L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 187

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 588


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En retenant les appréciations défavorables du dernier rapport, l'autorité compétente ne saurait [...] se voir reprocher de s'être fondée sur des faits isolés ou inexacts ou d'avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées [...] Dès lors que le Directeur n'a tenu compte que des faits révélés par le rapport [...] après avoir eu connaissance des observations du requérant, sa décision de mettre fin à l'engagement de celui-ci n'étant entachée d'aucun des vices [qui entraîneraient la censure du Tribunal] apparaît légalement justifiée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    Les chefs actuels du requérant ont porté sur son compte une appréciation identique ou analogue à celles qui ont été émises par leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de partialité. L'établissement tardif du rapport peut s'expliquer par les mutations intervenues. Il n'est pas vraisemblable que les pièces qui n'ont pas été communiquées régulièrement au requérant lui aient été dissimulées intentionnellement. Le grief de parti pris ne peut être considéré comme fondé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Lenteur de l'administration; Partialité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant travaille depuis 20 ans dans l'organisation. Les augmentations de grade dont il a bénéficié étaient dues à une réorganisation ou à une réévaluation des fonctions. Il a brigué en vain un emploi supérieur au sien. Des fonctionnaires plus jeunes ont été promus. Il n'a jamais reçu d'augmentation exceptionnelle. "Dès lors, selon l'expérience générale de la vie, même s'il a mal interprété les causes des irregularités [du rapport d'appréciation], il en a été particulièrement affecté. Aussi, en raison du tort moral qu'il a subi, a-t-il droit à une indemnité."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 8 A)

    Extrait:

    "Rien ne permet de supposer que, si le rapport avait été établi correctement, le requérant aurait obtenu une amélioration de sa situation financière grâce à sa nomination à un poste plus élevé" depuis le début de sa carrière, avec des rapports d'évaluation equivalents, le requérant a échoué aux concours où il s'est présenté. Il n'est pas probable qu'il eut obtenu plus de succès lors des derniers concours, s'il avait pu, régulièrement, présenter le rapport. Pas de dommage matériel.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Tort matériel;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 B) et 4 B)

    Extrait:

    "Le requérant doit se contenter de prendre connaissance des conclusions du Comité [...] , telles qu'elles figurent [dans] la formule des rapports d'appréciation. Il n'a pas le droit de consulter les notes établies pour et par le Comité des rapports. Selon [la disposition pertinente], "les travaux du Comité sont considérés comme secrets". S'il en était autrement, cet organisme ne pourrait pas remplir sa tâche en toute indépendance."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 552


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 4 et 7

    Extrait:

    Les faits que le requérant invoque "tendent à prouver qu'il est victime depuis bien longtemps d'une hostilité qui se répercute sur sa carrière, sa vie administrative quotidienne et même son état de santé [...] Les allégations d'arbitraire et de partialité ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Bien au contraire, les différentes appréciations formulées sur l'intéressé lui sont dans l'ensemble favorables [...] Le requérant n'établit pas qu'il aurait souffert d'une partialité manifestée à son détriment par l'organisation". La demande d'indemnité est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 466


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort du remplacement du rapport d'évaluation, dont les circonstances excluaient l'établissement, par une note qui, loin de nuire à ses intérêts, était destinée et propre à les sauvegarder." Le Directeur général avait constaté, dans cette note, l'impossibilité d'établir le rapport en question, et il relevait des éléments favorables au requérant; ce dernier ne peut exiger que le Directeur régional, qui n'était son supérieur qu'en titre, émette un avis sur une activité qu'il n'avait jamais exercée.

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Suppression;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien qu'elle n'ait pas été précédée d'un recours interne, la requête ne viole pas l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal, que l'organisation elle-même tient pour inapplicable en l'espèce." L'organisation avait précisé que les voies de recours interne générales étaient inapplicables dans la mesure où il existait une procédure spéciale faisant appel à un comité des rapports qui avait eu l'occasion de se prononcer en l'espèce. L'introduction d'un recours interne n'aurait vraisemblablement pas modifié la situation finale du requérant.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant est habile à agir, tout fonctionnaire ayant intérêt à l'établissement correct des rapports d'évaluation qui le concernent et dont dépend le déroulement de sa carrière. Peu importe que les rapports contestés dans le cas particulier ne soient pas de nature à nuire au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 440


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La partialité du rapport d'évaluation ressort de l'ensemble du dossier. Si la présence du requérant dans les services de l'organisation pourrait paraître indésirable, cela ne signifie pas que le requérant ne soit pas apte à exercer la carrière de fonctionnaire international dans une autre organisation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Partialité; Rapport d'appréciation; Rapport de stage;



  • Jugement 405


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Si le retard apporté à l'établissement des rapports annuels est regrettable, il n'entache pas ces rapports d'irrégularité alors surtout qu'il n'est apporté aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance que ces rapports aient été moins favorables que ceux établis par [le] prédécesseur ne constitue pas la preuve d'un parti pris à l'encontre de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 399


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de présumer que le requérant est en droit d'obtenir [le rapport périodique] quelle que soit la valeur qu'il lui attache; douter de l'intérêt du rapport ne saurait justifier le refus de l'établir. En outre, l'utilité d'une telle pièce pour le requérant ne doit pas être jugée exclusivement au regard du but principal du rapport, tel qu'il est exposé à la disposition 530 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 530 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit; Rapport d'appréciation; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation constituent des états de service auxquels, en règle générale, le fonctionnaire est en droit de prétendre pour sa propre satisfaction et qu'il peut aussi utiliser s'il se met à la recherche d'un autre emploi; [...] il n'est pas tenu de ne produire que l'attestation" relative aux services prévue par une autre disposition.

    Mots-clés:

    But; Droit; Rapport d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant réclame une indemnité au titre du préjudice moral et professionnel causé par le défaut d'évaluation de ses services pendant plus d'une année. Un tel préjudice n'est nullement établi et cette demande doit [...] être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Omission; Préjudice; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[A]u regard des pièces du dossier, les conditions dans lesquelles les rapports de service du requérant ont pris fin impliquent un abus de pouvoir" [absence de description de poste, défaut d'avis circonstanciés sur ses activités, d'où soit omission de faits essentiels, soit déductions manifestement inexactes, d'où annulation de la décision].

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 352


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[D]ans l'exercice de son pouvoir, le Directeur général n'est pas lié par les avis des organes consultatifs; au contraire, il a toute latitude de fixer 'la mention globale' au vu de l'ensemble du dossier, voire de revenir sur les appréciations exprimées d'un commun accord par les supérieurs d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, les organes consultatifs appelés à conseiller le Directeur général sont aussi libres que lui dans l'examen de la situation du fonctionnaire. [...] Il leur est donc loisible, le cas échéant, de s'écarter des opinions concordantes [des supérieurs]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avis; Chef exécutif; Notation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Valeur obligatoire;



  • Jugement 268


    36e session, 1976
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Non-renouvellement pour raison de services insatisfaisants et mauvaises relations avec le supérieur. Les appréciations des chefs antérieurs avaient constamment été positives. Il n'existait pas de reproches sérieux. "[L]'administration régionale, notamment sans faire procéder à une enquête approfondie et impartiale qui était possible à une époque à peu près contemporaine des faits, s'est bornée à adopter le rapport du [supérieur], dont l'impartialité était douteuse [...] La décision [...] n'était pas motivée par l'intérêt du service"; elle doit être annulée.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Rapport d'appréciation; Relations de travail; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable dispose que l'appréciation donnée dans les rapports périodiques sert à améliorer les services de l'intéressé, et à déterminer sa situation et son maintien dans l'organisation. Le Tribunal se demande, étant donné ces buts, si la disposition est vraiment applicable à un membre du personnel qui a pris sa retraite. Dans l'affirmative, en cas d'inobservation, il ne saurait y avoir, comme réparation, qu'une indemnité. Dans le cas particulier, le requérant ne pouvait souffrir d'une annotation qualifiant son travail pendant les 11 derniers mois de son service.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Appréciation des services; But; Cessation de service; Rapport d'appréciation; Requérant; Retraite;

    Considérant

    Extrait:

    Le 23 janvier, le requérant a reçu un rapport d'évaluation. Le 20 mars, il a demandé qu'un véritable rapport soit établi. La lettre du 23 janvier "est conçue, non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique, et réclamer l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre du 20 mars et puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Exception; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 254


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[Q]ue le supérieur hiérarchique se soit trompé ou non, rien dans le dossier ne montre que la critique n'exprimait pas sa sincère opinion. Pour que le Tribunal puisse intervenir dans le cas d'un rapport périodique, il ne suffit pas d'établir l'existence d'une opinion préconçue dans l'esprit du rédacteur, mais il faut démontrer que celui-ci a agi avec une intention de nuire."

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Partialité; Préjudice; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal n'interprète pas les rapports périodiques comme s'il s'agissait de dispositions du Règlement du personnel. En fait, il ne donne normalement pas suite aux requêtes portant sur le contenu desdits rapports et n'accorde de réparation que si ceux-ci font apparaître une appréciation manifestement erronée de la situation".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Interprétation; Objections; Rapport d'appréciation;

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant affirme que le supérieur hiérarchique a négligé de discuter ses conclusions, comme il y était tenu par la disposition applicable. "L'inexécution de ces prescriptions n'invalide pas ipso facto un rapport. En la présente occurrence, il ressort des faits qui figurent dans le dossier que la discussion aurait été vaine."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Objections; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 243


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte [...] du dossier que si les supérieurs hiérarchiques ont formulé des appréciations peu élogieuses sur le travail effectué par le requérant, ce qu'ils avaient le droit de faire eu égard aux résultats obtenus, ces appréciations ont été exprimées en des termes parfaitement corrects, qui n'étaient nullement de nature à compromettre l'équilibre [psychologique] de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 232


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    En matière de notes professionnelles attribuées par le Directeur général à un agent, il n'appartient au Tribunal "que de contrôler si la décision attaquée, d'une part, émane d'un organe incompétent, est irrégulière en la forme, se trouve entachée d'un vice de procédure, ou, d'autre part, si elle est fondée soit sur des motifs de choix erronés, soit sur des faits inexacts, ou si ses auteurs ont omis de prendre en considération des éléments de faits essentiels ou s'ils ont tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou enfin, s'ils ont usé de leurs pouvoirs à des fins étrangères à l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 211


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le principe selon lequel - si ce n'est dans des cas particuliers et précis tels que le parti pris, l'appréciation erronée des écrits ou le vice de forme ou de procédure - le Tribunal n'exerce pas son contrôle sur les décisions du Directeur général dans des domaines relevant de son pouvoir discrétionnaire, s'applique tout spécialement en ce qui concerne le fond et la forme de documents tels que des rapports d'évaluation de service ou des certificats de service."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 188


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante "se prétend victime d'un parti pris d'un supérieur [...] Or, non seulement [l'organe d'appel] a écarté le reproche de parti pris, mais encore [l'organe de première instance] a recommandé le maintien des notes professionnelles incriminées. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en statuant sur la base de ces notes le Directeur général ait tablé sur des faits erronés."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 182


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le rapport périodique a pour fonction "d'apprécier le travail et la conduite passés et non de donner des directives pour l'avenir."

    Mots-clés:

    But; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant incrimine certains termes dans le rapport périodique: "Les faits, tels qu'ils résultent des pièces du dossier, montrent que le requérant n'a commis aucun acte et n'est responsable d'aucune omission qui eut pu motiver une directive spéciale pour l'avenir et encore moins une critique de son activité passée."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'estime pas, normalement, devoir prendre en considération les contestations du contenu des rapports périodiques; il est essentiel pour la pertinence de ceux-ci que le supérieur hiérarchique se voie accorder une grande liberté d'expression et, normalement, s'il commet une erreur de jugement, il est possible d'y remédier suffisamment en incorporant dans le rapport périodique les observations du membre du personnel intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence; Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'estime pas, normalement, devoir prendre en considération les contestations du contenu de rapports périodiques [...] mais dans la circonstance de l'espèce, le Tribunal se considère obligé de conclure que l'annotation contestée qui a été portée dans le rapport résulte d'une appréciation entièrement erronée de la situation et estime qu'il serait injuste envers le requérant de ne pas la supprimer."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Déductions manifestement inexactes; Eléments; Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 155


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal administratif d'ordonner une modification des notes mises à un agent de l'organisation par les autorités compétentes ou le retrait du dossier de telle ou telle de ces notes."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Dossier personnel; Notation; Rapport d'appréciation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut