagement et du Statut du personnel, ne saurait-il faire abstraction de la disposition précitée et reconnaître, au mépris du droit en vigueur, un caractère obligatoire aux recommandations du Comité de recours."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "il est inutile de determiner si la decision du conseil amendait automatiquement la disposition du reglement dont l'ancien bareme des traitements constituait une annexe ... on ne saurait attendre du conseil qu'il ait examine lui-meme et prevu dans le detail les incidences de ce changement. en matiere de personnel, le conseil a pour attribution de determiner ou d'approuver les conditions fondamentales de service ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels des membres du personnel."

    Mots-clés:

    Barème; Compétence; Conditions d'engagement; Décision; Modification des règles; Organe exécutif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 293


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté que [...] le conseil de l'organisation pouvait, par voie de résolution, compléter ou modifier le Statut du personnel sans préjudice des droits acquis des membres du personnel."

    Mots-clés:

    Compétence; Droit acquis; Décision; Modification des règles; Organe exécutif; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 292


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    L'article a été modifié par une note de service. "La demande d'interprétation de l'article [...] constitue [...] une demande de décision concernant le requérant ; elle peut être présentée à tout moment et n'est subordonnée à aucun délai. [...] Aucune decision n'avait été communiquée ni quant à l'interprétation de l'article [...] ni quant à la relation entre cet article et les notes de service; or [...] il s'agit en l'espèce de la question de fond."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Décision; Délai; Instruction administrative; Interprétation; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 278


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Les requêtes [...] ont pour objet de demander l'annulation de décisions par lesquelles le Conseil d'administration a refusé de réviser, en ce qui concerne chacun des requérants, le régime de retraite du personnel [...]. Elles sont ainsi dirigées contre des décisions individuelles, alors même que celles-ci seraient uniquement fondées sur une décision ayant portée générale intéressant tous les agents de l'organisation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Refus; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 277


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que le recours interne était irrecevable parce que tardif. "Selon l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, [le Tribunal] doit examiner simplement si les instances internes ont été épuisées, c'est-à-dire, dans le cas particulier, si la première décision du Directeur général a été suivie d'un avis de la Commission de recours. Incontestablement, cette condition est remplie, ce qui entraîne la recevabilité de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Epuisement des recours internes; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut