Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)
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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428
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Jugement 817
62e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Aucun contrat d'emploi n'existe tant qu'il n'y a pas une offre inconditionnelle de l'employeur, l'accord entre les parties sur les termes essentiels et l'acceptation sans réserve du salarié."
Mots-clés:
Acceptation; Contrat; Définition; Eléments; Offre; Principes du droit des contrats;
Jugement 803
61e session, 1987
Centre international de calcul (Organisation mondiale de la santé)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties en présence aient manifesté l'intention de contracter, qu'elles se soient entendues sur toutes les clauses essentielles et que les formalités restant à remplir n'exigent pas un nouvel accord. En l'espèce, le Tribunal constate que ces conditions ne sont pas remplies. En particulier, le requérant n'a pas accepté le plan de travail établi par la défenderesse ni prouvé qu'il bénéficiait d'une promesse.
Mots-clés:
Absence de preuve; Condition; Contrat; Définition; Intention des parties; Jurisprudence; Promesse; TAOIT;
Considérant 1
Extrait:
"En vertu de l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, celui-ci connaît des différends issus de contrats auxquels l'organisation est partie et qui lui attribuent compétence en cas de contestation au sujet de leur exécution. En l'espèce, le Tribunal se déclare compétent en se fondant sur cette disposition. Le Centre international de calcul, qui est partie au litige, est administré par l'Organisation mondiale de la santé, laquelle a reconnu la juridiction du Tribunal de céans."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Jugement 782
60e session, 1986
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le droit au respect des promesses est [...] subordonné à certaines conditions [...] Il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. [...] Peu importe que la promesse prenne telle ou telle forme, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite".
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Contrat; Durée indéterminée; Promesse;
Jugement 756
59e session, 1986
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Il apparaît en fait que la suppression du poste ne fut qu'une formule de circonstance élaborée hâtivement pour mettre un terme aux services de la requérante. Cette conclusion s'impose avec d'autant plus d'évidence que les travaux de secrétariat que l'intéressée avait exécutés furent assignés à deux autres personnes immédiatement après son départ. Contrairement à ce qui était dit dans la communication adressée à la requérante [...] son poste restait nécessaire. Le Tribunal en conclut que l'on a eu recours, pour provoquer la cessation des services, à un procédé erroné et incorrect et que la mesure prise est donc illicite." Le Tribunal ordonne la réintégration de la requérante.
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Licenciement; Réintégration; Suppression de poste;
Jugement 744
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
En l'espèce, le Tribunal s'estime compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi, le requérant ayant qualité pour faire valoir le droit qu'il déduit de l'accord de siège et qui, partant, doit être considéré comme étant prévu par son contrat d'engagement.
Mots-clés:
Accord de siège; Application; Compétence du Tribunal; Contrat; Instrument international;
Jugement 726
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"D'une part, il y a lieu de considérer comme acquis un droit conféré par une disposition statutaire ou réglementaire et assez important pour avoir déterminé un agent à s'engager au service d'une organisation [...] D'autre part, le caractère acquis des droits résulte aussi des clauses contractuelles qui les prévoient et que les parties ont tenues pour intangibles."
Mots-clés:
Contrat; Droit acquis; Définition; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 703
57e session, 1985
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Bien qu'ils soient nommés pour un temps déterminé, les fonctionnaires détachés se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent savoir que leur contrat ne durera pas plus de deux ans, sauf décision contraire des organisations intéressées. S'ils cessent leurs fonctions dans l'organisation auprès de laquelle ils ont été détachés, ils retrouvent leur poste dans l'organisation qui a procédé au détachement [...] Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître à chacune des organisations en cause le droit de mettre fin au détachement, de leur plein gré, à l'expiration de la période prévue, sans avoir à motiver leur décision."
Mots-clés:
Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réintégration;
Considérant 7
Extrait:
"Non seulement les assurances alléguées [d'obtenir une prolongation du détachement ou un transfert de l'ONU à la FAO] n'ont pas été données par écrit, mais leur réalité, contestée par la FAO n'est pas démontrée. Au reste, pour avoir des effets obligatoires, elles auraient dû faire l'objet d'une entente entre l'ONU et la FAO."
Mots-clés:
Condition; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Promesse;
Considérant 9
Extrait:
"Les fonctionnaires nommés pour une période déterminée, fussent-ils détachés, ont en réalité le droit d'être avertis de la fin de leur engagement suffisamment à l'avance pour pouvoir aviser aux mesures utiles."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;
Jugement 702
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Le Tribunal évalue à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être donné, c'est-à-dire un mois par année ou par fraction d'année de service. Tel est le critère prévu par la législation du travail uruguayenne, critère qui est également appliqué dans un certain nombre d'autres pays."
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Considérant 1, Résumé
Extrait:
Le Tribunal constate que, même si le requérant n'est pas membre du personnel à proprement parler, ses liens avec l'organisation ne sont pas purement occasionnels. Aussi rejette-t-il l'exception d'incompétence soulevée par l'organisation.
Mots-clés:
Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;
Jugement 701
57e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Voir le jugement 702, au considérant 12.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 702
Mots-clés:
Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;
Considérant 1, Résumé
Extrait:
Voir le jugement 702, au considérant 2, résumé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 702
Mots-clés:
Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;
Jugement 698
57e session, 1985
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant fait valoir en vain que, selon la jurisprudence, l'interruption du détachement d'un fonctionnaire n'entraîne pas par elle-même la cessation de son engagement dans une organisation internationale."
Mots-clés:
Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 688
57e session, 1985
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant bénéficie de contrats de durée déterminée depuis 1976. Il prétend avoir droit à un engagement de durée indéterminée en vertu de la législation nationale. Le Tribunal ne se prononce pas sur l'applicabilité de la législation nationale. Il se borne à constater que si cette législation est applicable, il est incompétent et que, si elle n'est pas applicable, il doit examiner les prétendues violations de la réglementation de l'organisation, lesquelles ne sont pas établies.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit; Droit national; Durée déterminée; Durée indéterminée;
Jugement 675
56e session, 1985
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Au service de l'organisation depuis 1969, le requérant fut détaché, en 1980, pour deux ans, auprès du PNUD. L'organisation décida, en 1982, de ne prolonger ni la nomination ni le détachement. Le Tribunal reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en considérant que l'engagement avait pris fin automatiquement à l'expiration de la durée prévue, et un détournement de pouvoir en renonçant aux services d'un agent sans indication de motifs. L'indemnité tient compte de la gravité particulière du tort moral.
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Détournement de pouvoir; Espoir légitime; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Tort moral;
Jugement 665
56e session, 1985
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"La décision de renouveler ou non les rapports de service relève de la libre appréciation. Toutefois, bien que le texte réglementaire prévoie l'expiration automatique de l'engagement en l'absence d'offre ou d'acceptation de prolongation, ladite décision n'échappe pas entièrement au contrôle du Tribunal. Au contraire, elle est susceptible d'être annulée si elle est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des déductions manifestement erronées."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;
Résumé
Extrait:
Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;
Jugement 664
56e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
La requérante, accidentée, a pris ses fonctions postérieurement à la date initialement prévue. Sa nomination est fixée au jour d'entrée en fonctions. Le retard dans le recrutement n'a pas emporté une novation de l'ensemble du contrat. Seul un des termes du contrat a subi une modification. Les autres stipulations sont restées en vigueur et ont été appliquées intégralement. La suspension du contrat n'a pas entraîné son annulation. Sinon, l'organisation aurait pu refuser d'engager la requérante à l'expiration de la période d'indisponibilité. "Une telle solution n'aurait été ni juste ni raisonnable."
Mots-clés:
Accident professionnel; Contrat; Date; Eléments; Modification des règles; Nomination;
Considérant 2
Extrait:
Une disposition prévoit que la date de nomination ne peut peut être antérieure à l'entrée en fonctions, sauf en cas de force majeure. Il s'agit ici de "l'application des principes généraux sur la non-rétroactivité des actes unilatéraux." L'organisation a estimé que le "contrat qui constituait la loi des parties n'avait pu être appliqué dans un de ses éléments par suite d'un événement indépendant de [sa] volonté". La requérante, accidentée, n'a pu entrer en fonctions le jour convenu; il n'y a pas eu force majeure.
Mots-clés:
Accident professionnel; Contrat; Date; Exception; Force majeure; Nomination;
Jugement 648
55e session, 1985
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La lettre au requérant est rédigée en termes clairs et précis et ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de l'organisation: 1) de ne pas considérer ladite lettre, ainsi que le formulaire joint, comme une offre d'emploi; 2) de ne faire une offre qu'après règlement de diverses questions; 3) de confirmer une telle offre; 4) de laisser ouverte l'option du requérant, qui peut encore refuser l'offre. Le formulaire sur les "conditions d'emploi" n'a pour but que de donner des indications sur la nature et les modalités de l'emploi envisagé. Ce document ne saurait être considéré comme une offre sans dénaturer les termes de la lettre. En signant, le requérant ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un véritable contrat.
Mots-clés:
Contrat; Offre;
Jugement 628
54e session, 1984
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Les fonctionnaires responsables ont procédé à une enquête sur place et conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était correcte. "Il n'y a pas de raison de croire que ces fonctionnaires expérimentés n'auraient pu apprécier sans passion et avec exactitude le travail accompli par l'intéressé ou que leur avis manquait à l'équité ou à l'impartialité."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Considérant 3
Extrait:
La décision de ne pas renouveler le contrat n'est entachée d'aucun vice. L'organisation admet que le cas du requérant n'a pas été traité régulièrement. La présidente du syndicat a vigoureusement protesté contre la façon de traiter le requérant. L'organisation a reconnu que celui-ci avait été placé inutilement dans une situation pénible et a offert une indemnité égale à six mois de traitement. Le requérant demande 200.000 dollars pour tort moral et remarques diffamatoires. "La prétention est sans commune mesure avec le dommage subi. [...] La proposition de l'organisation est équitable et il est équitable de lui allouer une somme équivalente à six mois de traitement avec allocations familiales."
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort moral;
Considérant 2
Extrait:
"Le Directeur général a l'obligation de faire en sorte que l'organisation soit gérée de manière efficace. Si, en cherchant à préserver l'efficacité, il exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler un contrat, il convient d'admettre, à défaut de preuve du contraire, qu'il agit dans l'intérêt bien compris de l'organisation."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 623
53e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Un contrat du genre de celui qui liait le requérant à l'organisation, dont l'expiration est automatique à l'échéance et qui entraîne immédiatement la cessation de la relation de travail, ne confère, en principe, aucun droit à renouvellement. Le non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision d'appréciation".
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 621
53e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"On ne peut dire qu'il y a contrat que si les deux parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été précisées et convenues et s'il ne reste plus qu'à accomplir une formalité n'exigeant aucun nouvel accord." (La lettre de nomination, qui manque dans le cas d'espèce, est une formalité ne nécessitant pas de nouvel accord).
Mots-clés:
Condition; Contrat; Intention des parties;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal considère qu'il y a eu contrat. Il ne manquait que la lettre de nomination, formalité ne nécessitant pas de nouvel accord. Du fait du désistement d'une organisation tierce, il ne fut pas donné suite, le projet ayant été abandonné. Dans le cas particulier, l'organisation avait agi avec précipitation et le requérant avec legèreté. Au vu du dossier, le Tribunal accorde au requérant "une indemnité pour les préjudices directs que la conduite de l'administration lui a causés."
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Contrat; Offre; Préjudice; Tort moral;
Jugement 613
53e session, 1984
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Ressortissant américain, le requérant a été engagé à court terme à Alexandrie, où il se trouvait momentanément. L'engagement, par voie de recrutement local, fut renouvelé plusieurs fois. Puis il fut nommé, sur la base d'un recrutement local. Le Tribunal constate que le dernier contrat convertit les contrats antérieurs; en signant son engagement sans objection, le requérant a accepté la situation d'agent local. La demande de statut non-local est rejetée.
Mots-clés:
Acceptation; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Nomination; Statut local; Statut non local;
Jugement 607
52e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Le requérant a été engagé pour une durée déterminée. À l'expiration de chaque période, l'organisation dispose, en vertu du Statut du personnel, du pouvoir de ne pas renouveler le contrat. Toutefois, les dispositions statutaires ne font pas obstacle à l'application des règles jurisprudentielles. S'il en était autrement, il suffirait à une organisation de dénier à ses agents nommés à temps le droit au renouvellement de leur engagement pour éluder le contrôle du Tribunal et de les priver d'une protection sur laquelle ils peuvent légitimement compter."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;
Considérant 15
Extrait:
Une note du Directeur général envisage les cas où un contrat de durée déterminée peut être prorogé pour cause de maladie. "La note, bien qu'elle ne constitue pas une disposition statutaire peut être utilisée par le Tribunal. Celui-ci estime que le Directeur général aurait omis de tenir compte de faits essentiels si son refus [d'accorder une prorogation] était intervenu alors que le requérant remplissait les conditions fixées par la note."
Mots-clés:
Application; Congé maladie; Contrat; Instruction administrative; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Prolongation de contrat;
Considérant 4
Extrait:
Selon l'organisation, le requérant, qui savait que son contrat arrivait à expiration, n'avait pas à s'attendre, en vertu des dispositions applicables, à la notification du non-renouvellement. Il devait donc attaquer, dans les délais, la décision de non-renouvellement née de l'expiration du contrat. "La règle qu'invoque [l'organisation] ne permettrait l'examen [des problèmes] par les autorités responsables que si celles-ci l'estiment souhaitable. Ce serait développer le caractère purement gracieux de toutes les demandes qui ne seraient pas présentées dès la date d'expiration du contrat. Une telle formule consacrerait l'arbitraire."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Considérant 4
Extrait:
Le Directeur, pour le renouvellement des contrats, dispose de larges pouvoirs; le contrôle juridictionnel est limité. "Cette formule concerne le fond des affaires, non les règles de procedure, lesquelles ne sont jamais soumises au pouvoir discrétionnaire. Une autre solution aurait pour effet de multiplier les risques de conflits. Les agents concernés, craignant d'être forclos, introduiraient d'une manière systématique des recours, alors que, très fréquemment, les retards dans l'intervention d'une décision ont pour seule cause la pesanteur des procédures administratives."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;
Considérant 22
Extrait:
"En l'état actuel du dossier, le moyen [parti pris] ne peut qu'être rejeté. La mauvaise volonté alléguée n'est pas établie. Certes, aucune des demandes du requérant n'a reçu une réponse favorable. Le Directeur général donne, dans chaque cas, en ce qui concerne les possibilités de nouvelles affectations, les motifs qui ont conduit au rejet des demandes. Ces motifs sont légitimes et ont été pris dans l'intérêt de l'organisation. Les possibilités de réengagement ont été examinées d'une manière objective."
Mots-clés:
Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité;
Considérant 5
Extrait:
Sur le terrain des principes, le Tribunal estime "qu'aucune forclusion ne peut être opposée à un fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée est arrivé à expiration, tant que l'organisation qui utilisait ses services n'a pas fait connaître à l'intéressé son refus de renouveler le contrat. Ce refus résultera normalement d'une décision expresse de l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'agent a demandé le renouvellement du contrat qu'une nouvelle décision implicite peut naître de l'expiration des délais statutaires prévus".
Mots-clés:
Condition; Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Décision expresse; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête;
Considérant 23
Extrait:
La décision de refuser un congé maladie (par prorogation d'un contrat de durée déterminée) est annulée. "Le Tribunal considère que le traitement que le requérant recevra au titre de son congé maladie constitue une réparation suffisante du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité commise par [l'organisation]. Il n'a droit à aucune autre indemnité."
Mots-clés:
Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus;
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