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Mots-clés: Disposition
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'article 65 du Statut administratif, "qui se borne à donner des exemples autorisant des ajustements de rémunération, n'a pas un caractère limitatif. Des adaptations sont possibles pour des causes autres, qu'elles soient internes à l'organisation ou résultent d'événements extérieurs." En l'espèce, les motifs donnés par Eurocontrol sont couverts par cette disposition.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Critères; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 8.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1087


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsque deux dispositions ont la même valeur juridique, on applique "le principe selon lequel un texte particulier peut déroger à un texte général."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La pratique consistant à autoriser les mères à reporter le congé maternité prénatal et à prolonger, en conséquence, le congé post-natal n'autorise pas la requérante à substituer un congé de maladie à un congé maternité, cela étant contraire aux dispositions du Statut."

    Mots-clés:

    Application; Congé maladie; Congé maternité; Disposition; Pratique; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La disposition II.2.430.2 du Manuel de l'OMS a été modifiée en vue de restreindre la possibilité de considérer des enfants adoptifs qui sont parents par le sang comme des personnes à charge. Le requérant soutient que cette modification a lésé son droit acquis. Le Tribunal a estimé que "le droit que la disposition modifiée a supprimé ne peut pas être considéré comme étant un élément essentiel du contrat d'engagement du requérant et l'allégation de violation d'un droit acquis n'est donc pas fondée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.2.430.2 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Adoption; Disposition; Droit acquis; Enfant à charge; Lien de parenté; Modification des règles; Personne à charge; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 945


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal interprète l'article R II 4.35 du Statut du personnel de l'ESO qui dispose : "la première période de congé dans les foyers est accordée au cours de la deuxième année de service, et les périodes suivantes tous les deux ans à compter de cette deuxième année ", comme signifiant que "le droit au congé dans les foyers est limité chaque fois, à une seule année, c'est-à-dire à la deuxième année de service, à la quatrieme, et ainsi de suite."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.35 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Disposition; Interprétation; Période; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Aucune disposition sur le remboursement des frais médicaux ne régit un tel cas. Le Tribunal en conclut qu'"aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Application; Assurance santé; Autre; Disposition; Droit applicable; Frais médicaux; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Aux termes de l'article 64, paragraphe 6, du Statut: 'La rémunération des fonctionnaires fait l'objet d'examens périodiques et est ajustée par le Conseil d'administration compte tenu des recommandations du Comité de coordination des experts budgétaires gouvernementaux des organisations coordonnées'. S'il est vrai que cette disposition n'implique pas d'obligation précise pour l'organisation, elle reflète cependant l'intention de ne pas s'écarter en matière de rémunération de l'évolution générale des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, ce qui est l'hypothèse de travail de la coordination européenne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64, PARAGRAPHE 6, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Ajustement; Disposition; Interprétation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire, pour les motifs que le Tribunal a indiqués dans le jugement
    [855] aux considérants 12 et 13, que la situation [du requérant], ancien fonctionnaire de l'Office
    britannique recruté avant la mise en vigueur de la circulaire 144 mais pendant la période pour laquelle celle-ci s'est
    attribué un effet rétroactif, est régie par les dispositions antérieures à ladite circulaire, applicables au moment de
    l'entrée en service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Date; Disposition; Instruction administrative; Mesures transitoires; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 C)

    Extrait:

    "L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Charge de la preuve; Disposition; Modification des règles; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension d'une disposition statutaire ne peut être ordonnée que par l'autorité qui est habilitée à prendre cette disposition ou à l'abroger, et selon la procédure prévue par les Statuts de l'organisation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Disposition; Mesure de suspension; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut