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Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)

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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428

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  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si [des personnes extérieures à une organisation, recrutées en fonction de leur expérience et de leurs qualités] se voient reconnaître des fonctions de responsabilité impliquant l'exercice d'une autorité sur les fonctionnaires en poste et une modification, fût-elle temporaire, des organigrammes, leur nomination doit obéir, même si les contrats qu'ils ont souscrits spécifient qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux, aux règles statutaires normalement applicables pour les créations de postes et les nominations aux emplois."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Collaborateur occasionnel; Contrat; Création de poste; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la forme, contractuelle ou statutaire. Les incidences que le recrutement de M. [X] est susceptible d'avoir sur les droits statutaires des requérants ne sauraient donc échapper à la compétence du Tribunal en raison de la nature particulière des liens établis par l'organisation avec M. [X]" (voir jugement 122, [...] considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1267


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la demande ne résulte pas d'un litige sur un contrat quelconque auquel l'organisation était partie, le Tribunal n'est pas compétent pour la connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Organisation; Requête;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence est constante : comme elle relève du pouvoir d'appréciation, une décision de ne pas renouveler un engagement de durée déterminée ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir. De plus, lorsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est l'insuffisance des résultats, le Tribunal ne substituera pas son opinion à l'évaluation par l'organisation de l'aptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude professionnelle; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'ESO a tiré des conclusions erronées des faits : elle n'avait pas le droit d'exiger de lui qu'il accomplisse des tâches autres que celles qui sont prescrites dans son contrat [...]. Une description de poste [...] signée par lui mentionnait des activités [...] qui allaient au-delà des tâches exigées de lui initialement. Le Tribunal est convaincu qu'en se bornant volontairement à l'exécution [de certaines tâches], le requérant a manifesté un manque d'engagement qui a conduit l'organisation, à juste titre, à douter de l'utilité d'une prolongation de son contrat." L'ESO n'a pas tiré des conclusions manifestement erronées concernant la qualité de ses services.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat. "[Il] a participé à la conception et à la présentation du bulletin du personnel qui, selon lui, critiquait parfois l'[organisation]. [...] Il est aisé de prétendre que l'on est victime de harcèlement; une telle affirmation doit toutefois être corroborée par des faits précis. Or le requérant échoue à donner des preuves, comme il lui incombait de le faire, de l'accusation qu'il a portée contre [la défenderesse]. D'une part, il n'était même pas un dirigeant de l'Association du personnel. D'autre part, il n'a pas apporté l'ombre d'une preuve à l'appui de la prétendue persécution dont il aurait été victime simplement parce qu'il contribuait à la publication du bulletin".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Durée déterminée; Décision; Harcèlement; Liberté d'expression; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Le Tribunal considère que l'organisation a commis "une erreur de fait en ce qu'[elle] a estimé, incorrectement, que le requérant avait fait l'objet d'un détachement [...] or elle reconnaît dans son mémoire en duplique qu'il n'en était rien".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Requérant;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et "estime que, compte tenu des pièces du dossier faisant ressortir la bonne manière de servir du requérant et le fait que son engagement avait été régulièrement prolongé depuis le début de sa détention jusqu'à l'acceptation de sa demande d'admission à une retraite anticipée, il pouvait légitimement compter sur le renouvellement de son contrat jusqu'à la limite d'âge qui lui était applicable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Prolongation de contrat; Services satisfaisants;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant le renouvellement de son contrat jusqu'à l'âge de son admission à la retraite. Il ressort du dossier qu'elle s'est fondée sur une déclaration de l'intéressé selon laquelle, d'après la défenderesse, il ne serait pas disponible au-delà d'une certaine date. Or il est également établi que le requérant s'était déclaré disponible aussi longtemps que le souhaitait l'Agence. "Lorsqu'une organisation internationale refuse de renouveler un contrat ou accorde un renouvellement limité, elle dispose certes d'un pouvoir d'appréciation, mais sa décision doit être fondée sur des faits matériellement exacts."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 832.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Critères; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal note que le contrat de la requérante expirait le 31 mars 1992 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'organisation le renouvelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du comportement de la requérante, le Tribunal ne peut que rejeter sa demande de réintégration."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Demande d'une partie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Requérant; Réintégration; Tribunal;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1159


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'article 1050.2.3 [du Règlement du personnel] distingue entre les fonctionnaires de carrière et le personnel temporaire. Alors que les premiers 'ont priorité', le Directeur général [...] est doté d'un pouvoir d'appréciation dans le cas du personnel temporaire. Par consequent, il n'avait pas l'obligation de donner la priorité à un fonctionnaire, tel le requérant, qui n'était titulaire que d'un engagement temporaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Priorité;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant au non-respect de la durée du préavis, la décision du Directeur général [...] de prolonger [l']engagement [du requérant] de deux ans constitue une réparation largement suffisante".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Réparation;



  • Jugement 1154


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants étaient au service du CERN depuis de nombreuses années, au bénéfice de contrats à terme fixe. En 1990, leur cas a fait l'objet d'un examen en vue de l'attribution de contrats de durée indéterminée. Au terme de la procédure instituée à cet effet, ils ont été informés du refus de leur accorder un contrat de durée indéterminée et du non-renouvellement, à la date de leur écheance, des contrats de durée déterminée dont ils bénéficiaient. "Le Tribunal n'aperçoit [...] pas la liaison nécessaire qui existerait entre le refus d'un contrat de durée indéterminée et le non-renouvellement d'un contrat à terme fixe."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Nonobstant les termes de l'article 4.6 d), il s'est instauré une pratique consistant à donner un préavis d'au moins deux mois en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée. L'organisation admet que cette pratique n'a pas été respectée dans le cas du requérant; elle souligne toutefois que cette erreur a été réparée puisque le requérant s'est vu offrir deux mois de traitement supplémentaire. Le Tribunal considère que le requérant a reçu une compensation adéquate".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.6 D) DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Indemnité compensatrice; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis;



  • Jugement 1138


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Aux termes de la disposition 104.6 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO, un engagement de durée définie peut, à la discrétion du Directeur général, être prolongé ou transformé en un engagement de durée indéterminée. Toutefois, il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation, ni lieu de l'espérer. Conformément à sa jurisprudence [...], le Tribunal n'annulera une décision, relevant d'un pouvoir d'appréciation, de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise sans compétence, en violation d'une règle de forme ou de procédure, est fondée sur une erreur de fait ou de droit, ne tient pas compte d'un fait essentiel, tire une conclusion manifestement erronée des faits de la cause, ou équivaut à un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Titularisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le caractère insatisfaisant de[s] services [du requérant] est bien établi et ressort d'une appréciation objective, et justifie amplement la décision de ne pas renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu d'une jurisprudence bien établie du Tribunal, la décision de prolonger ou non un engagement de durée définie, ou de le transformer en un engagement de durée indéterminée, relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, elle ne peut être censurée par le Tribunal que si elle émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut