Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)
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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 187
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Jugement 4731
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
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Texte Intégral Du Jugement: EN,
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Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4726
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4725
136e session, 2023
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4724
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Jugement 4723
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Jugement 4721
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4720
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4719
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4718
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4717
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4716
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4715
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4714
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4713
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4638
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Considérant 12
Extrait:
[L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Jugement 4637
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
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Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Considérant 7
Extrait:
S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux. Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 4564
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal relève [...] qu’un rapport de notation, qui a pour objet d’apprécier les mérites d’un fonctionnaire pendant une période donnée et est établi selon les règles régissant l’exercice d’évaluation afférent à cette période, est, en soi, un document autonome à l’égard des rapports de notation antérieurs. Il en résulte qu’un fonctionnaire n’est nullement fondé à revendiquer, par principe, la reconduction de notes favorables qui ont pu lui être attribuées précédemment (voir, par exemple, le jugement 1688 [...], au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1688
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4450
133e session, 2022
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
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Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.
Considérant 9
Extrait:
La requérante soutient que les objectifs ont été pleinement atteints, mais il s’agit là d’une opinion personnelle qui ne saurait se substituer à celle exprimée par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont expressément qualifiés pour procéder à de telles évaluations. Le Tribunal ne saurait non plus substituer sa propre opinion à une décision de nature discrétionnaire, sauf si celle-ci repose sur des erreurs de fait ou de droit, qui, en l’espèce, n’ont pas été démontrées.
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Jugement 4234
129e session, 2020
Office international des épizooties
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.
Considérant 7
Extrait:
En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4). Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1405, 3853
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;
Jugement 4229
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.
Considérant 4
Extrait:
De l’avis du Tribunal, c’est à tort que le Directeur général, dans la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’appréciation générale «insatisfaisant» figurant dans les rapports d’évaluation PACE de 2011 et 2012 du requérant n’avait pas été changée en «satisfaisant», et sur les préoccupations mentionnées dans l’évaluation réalisée au terme de la période d’essai du requérant (dont l’appréciation était en fait «satisfaisant»), pour conclure que la réintégration de ce dernier ne se justifiait pas. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refusait sa réintégration. Cependant, étant donné que le requérant était titulaire d’un contrat de durée déterminée devant venir à expiration le 3 juin 2013 et non d’une nomination de caractère continu, et compte tenu du temps écoulé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Réintégration;
Considérant 4
Extrait:
Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
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