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Décision confirmative (27,-666)

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Mots-clés: Décision confirmative
Jugements trouvés: 47

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  • Jugement 259


    35e session, 1975
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision en cause, purement confirmative d'une décision antérieure, "ne pouvait faire revivre au profit [du requérant] les délais de recours."

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 236


    32e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La publication d'une liste de fonctionnaires ne confirme pas la décision de transfert du requérant [forclose] et ne constitue pas une nouvelle décision. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Mutation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 226


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Par son jugement 194, le Tribunal avait annulé, pour insuffisance de motif, la décision de ne pas confirmer l'engagement de la requérante. En exécution de ce jugement, une commission ad hoc a examiné le cas. Au vu du rapport très documenté de cette commission, "le Directeur général a, en toute connaissance de cause, pris une décision motivée. L'organisation a ainsi régularisé le vice de forme qui avait entrainé l'annulation de la décision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 194

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Période probatoire; Renvoi à l'organisation; Vice de forme;



  • Jugement 135


    22e session, 1969
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le refus de titulariser le requérant a été annulé pour erreur de droit. L'organisation a pris une nouvelle décision de refus. Les conclusions relatives à une indemnité "ne sont fondées que dans la mesure où elles tendent à la réparation du préjudice né de la décision illégale [...] mais éteint à la date [...] d'intervention de la décision rejetant légalement la demande de titularisation." Le Tribunal décide d'allouer au requérant une somme en réparation notamment du "dommage subi par le requérant en raison de l'état d'incertitude dans lequel il se trouvait à la suite de la décision annulée."

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Erreur de droit; Irrégularité; Montant; Préjudice; Refus; Titularisation; Tort moral;

    Considérant

    Extrait:

    Le jugement no 122, après avoir annulé la décision pour erreur de droit, a renvoyé l'affaire devant l'organisation pour y être statué à nouveau sur la demande d'emploi permanent "après avoir apprécié, en fait, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé remplissait les conditions requises pour devenir fonctionnaire international." Avant un nouveau refus, il est établi que l'organisation s'est livrée "en fait à une appréciation des titres, de la moralité et de l'intégrité du requérant; qu'ainsi, loin de violer la chose jugée par le Tribunal, elle s'est au contraire strictement conformée aux motifs et au dispositif du jugement [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chose jugée; Décision confirmative; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 131


    21e session, 1969
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le 21 août, le requérant a été informé que son engagement prenait fin au terme de son contrat, le 31 août. Cette décision est le dernier acte d'une procédure de licenciement. Le 6 avril, le requérant avait été averti de la fin de son contrat. Une prolongation pour raisons de santé lui a été accordée. "Le requérant savait depuis plus de trois mois que l'organisation avait résolu de le licencier." Cette décision ne faisait que confirmer les précédentes en modifiant leurs modalités. Elle n'élude pas le but de la disposition applicable, "épargner au membre du personnel les conséquences d'une rupture brutale de contrat."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Décision confirmative; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 122


    20e session, 1968
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement a été notifiée à l'intéressé le 6 mars, puis le 15 juin, à la suite de son recours gracieux. Le 25 juin suivant, le requérant a adressé une demande à l'organisation fondée sur des arguments nouveaux et qui tendait à ce qu'il soit procédé à un réexamen de son cas. A la suite de cette demande, le Directeur général a notifié, le 14 août, une décision confirmant définitivement, mais en partie pour de nouveaux motifs, la décision précédente. Le délai pour introduire la requête n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du 14 août.

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Durée déterminée; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Modification des règles; Motif; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement .04


    Sessions du Tribunal administratif de la Société des Nations, 1946
    Société des Nations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Décision définitive;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut