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Notation (288,-666)

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Mots-clés: Notation
Jugements trouvés: 63

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  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que le requérant indique spécifiquement quelles notes il souhaite voir introduites dans son rapport 2000-2001, cette question ne relève pas du Tribunal. C’est à l’OEB qu’il incombe d’établir un nouveau rapport de notation pour la période considérée. Étant donné qu’il a été conclu que le notateur a fait preuve de parti pris, le nouveau rapport doit être établi par un autre responsable qui s’appuiera sur les documents pertinents.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Notation; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 d)

    Extrait:

    "En donnant au requérant, à deux reprises, une note [- la note 0 -] qui n'est pas prévue dans [les textes pertinents], le supérieur a violé la norme applicable au processus d'évaluation d'un fonctionnaire. Cette appréciation est au demeurant de nature à faire naître chez le fonctionnaire concerné le sentiment que ses compétences ou ses prestations, sur les éléments qui font l'objet de l'évaluation, sont à ce point dénuées de valeur qu'elles ne méritent même pas une appréciation de la part de son supérieur. Un tel comportement est propre à susciter chez le fonctionnaire un sentiment profond de dévaluation de sa personne. Dépourvue de tout fondement légal et contraire aux règles de comportement applicables aux rapports personnels entre les organisations internationales et leurs agents, une telle notation ne saurait être maintenue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation de notes professionnelles défavorables. "Les appréciations et notes délivrées à la requérante ne revèlent aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir. [...] Aucune erreur de fait de nature à influer de manière significative sur cette appréciation [globalement très négative] ne pouvant être relevée, le Tribunal, qui n'exerce qu'un contrôle restreint sur les décisions de cette nature, considère que les conclusions de la requête [...] ne peuvent être que rejetées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Notation; Rapport; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 920


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort des pièces du dossier dont le Tribunal est saisi que les objections du requérant au rapport [de notation] ne sont pas fondées. Le demandeur savait, [son chef] le lui ayant souvent signalé, que ses prestations étaient insuffisantes. La période visée par le rapport n'était pas trop courte car la période minimale sur laquelle peut porter un rapport est de trois mois."

    Mots-clés:

    Notation; Objections; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 880


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a mis en cause l'attribution de la côte générale en tant qu'elle est exprimée dans la forme "3 tendant vers 2". Le Tribunal a estimé que : "les notateurs ne sont pas en droit, pour des raisons de convenance, de créér des catégories intermédiaires, dont la signification est incertaine. Ils ont l'obligation de choisir, en ce qui concerne chaque appréciation particulière, le grade pertinent dans l'échelle prédéterminée par les regles de notation. La possibilité de motivation leur permet d'y ajouter les nuances appropriées en les formulant explicitement."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions par lesquelles le Directeur général a maintenu implicitement les notes professionnelles du requérant, prononcé le report de l'augmentation de son traitement et ordonné son transfert de poste relèvent de la discrétion de son auteur et, de surcroît, du domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 438


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 10

    Extrait:

    La détermination de la notation relève du pouvoir d'appréciation du Directeur de l'organisation. Le Tribunal n'est pas autorisé à substituer son appréciation à une décision discrétionnaire du Directeur de l'organisation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 352


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[D]ans l'exercice de son pouvoir, le Directeur général n'est pas lié par les avis des organes consultatifs; au contraire, il a toute latitude de fixer 'la mention globale' au vu de l'ensemble du dossier, voire de revenir sur les appréciations exprimées d'un commun accord par les supérieurs d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, les organes consultatifs appelés à conseiller le Directeur général sont aussi libres que lui dans l'examen de la situation du fonctionnaire. [...] Il leur est donc loisible, le cas échéant, de s'écarter des opinions concordantes [des supérieurs]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avis; Chef exécutif; Notation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Valeur obligatoire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La décision attaquée, qui a pour objet la notation d'un fonctionnaire, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut être annulée que si [...]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'une notation peut dépendre en quelque mesure de facteurs subjectifs plus ou moins étrangers aux prestations effectives du fonctionnaire noté, les requérants n'ont cependant pas prouvé qu'ils avaient pâti de cet état de chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Notation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 283


    37e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e juge doit contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été, à tous égards, régulièrement établies mais il ne peut se substituer à l'autorité hiérarchique pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, ni davantage contrôler cette autorité dans une telle appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 282


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il importe de distinguer nettement, d'une part, la manière de servir plus ou moins satisfaisante du fonctionnaire, qui se traduit notamment par les notes, et l'avancement dont bénéficie ce dernier, et, d'autre part, des faits précis ou une attitude générale, incompatibles avec les obligations qui lui incombent en sa qualité de fonctionnaire, et de nature à justifier une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Eléments; Notation; Obligations du fonctionnaire; Promotion;



  • Jugement 232


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    En matière de notes professionnelles attribuées par le Directeur général à un agent, il n'appartient au Tribunal "que de contrôler si la décision attaquée, d'une part, émane d'un organe incompétent, est irrégulière en la forme, se trouve entachée d'un vice de procédure, ou, d'autre part, si elle est fondée soit sur des motifs de choix erronés, soit sur des faits inexacts, ou si ses auteurs ont omis de prendre en considération des éléments de faits essentiels ou s'ils ont tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou enfin, s'ils ont usé de leurs pouvoirs à des fins étrangères à l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 197


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Chaque agent doit être noté d'abord par son supérieur immédiat, qui est le plus qualifié pour donner une appréciation. Ce principe ne peut jouer "dans certains services qui, en raison de leur nature, de leur activité ou de leur organisation même, associent, en fait, à une même tâche précise un petit nombre d'agents, il peut être conforme à la bonne marche de ces services que le chef de service note directement tous les agents avec lesquels il est appelé, dans l'exercice même des fonctions, à coopérer d'une manière étroite et continue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence; Notation; Période probatoire; Rapport de stage; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut