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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 425

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  • Jugement 2800


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 2790


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une seconde décision ayant un objet identique à celui d'une décision antérieure peut [...] constituer une nouvelle décision et ouvrir ainsi un nouveau délai de recours, si elle apporte un complément de motivation à la précédente, si elle traite de questions différentes ou encore si elle repose sur de nouveaux motifs."

    Mots-clés:

    But; Différence; Décision; Définition; Délai; Motif;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2767


    106e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[L]e fait que tout individu ayant un intérêt personnel dans un litige doive s'abstenir de prendre une décision dans l'affaire en cause constitue l'une des garanties fondamentales d'une procédure régulière. [...] Toutefois, dans certaines circonstances, si les besoins de la cause le justifient, une décision peut être prise par une personne qui a un intérêt personnel direct dans l'affaire."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Exception; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Partialité; Règlement du litige;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 41

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne et demande à être réintégrée dans son ancien poste. "Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d'un organe incompétent, il ne s'ensuit pas que l'intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé [...]. Toutefois, la requérante a droit à d'importants dommages-intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Grade; Poste; Réaffectation; Réintégration; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 2740


    105e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préjudice; Période probatoire;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
    En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2729


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i un gouvernement donateur offre de financer le poste d'un expert associé pour une période supplémentaire, l'organisation concernée a l'obligation d'examiner cette offre de bonne foi. Cela fait implicitement partie de l'obligation générale de diligence et de bonne foi d'une organisation à l'égard de son personnel, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'organisation est tenue d'accepter une telle offre. Cela veut dire simplement qu'en pareil cas une personne [...] est en droit d'attendre un renouvellement de son contrat, à moins qu'il y ait une bonne raison de rejeter l'offre. Le même devoir de bonne foi exige que l'organisation ne fasse rien pour empêcher qu'une telle offre lui soit adressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Décision; Espoir légitime; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Période; Refus;



  • Jugement 2728


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste la légalité de la décision du Directeur général de ne pas prolonger son contrat. "Aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un parti pris ou d'un autre abus du pouvoir d'appréciation. Aucune conclusion en ce sens ne peut non plus être tirée du fait que l'ancien poste du requérant n'a pas encore été mis au concours."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Chef exécutif; Concours; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 2725


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[Un] requérant est recevable à contester devant le Tribunal une décision attributive d'avantages à des tiers dans la mesure où elle est susceptible de créer une inégalité de traitement à son détriment."

    Mots-clés:

    Décision; Egalité de traitement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2706


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ayant dénoncé le harcèlement sexuel que lui faisait subir son supérieur hiérarchique, ce dernier se vit infliger une réprimande verbale. Devant le Tribunal, l'Organisation soutient que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve en ce qui concerne ses allégations de harcèlement. "[L]'Organisation, qui a [...] sanctionné, à raison [desdits] faits de harcèlement sexuel, le supérieur hiérarchique de l'intéressée mis en cause, en a, par là même, nécessairement reconnu la matérialité. Elle ne saurait dès lors utilement contester aujourd'hui le bien-fondé des accusations de la requérante à cet égard, sauf à se mettre en complète contradiction avec elle-même et à jeter d'ailleurs de grands doutes sur le sérieux avec lequel seraient prises ses propres décisions à l'égard de son personnel dans un domaine aussi sensible que celui de la discipline."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Discrimination sexuelle; Décision; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réprimande; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
    Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229

    Mots-clés:

    But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2696


    104e session, 2008
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il est dit dans le jugement 832, un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte (voir également le jugement 1226). Ce droit peut découler des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision. D'après le jugement 61, la modification d'une disposition au détriment d'un fonctionnaire et sans son consentement constitue une violation d'un droit acquis lorsque l'économie du contrat est bouleversée ou qu'il est porté atteinte à une condition fondamentale qui a été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 1226

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Décision; Définition; Fonctionnaire; Modification des règles; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2680


    104e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Même si la décision [...] qui lui a donné gain de cause est postérieure au dépôt de sa requête, le requérant n'a pas droit à des dépens. En effet, dès lors que cette décision [...] a été rendue dans le délai réglementaire, la requête était prématurée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Décision; Délai; Refus d'allouer les dépens; Requête;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut