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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 169

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  • Jugement 564


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requerant a été écarté d'un concours. C'est un autre candidat qui a été choisi : "La promotion d'un agent qui n'a bénéficié de son dernier grade que pendant une année ne viole pas une disposition statutaire. Peu importe qu'elle soit conforme ou non à la pratique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Grade; Pratique; Promotion;



  • Jugement 551


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La promotion relève du pouvoir d'appréciation du Directeur et le membre du personnel n'a aucun droit, ni ne peut s'attendre, à voir maintenir sans modifications les dispositions ou la politique applicables à la date de son contrat."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Un régime discriminatoire des conditions d'avancement des agents selon leur nationalité constitue une atteinte grave au principe de l'égalité de traitement et doit en principe être prohibé. [...] Dans le cas très particulier de l'espèce, [...] d'un service qui se créait [...], le conseil d'administration a pu, pour une durée très limitée, prévoir des conditions d'avancement différentes selon l'origine des agents." L'objectif était une composition équilibrée du personnel. Il ne ressort pas du dossier que l'organisation aurait abusé de ses pouvoirs. Il n'y a donc pas eu d'illégalité.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Promotion;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si les organisations fixent valablement des quotas lors des recrutements afin de maintenir ou de developper le caractère international de leurs administrations, les fonctionnaires après leur entrée dans le service ont normalement le droit d'être traités d'une manière objective. Il s'agit là d'une règle générale. Si, dans un cas particulier, il peut être établi qu'un régime de détermination des quotas lors du recrutement ne saurait donner satisfaction sans être étendu, de façon restreinte, à une promotion ultérieure, une exception peut être justifiée."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Nomination; Promotion; Répartition géographique;



  • Jugement 526


    49e session, 1982
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal voit une certaine anomalie dans le fait que la requérante n'a pas eu de promotion durant treize ans. Ses espoirs légitimes ont été déçus. Le conseil, qui lui a été donné par le Directeur, de présenter sa candidature pour des postes vacants "implique, en principe, la volonté de lui permettre, si cela est possible des points de vue administratif et budgetaire, d'avancer dans sa carrière, en lui accordant une promotion conforme à son ancienneté, à ses qualifications et à son expérience."

    Mots-clés:

    Carrière; Espoir légitime; Promotion;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Le requérant a été promu de GS à P. Ce changement n'a pas été un engagement. Selon une politique déclarée de l'organisation, la promotion justifiait un réexamen du lieu de résidence. Une telle déclaration de principe "ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise". Or la disposition applicable prescrit que le lieu déterminé au moment de l'engagement sera reconnu pendant toute la durée des services. "Cela interdit la modification du lieu de résidence que le requérant voudrait voir ordonnée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Application; Catégorie professionnelle; Contrat; Disposition; Modification des règles; Pratique; Promotion; Résidence; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant est passé de GS.8 à P.2. "Le Tribunal doute que le changement de situation ait été un engagement, de quelque sorte que ce soit; le requérant a conservé le meme poste, reclassé à un grade supérieur. En tout état de cause, le sens du mot 'appointment' (rendu par 'engagement' dans le texte français) dépend du contexte. Il peut signifier une nomination au service de [l'organisation] ou l'affectation à tel ou tel poste au sein du personnel [...] on ne saurait prétendre, et tel n'est d'ailleurs pas le cas, qu'en janvier 1979 le requérant a achevé une période de service pour en commencer une autre sans changer de poste. Cette solution doit être écartée."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Nomination; Promotion; Services généraux;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L'organisation a pour principe de considérer qu'une promotion d'un grade GS à la categorie P justifie le réexamen du lieu de résidence. "Il est amplement établi qu'il s'agissait là de la politique déclarée de l'organisation, encore qu'[...]il n'y ait rien dans le dossier qui prouve qu'elle était appliquée dans la pratique [...] il convient donc de savoir si le Tribunal a compétence pour faire respecter un principe ou une pratique." Une déclaration du Directeur expliquant une pratique qu'il a l'intention de suivre peut, sous certaines conditions, créer une obligation contractuelle (découlant de la relation créée par l'engagement). Le Tribunal est compétent dans ce cas.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Compétence du Tribunal; Contrat; Modification des règles; Pratique; Promotion; Services généraux; Valeur obligatoire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 460


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'indemnité de fonction appartient [...] au groupe des rémunérations occasionnelles et temporaires. Le fonctionnaire qui la reçoit sait par avance qu'elle ne lui sera versée qu'aussi longtemps qu'il exercera des fonctions afférentes à un grade supérieur. S'il est affecté aux fonctions d'un grade supérieur à la suite d'une promotion [...], l'indemnité de fonction ne se justifie pas".

    Mots-clés:

    Conséquence; Indemnité spéciale de fonctions; Promotion;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reçoit depuis sa promotion une rémunération inférieure à celle qu'il avait auparavant. Ce résultat constitue une anomalie inadmissible. Il est absolument injuste de diminuer la rémunération alors que les responsabilités se sont accrues."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Promotion; Salaire;



  • Jugement 457


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requérants non promus; ils adressent dans les délais une réclamation au Président, qui n'a pris aucune décision 60 jours plus tard. Le Président avait spécifié les critères décisifs pour l'élaboration des listes des fonctionnaires à promouvoir. La décision définitive relevait du pouvoir d'appréciation du Président, qui pouvait entériner la proposition de la Commission des promotions, mais n'y était pas tenu. Pas d'application abusive du pouvoir discrétionnaire. Requête rejetée.

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 424


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant a attendu son avancement pendant 6 mois. Point n'est besoin d'examiner si ce retard considérable et inutile est imputable ou non à faute a l'un des organes [de l'organisation]. Il suffit de constater qu'il procède exclusivement de leur façon d'agir et qu'en conséquence il incombe à l'organisation de le réparer, en faisant bénéficier le requérant de sa mutation dès la date où elle aurait dû avoir lieu normalement [...]. Non seulement l'organisation versera au requérant la différence entre les sommes qui lui étaient dues et celles qu'il a reçues [...], mais elle rectifiera les indications qui figurent dans son dossier personnel."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Date; Entrée en vigueur; Lenteur de l'administration; Promotion;



  • Jugement 395


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.4, fut affecté à un poste pour lequel il percevait une indemnité spéciale de fonctions au grade P.5, échelon 3. Il réclame sa promotion par choix direct à ce grade. Les décisions du Directeur général, quant à l'affectation et au traitement, ne peuvent plus être mises en cause. Il résulte de la disposition sur les postes P.5 que le "Directeur général dispose d'un pouvoir d'appréciation et qu'il est libre de procéder à une nomination par choix direct, mais qu'il n'en a pas l'obligation". La décision n'est entachée d'aucun des vices que peut censurer le Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité spéciale de fonctions; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les dispositions qui fixent les modalités de la promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire qui, au moment de s'engager dans une organisation, ne saurait prévoir le déroulement de sa carrière. Il s'agit de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

    Mots-clés:

    Carrière; Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 370


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus de promouvoir est une décision d'appréciation. Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le Directeur n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. "Au demeurant, les effets du refus de promouvoir le requérant résultent des dispositions applicables. Si préjudiciables qu'ils puissent paraître au requérant, ils ne justifient pas sa promotion."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[M]ême si un agent est promu sans recevoir d'augmentation de salaire, cela ne signifie pas nécessairement que sa situation reste inchangée. Non seulement il peut être appelé à exercer une activité qui lui procurera plus de satisfaction que la précédente, mais il sera mieux placé pour bénéficier d'une future promotion, accompagnée celle-ci d'une majoration de traitement."

    Mots-clés:

    Augmentation; Conséquence; Promotion; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e droit acquis à la promotion n'a pour objet que la simple possibilité d'une amélioration de situation, seule cette éventualité pouvant déterminer à s'engager. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de la promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire qui, au moment de se lier à une organisation, ne saurait prévoir le déroulement de sa carrière. Il s'agit bien plutôt de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

    Mots-clés:

    Carrière; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Augmentation; Conséquence; Promotion; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "On peut admettre qu'en entrant au service d'une organisation tout fonctionnaire espère légitimement occuper un jour un poste supérieur et qu'en conséquence les dispositions sur les promotions créent un droit acquis dans la mesure où elles ouvrent au personnel des perspectives d'avancement. Toutefois, le droit acquis à la promotion n'a pour objet que la simple possibilité d'une amélioration de situation, seule cette éventualité pouvant déterminer l'agent à s'engager."

    Mots-clés:

    Carrière; Conditions d'engagement; Droit acquis; Espoir légitime; Promotion;

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Carrière; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 347


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été promu, sans bénéfice d'ancienneté. Sa réclamation, tardive, a ete refusée. Se prétendant défavorisé par rapport à des agents promus entre-temps, il présente une nouvelle réclamation, que le Directeur général a refusée. Bien que cette décision ne s'ecarte pas, dans son résultat, de la première, elle se prononce sur le grief formulé par le requérant. "Aussi, sans avoir le caractère d'une décision simplement confirmative, est-elle susceptible d'être portée devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Décision confirmative; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision, qui a pour objet une modalité de la promotion du requérant, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut etre annulée par le Tribunal que si [...]. "Pour que le Tribunal dispose d'une cognition plus étendue, il faudrait que le Directeur général ait adopté, avant de prendre ses décisions en matière de promotion des règles ou des critères dûment communiqués au personnel."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 330


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, [...] le Tribunal n'a aucune raison d'étendre le contrôle qu'il exerce habituellement dans le domaine des promotions. Au contraire, en prévoyant que les promotions résultent d'un choix, [la disposition pertinente] les qualifie de décisions d'appréciation, soit de décisions que le Tribunal n'examine que sous un angle restreint."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 304


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il appartient aux commissions [compétentes] et au Directeur général d'adapter les conditions de promotion aux besoins de [l'organisation]. Il en résulte que ces conditions peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique les différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où de telles différences se justifient pour des raisons d'administration, elles sont compatibles avec le principe énoncé dans [le Statut]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le refus de promouvoir [...] relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, cette décision ne peut être censurée par le Tribunal que si [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 303


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 301


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le rôle des commissions de carrières étant purement consultatif, les critères qu'elles adoptent n'ont pas un caractère obligatoire. Par conséquent, même si les critères sont discutables, les décisions prises par le Directeur général ne sont pas viciées pour autant."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Critères; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Valeur obligatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il appartient aux commissions compétentes et au Directeur général d'adapter les critères de promotion aux besoins de l'organisation. "Il s'ensuit que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique des différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où elles se justifient pour des raisons administratives, ces différences ne violent pas le principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement 304, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 304

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement 301, considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 295


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "La circonstance que [le requérant] aurait obtenu un avancement dans la fonction publique française à [une certaine date] est, en tout état de cause, sans aucune influence sur les termes du contrat liant le requérant [à l'organisation]." (Le requérant avait été détaché d'un ministère national).

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit national; Détachement; Promotion;



  • Jugement 282


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il importe de distinguer nettement, d'une part, la manière de servir plus ou moins satisfaisante du fonctionnaire, qui se traduit notamment par les notes, et l'avancement dont bénéficie ce dernier, et, d'autre part, des faits précis ou une attitude générale, incompatibles avec les obligations qui lui incombent en sa qualité de fonctionnaire, et de nature à justifier une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Eléments; Notation; Obligations du fonctionnaire; Promotion;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut