Promotion (269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666,-666)
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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 169
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Jugement 1968
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
"Dans la présente affaire, le président a sollicité l'approbation de la Commission pour sa proposition de promotion de M. C., mais ne l'a pas obtenue. Bien qu'il bénéficie manifestement du pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas procéder aux promotions recommandées par la Commission, il ne peut accorder de promotions que conformément aux suggestions de la Commission. La Commission de promotions ayant refusé de recommander M. C., la promotion de ce dernier est illégale. [...] De plus, il est manifestement inapproprié de la part du président 'qui est l'autorité chargée des nominations' après avoir sollicité de la Commission de promotions qu'elle traite M. C. comme un cas particulier, de ne tenir aucun compte ensuite du refus de la Commission de recommander cette promotion. La décision doit être annulée."
Mots-clés:
Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Exception; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;
Considérant 6
Extrait:
"Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."
Mots-clés:
Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;
Jugement 1827
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;
Jugement 1815
86e session, 1999
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".
Mots-clés:
Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;
Jugement 1804
86e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-14
Extrait:
"La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."
Mots-clés:
Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;
Jugement 1733
84e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1667
83e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
A l'appui d'une prétendue promesse de promotion, le requérant se fonde sur une annonce parue dans le journal interne de l'OEB. Le Tribunal considère que l'"on ne saurait, de bonne foi, en déduire que l'OEB s'engageait par avance à accorder au fonctionnaire détaché comme agent de liaison qui aurait fait ses preuves un avantage automatique sous forme d'une promotion dans une classe supérieure ou d'une nomination à un poste préférable. Une telle promesse eut été exorbitante et sans doute peu compatible avec les règles strictes du Statut des fonctionnaires."
Mots-clés:
Condition; Promesse; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1600
82e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1576
82e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Dès lors que l'octroi d'une promotion de fin de service relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'exercera qu'un contrôle restreint : il n'interviendra qu'en cas de violation d'une règle de forme ou de procédure, d'erreur de droit ou de fait, ou encore si des faits essentiels ont été omis."
Mots-clés:
Cessation de service; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 1565
82e session, 1997
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."
Mots-clés:
Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;
Jugement 1556
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu'une décision de mutation, comme la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire international, relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif et ne fait l'objet que d'un contrôle limité. En effet, elle n'est susceptible d'être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites du fonctionnaire concerné."
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;
Jugement 1527
81e session, 1996
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste la légalité de la nomination d'une fonctionnaire par voie de promotion non compétitive à un poste pour lequel il estimait avoir les qualifications voulues. Le Tribunal considère que "le poste aurait [...] dû faire l'objet d'un avis de vacance et la sélection aurait dû avoir lieu par concours. Quand bien même [la fonctionnaire nommée] aurait exercé les fonctions du poste pendant environ un an sur son propre poste G.7 d'assistant administratif, elle n'aurait pu être nommée au poste vacant qu'après que la procédure applicable ait été suivie. L'[Organisation] n'avait pas le droit de passer outre à la procédure en annonçant sa promotion au grade P.3."
Mots-clés:
Avis de vacance; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion; Vice de procédure;
Jugement 1439
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".
Mots-clés:
Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;
Considérant 9
Extrait:
L'organisation a refusé de promouvoir le requérant à compter de la date à laquelle il a rempli les conditions requises à cet effet au motif qu'il avait été frappé d'une sanction disciplinaire. Le Tribunal ayant annulé la sanction par un précédent jugement, le requérant a obtenu ladite promotion avec retard. Le Tribunal considère qu'"il n'y a aucune raison [de] donner droit" "à sa demande d'indemnité pour tort moral. [...] Le retard pris dans l'octroi de sa promotion ne lui a pas causé de préjudice moral, étant donné que l'organisation, en décidant dans une première phase de ne pas le promouvoir, a agi de bonne foi."
Mots-clés:
Bonne foi; Date; Entrée en vigueur; Jugement du Tribunal; Organisation; Promotion; Refus; Retard; Sanction disciplinaire; Tort moral;
Jugement 1422
79e session, 1995
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT Jugement(s) TAOIT: 988
Mots-clés:
Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1416
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante se plaignait d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de son affectation dans le cadre d'un nouveau système d'avancement de carrière. La réponse du Directeur général étant imprécise, "le Tribunal ne peut dans ces conditions ni apprécier le bien-fondé du motif retenu sur ce point par le Directeur général pour refuser à la requérante le classement obtenu par sa collègue, ni se prononcer sur la question de savoir si le principe d'équité qui s'impose à l'organisation a été ou non respecté. Il censure donc cette insuffisance en annulant la décision qui lui est déférée sans pour autant condamner la défenderesse à affecter l'intéressée" à la filière de carrière qu'elle réclamait.
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Equité; Motif; Promotion; Refus;
Jugement 1413
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"La requérante n'est pas recevable à revendiquer un grade supérieur à celui qui est le sien : même s'il est vrai que sa carrière a subi des retards, elle ne saurait, à l'occasion de l'affectation en filière de carrière, solliciter une reconstitution de carrière, remettre en cause des décisions qu'elle n'a pas attaquées en temps utile et contester sa classification comme assistante administrative".
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Classement de poste; Droit de recours; Délai; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;
Jugement 1412
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Le requérant ne saurait, à l'occasion de la critique de son classement en filière, revenir sur les retards qui ont selon lui affecté sa carrière dans le passé et empêche son avancement. Il ne saurait davantage invoquer le risque de 'démotivation' qui résulterait de son classement, dès lors que l'organisation défenderesse a été visiblement inspirée, dans la mise en oeuvre de la réforme ambitieuse qu'elle a décidée, par des motifs d'intérêt général et par la recherche d'un traitement égal entre ses agents."
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;
Jugement 1390
78e session, 1995
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 27
Extrait:
L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL
Mots-clés:
Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;
Jugement 1388
78e session, 1995
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."
Mots-clés:
Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;
Jugement 1370
77e session, 1994
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal ne retient pas "l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été promu [du grade G.7] au grade P.2 tout en recevant une indemnité de fonctions. Peu importe que les conditions dans lesquelles l'indemnité de fonctions a été attribuée correspondent ou non à celles requises dans le cadre de l'article 3.8 du Statut : il suffit de constater que le requérant l'a acceptée, et qu'il en a largement profité pendant une bonne partie de la période au cours de laquelle l'indemnité lui a été versée. Le Tribunal ne saurait donc souscrire à la thèse de la promotion soutenue par le requérant".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
Mots-clés:
Acceptation; Catégorie professionnelle; Condition; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Modification des règles; Promotion; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1359
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le Statut du personnel "prévoit comme exigence uniforme la constitution d'un jury de concours dont la compétence s'étend à toutes les catégories de candidats [...] admissibles en vertu d'un même avis de vacance. En effet, comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 1223, la constitution d'un jury fournit à tous les candidats une garantie essentielle de transparence et d'objectivité. Il importe peu, par ailleurs, qu'il s'agisse de promotion, de mutation ou de changement de catégorie : la constitution d'un jury est toujours requise."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat; Comité de sélection; Concours; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
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