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Mots-clés: Grade
Jugements trouvés: 81

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  • Jugement 2830


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à la suite d'une restructuration.
    "Le Tribunal constate que l'Organisation n'a pas démontré qu'elle a fait concrètement tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant. En outre, avant d'en arriver au licenciement pur et simple de ce dernier, il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s'il était prêt à accepter un poste d'un grade inférieur à celui qu'il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n'appartenait pas au requérant d'apporter la preuve qu'il était en mesure de rester au service de l'Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d'apporter la preuve du contraire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1782

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Charge de la preuve; Condition; Grade; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dès lors que la décision de mutation n'a pas respecté la dignité du requérant, le Tribunal ordonnera que ce dernier soit réaffecté, dans un délai de vingt-huit jours, à un poste correspondant à l'exigence de base d'un poste de grade A6, à savoir la direction d'une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés, et que la décision du 22 décembre 2005 soit annulée avec effet à la date de la réaffectation de l'intéressé au nouveau poste."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mesure de compensation; Mutation; Ordonnance; Poste; Respect de la dignité;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision de mutation, si elle est de nature non disciplinaire, «doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a)). Etant donné que les nouvelles tâches du requérant ne correspondent à aucune de celles qui sont spécifiées dans le Statut pour un poste de grade A6, il faut en conclure que la mutation a porté atteinte à sa dignité. Deux autres éléments témoignent d'un manque de respect pour la dignité de l'intéressé. Le premier est le courriel que le Vice-président a adressé le 9 janvier 2006 à tous les autres directeurs principaux de sa direction et qui mettait clairement en cause l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions de chef du bi-cluster Ordinateurs. [...] Il n'était pas utile de justifier la décision auprès des pairs du requérant et le courriel ne pouvait qu'entacher sa réputation à leurs yeux. Le second élément est que le requérant ne s'est vu adjoindre aucun collaborateur - pas même une secrétaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mutation; Poste; Respect de la dignité; Statut du requérant;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2770


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les considérations d'équité et de justice s'appliquent tout autant aux promotions au mérite qu'aux promotions consécutives à un reclassement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Equité; Grade; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 41

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne et demande à être réintégrée dans son ancien poste. "Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d'un organe incompétent, il ne s'ensuit pas que l'intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé [...]. Toutefois, la requérante a droit à d'importants dommages-intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Grade; Poste; Réaffectation; Réintégration; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2514


    100e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 594, 1067, 1152, 1281, 1495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2490


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e chef exécutif d'une organisation dispose d'une liberté d'appréciation non seulement pour promouvoir un agent d'un grade à un autre, mais aussi pour fixer sa situation dans son nouveau grade (voir le jugement 313, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 313

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Fonctionnaire; Grade; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[Le] versement d'une indemnité de fonctions [...] a pour but de dédommager financièrement le fonctionnaire qui s'acquitte de fonctions correspondant à un poste de grade plus élevé et la requérante a tort de voir dans ce versement une évaluation positive de son travail."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Définition; Fonctionnaire; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Paiement; Poste; Services satisfaisants;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2299


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de nommer le requérant au poste qu'il briguait ni de lui octroyer un grade déterminé, comme il le demande."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours; Grade; Nomination; Poste; TAOIT;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;



  • Jugement 2151


    93e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il ne revient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement qui relève de la seule autorité de l'organisation defenderesse. Mais les erreurs accumulées dans cette affaire et reconnues tant par la Commission de classement des postes que par l'Organisation elle-même autorisent les plus grands doutes quant à l'objectivité des justifications des classements litigieux. [...] Il apparaît au Tribunal que l'impossibilité de reconstituer les éléments au vu desquels [le] classement a été décidé ne doit pas porter préjudice aux requérants. [Il] convient [...] de tirer les conséquences des irregularités commises et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la défenderesse de justifier précisément la méthode suivie par le consultant lorsqu'il a recommandé de maintenir au [même] grade [...] les postes occupés par les requérants."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Limites; Négligence; Poste; Poste occupé par le requérant; Préjudice; Requérant;



  • Jugement 2076


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 2053


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante s'est vu accorder un congé sans solde de 2 ans et 8 mois. A l'expiration de celui-ci, aucun poste approprié n'était vacant et son congé sans solde s'est prolongé pendant 2 ans. "La requérante demandait [à la date de sa réintégration] un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49 [du Statut des fonctionnaires]. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Calcul; Congé spécial; Expérience professionnelle; Grade; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Une différence dans l'importance quantitative des tâches, et non dans leur nature ou dans leur importance intrinsèque, ne saurait constituer un critère déterminant pour justifier la différence de grade entre deux agents occupant des postes dont les fonctions sont identiques."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Critères; Description de poste; Différence; Fonctionnaire; Grade; Poste;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1854


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15, 17 et 18

    Extrait:

    Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Grade; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 1808


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut